Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : HERITAGE ESTATES

No D’ENREGISTREMENT : TMA 287,899

 

 

Le 24 octobre 2001, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert, le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Vincor International Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce HERITAGE ESTATES est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Vins ».

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente, dans la présente affaire, se situe entre le 24 octobre 1998 et le 24 octobre 2001.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Carmen Sauer, accompagné de pièces, a été produit.  Aucune audience n’a été demandée dans la présente affaire.

 

Dans son affidavit, Mme Sauer indique que le titulaire de l’enregistrement est le plus grand producteur et distributeur canadien de vins, de trousses de vinification, de cidres et de panachés.  En ce qui concerne la marque de commerce HERITAGE ESTATES, elle indique que ladite marque est employée par le titulaire de l’enregistrement et par ses prédécesseurs en titre depuis 1982.  Le titulaire de l’enregistrement a fabriqué deux vins canadiens, un Chablis et un Bourgogne, sur lesquels il a apposé une étiquette portant la marque de commerce.  Comme pièce B, Mme Sauer a produit des échantillons des étiquettes apposées sur les deux vins canadiens, le Chablis et le Bourgogne, sur lesquelles figure la marque de commerce.  Elle indique que les vins sont vendus au Canada par l’entremise de la Régie des alcools de l’Ontario et de la société des alcools de l’Î.-P.-É.  Comme pièce C, elle a produit des copies de factures, portant la marque de commerce, qui constatent des ventes de vin réalisées par le titulaire de l’enregistrement entre mars 1999 et juin 2001.


 

En ce qui concerne les éléments de preuve produits, la partie requérante fait valoir que lesdits éléments n’établissent pas un emploi par le titulaire de l’enregistrement ou un emploi revenant au titulaire de l’enregistrement.  Elle soutient que l’emploi de la marque de commerce semble être un emploi par une entité appelée Cartier Wines & Beverages, car ce nom figure sur les étiquettes produites comme pièce B.  De son côté, le titulaire de l’enregistrement fait valoir que l’emploi établi est un emploi par le titulaire de l’enregistrement, car « Cartier Wines & Beverages » est simplement un nom commercial ou une dénomination commerciale du titulaire de l’enregistrement.

 

Après avoir examiné les éléments de preuve, j’arrive à la conclusion que ceux-ci établissent l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises durant la période pertinente, et que l’emploi est conforme aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

En ce qui concerne la question de savoir si l’emploi établi est un emploi par le titulaire de l’enregistrement, je suis disposée à conclure qu’il s’agit d’un emploi par le titulaire de l’enregistrement étant donné que Mme Sauer a déclaré sous serment que la marque de commerce est employée par le titulaire de l’enregistrement, que le vin est fabriqué par le titulaire de l’enregistrement et que les étiquettes sur les bouteilles de vin sont apposées par le titulaire de l’enregistrement.

 

En ce qui concerne la dénomination « Cartier Wines & Beverages » figurant sur les étiquettes, rien n’indique qu’il s’agit d’une entité juridique distincte du titulaire de l’enregistrement.  Par conséquent, j’accepte qu’il s’agit simplement d’un nom commercial ou d’une dénomination commerciale du titulaire de l’enregistrement.

 

Compte tenu des éléments de preuve produits, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement no TMA 287,899 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 30e JOUR DE SEPTEMBRE 2004.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45


 

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