Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : AXOR & DESSIN

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC 513,827

 

Le 11 mai 2005, à la demande de Mendelsohn, s.r.l. (la partie requérante), le registraire a donné un avis suivant l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Axor SNC di Policante Franco & C. propriétaire inscrite (l’inscrivante) de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce AXOR & dessin (illustrée ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Convertisseurs pour la commande et la régulation de la vitesse de moteurs électriques; matériel électrique et électronique, soit circuits électriques servant à commander des moteurs électriques et/ou actionneurs de robots industriels; commandes électriques, servomoteurs électriques, transmetteurs de position.

 

AXOR & DESIGN

Enregistrement nº LMC 513,827

 

Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 11 mai 2002 et se termine le 11 mai 2005.

 

L’emploi en liaison avec des marchandises est défini comme suit au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce :

  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

En réponse à l’avis du registraire, l’affidavit de Franco Policante, auquel des pièces étaient jointes, a été produit. Ni la propriétaire inscrite ni la partie requérante n’ont déposé de plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue dans la présente affaire.

 

Les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit :

A)    des pages de catalogues imprimées entre septembre 2002 et janvier 2005, représentant les images des marchandises de l’inscrivante;

B)    des copies des descriptions des produits tirées du site Web de l’inscrivante à l’adresse www.axorindustries.com;

C)    des copies des produits en vente au Canada, tirées du site Web www.drivesystemsgroup.com du distributeur de l’inscrivante au Canada;

D)    des photographies des produits de l’inscrivante vendus au Canada;

E)     des copies de factures que l’inscrivante a adressées au distributeur au Canada, de novembre 2002 à juin 2005;

F)     des copies de factures que le distributeur au Canada a adressées à l’inscrivante pour l’annonce des produits, d’avril 2002 à août 2004.

 

Étant donné que la période pertinente est comprise entre le 11 mai 2002 et le 11 mai 2005, je n’ai pas tenu compte de certaines factures incluses dans la pièce E dont la date n’était pas visée par la période pertinente. En ce qui concerne les pièces B et C, je souligne que la date à laquelle on a accédé à ces sites est postérieure à l’avis et je n’en tiendrai pas compte pour établir l’emploi; toutefois, j’estime que les descriptions des produits qui y figurent sont utiles pour comprendre la nature des marchandises et pour faire le rapprochement entre ces marchandises et celles que spécifie l’enregistrement étant donné que dans certains cas, elles sont décrites dans les pièces du souscripteur d’affidavit en des termes plus techniques que dans les descriptions générales fournies dans l’enregistrement. M’en tenant à une interprétation juste de l’ensemble de documents que renferment l’affidavit, je conclus que les pages de catalogue et les photographies représentent des marchandises portant la marque de commerce en liaison avec des « convertisseurs pour la commande et la régulation de la vitesse de moteurs électriques », « commandes électriques » et « matériel électrique et électronique, soit circuits électriques servant à commander des moteurs électriques et/ou actionneurs de robots industriels » (pièces A et D). Les factures (pièce E) font état de la vente de chacune de ces marchandises au cours de la période pertinente étant donné que les numéros de modèle correspondants des pages du catalogue y figurent. La marque de commerce en cause est clairement affichée sur ces marchandises illustrées dans les pages du catalogue et sur les photographies. Par conséquent, je conclus que l’inscrivante a employé la marque de commerce AXOR & dessin en liaison avec les marchandises susmentionnées et que celles-ci devraient être maintenues au registre des marques de commerce.

Il ressort de la description des marchandises dans le catalogue que l’inscrivante aurait également vendu des « servomoteurs électriques » et des « transmetteurs de position » au cours de la période pertinente. Les images de ces marchandises dans les pages du catalogue ne semblent pas porter la marque AXOR & dessin, cependant je suis prête à déduire qu’elles portaient la marque d’une manière analogue aux marchandises mentionnées au paragraphe précédent, sur la foi de la déclaration de M. Policante (paragraphe 6) selon laquelle chacun des produits de sa société porte la marque de commerce en cause au moment de la vente, de la manière indiquée dans le catalogue. Les factures contenues dans la pièce E énumèrent des numéros de modèle correspondants qui établissent des ventes de chacune de ces marchandises au cours de la période pertinente. Je conclus donc que la marque AXOR & dessin a été employée en liaison avec ces marchandises au cours de la période pertinente. En conséquence, les « servomoteurs électriques » et les « transmetteurs de position » devraient également être maintenus au registre.

 

Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la marque de commerce a été employée en liaison avec toutes les marchandises enregistrées au sens de l’article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, l’enregistrement nº LMC 513,827 visant la marque AXOR & dessin sera maintenu au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 19 DÉCEMBRE 2007.

 

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

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