Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DUNE OPPOSITION de ROLLERBLADE, INC. à la demande no 798,463, concernant la marque de commerce BLADE JEANS, produite par SKATE JEANS INC.

                

 

Le 29 novembre 1995, la requérante, SKATE JEANS INC., a produit une demande en vue de lenregistrement de la marque de commerce BLADE JEANS, fondée sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada, par la requérante elle-même ou par lentremise dun licencié, en liaison avec des [TRADUCTION] « couvre-patins; chemises, pantalons, shorts, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudation et poignets antisudation ». La requérante sest désistée du droit à lusage exclusif, en dehors de sa marque de commerce pour les marchandises [TRADUCTION] « chemises, pantalons et shorts » seulement, du mot JEANS.

 

La présente demande a été annoncée à des fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 4 décembre 1996, et lopposante, ROLLERBLADE INC., a produit, le 4 février 1997, une déclaration dopposition dont copie a été envoyé à la requérante le 8 avril 1997. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration dopposition le 10 novembre 1997. Lopposante a déposé en preuve les affidavits de Dennis Schafer et de Shirley McDonald, alors que la requérante a déposé une lettre datée du 20 mai 1999 et les documents qui laccompagnaient. Lopposante a déposé en contre-preuve laffidavit de Sabine Scherer et un deuxième affidavit de Shirley McDonald. Lopposante a également demandé et obtenu, en vertu du paragrahpe 44(1) du Règlement sur les marques de commerce, la permission de déposer les affidavits de Victoria Carrington et de Robert White comme preuve supplémentaire dans la présente opposition. Seule lopposante a présenté des arguments écrits, et les deux parties étaient représentées à laudience.

 


En ce qui concerne la preuve de la requérante, le paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce oblige précisément les requérants à soumettre au registraire la preuve, par voie daffidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à larticle 54 de la Loi sur les marques de commerce, sur laquelle ils sappuieront pour étayer la demande. La lettre du 20 mai 1999 de la requérante et les documents qui laccompagnent nont pas été faits sous serment ni déclarés devant un notaire public, un commissaire à lassermentation ou un autre fonctionnaire compétent, et nont donc pas été établis conformément à larticle 38 de la Loi sur la preuve au Canada. En outre, les documents de la requérante ne sont pas conformes à larticle 54 de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, la lettre de la requérante et les documents qui laccompagnent ne sont pas admissibles en preuve dans la présente opposition; je nen ai donc pas tenu compte pour déterminer lissue de la présente procédure. En outre, comme laffidavit de Sabine Scherer et le deuxième affidavit de Shirley McDonald sont censés être des contre-preuves de la preuve de la requérante qui nest pas admissible, je nai donc pas tenu compte de ces affidavits pour trancher lissue de la présente opposition.

 

Voici les motifs dopposition avancés par lopposante dans sa déclaration dopposition :

 

[TRADUCTION]

a)  La présente demande nest pas conforme aux dispositions de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait droit à lenregistrement de la marque de commerce BLADE JEANS, au  Canada, compte tenu de lemploi antérieur, par lopposante, de sa marque de commerce ROLLERBLADE et de sa famille de marques qui comportent le mot BLADE.

 

b)  La marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable compte tenu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la marque BLADE JEANS crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de lopposante :

 

Marque de commerce              Ndenregistrement    Marchandises

 

AEROBLADE                             414,466              Patins à roues alignées; bottes munies de roues alignées pour le patinage et le ski.                   

BLADE RUNNER                      432,529              Patins à roues alignées; ensemble de protection, à savoir coudières et genouillères; protège-poignets; casques de protection pour athlètes.

BLADEGEAR                             431,346              Vêtements, à savoir tee-shirts, chandails à manches longues, chandails à manches courtes, débardeurs, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, polos, tee-shirts à manches longues, casquettes.

BLADERUNNER                       431,344              Patins à roues alignées comprenant des bottes auxquelles sont fixées plusieurs roues alignées.

BRAVOBLADE                          440,683              Patins à roues alignées.

COOLBLADE                             412,952              Patins à roues alignées.          

GEOBLADE                                431,568              Patins à roues alignées.


MACROBLADE                         395,176              Patins à roues alignées composés de bottes auxquelles sont fixées plusieurs roues alignées.

METROBLADE                          412,953              Articles de sport, à savoir patins à roues alignées; sacs et dispositifs de transport, à savoir sacs de sport et polochons.

MICROBLADE                          412,680              Patins à roues alignées.

MONDOBLADE                         412,457              Patins à roues alignées.

POWERBLADE                          431,569              Patins à roues alignées.

PROBLADE                               412,681              Articles de sport, à savoir patins à roues alignées.

RACERBLADE                           431,343              Patins à roues alignées composés de bottes auxquelles sont fixées plusieurs roues alignées.

ROLLER BLADE                       309,731              Bottes à roues alignées pour le ski et le patinage.

ROLLERBLADE                        339,857              Bottes à roues alignées pour le ski et le patinage.

ROLLERBLADE                        369,081              Vêtements, à savoir chemises, chapeaux et rembourrage de protection.

ROLLERBLADE                        431,345              Ensemble de protection, à savoir casques, gants, genouillères, coudières, protège-poignets, semelles.

SLALOMBLADE                        414,635              Articles de sport, à savoir patins à roues alignées.

SPIRITBLADE                            459,576              Patins à roues alignées.

ZETRABLADE                           414,467              Patins à roues alignées.

 

c)  La requérante na pas droit à lenregistrement de la marque de commerce BLADE JEANS, compte tenu des dispositions de lalinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce puisque, à la date de production de la présente demande, le 29 novembre 1995, la marque de la requérante créait de la confusion avec ses marques de commerce ROLLERBLADE et plusieurs de ses marques de commerce, notamment les suivantes :

 

AEROBLADE                                   BLADE RUNNER

BLADEGEAR                                   BLADERUNNER

BRAVOBLADE                                COOLBLADE

GEOBLADE                                      MACROBLADE

METROBLADE                                MICROBLADE

MONDOBLADE                               POWERBLADE

PROBLADE                                      RACERBLADE

ROLLER BLADE                             ROLLERBLADE

SLALOMBLADE                              SPIRITBLADE

ZETRABLADE

 

qui avaient déjà été employées au Canada, par lopposante, bien avant la date de production de la requérante, en liaison avec notamment les mêmes marchandises que celles visées par la présente demande, et des marchandises semblables, ainsi quavec des patins à roue alignées et des vêtements pour faire du patin à roues alignées.

 

d) La marque de commerce de la requérante BLADE JEANS nest pas distinctive des marchandises de la requérante au sens de larticle 2 de la Loi sur les marques de commerce, en ce quelle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante en liaison avec lesquelles elle projette de lemployer, des marchandises de lopposante, au Canada, ou nest pas adaptée à la distinguer ainsi.

 


 

Pour ce qui est du motif visé par lalinéa 30i), il incombe à la requérante détablir que sa demande est conforme à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, le fardeau initial de la preuve incombe à lopposante relativement au motif fondé sur larticle 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, 329-330]. Pour se décharger de ce fardeau relativement à une question particulière, lopposante doit produire suffisamment de preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à lexistence des faits allégués à lappui de cette question [voir John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, 298]. En outre, la date pertinente pour lexamen des circonstances relatives à la question de linobservation de larticle 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, 475].

 

En lespèce, lopposante na produit aucune preuve à lappui de son allégation selon laquelle la requérante ne pouvait être convaincue de son droit demployer la marque de commerce BLADE JEANS au Canada. Ainsi, elle ne sest pas déchargée du fardeau de la preuve relativement au premier motif. En outre, même si la requérante avait connaissance des marques de commerce et du nom commercial de lopposante avant la production de la présente demande, cela ne lempêche pas dêtre convaincue quelle avait le droit demployer sa marque de commerce BLADE JEANS au Canada parce que, notamment, elle considérait que sa marque ne créait pas de la confusion avec les marques et le nom commercial de lopposante. Ce motif pourra donc être retenu sil est conclu que la marque BLADE JEANS crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de lopposante et elle nest donc pas enregistrable ni distinctive, ou si la requérante na pas droit à son enregistrement, comme il lest allégué dans les autres motifs dopposition [voir Consumer Distributing Co. Ltd. v. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, 15; Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, 155].

 


Le deuxième motif dopposition est fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante soutenant que la marque de la requérante BLADE JEANS crée de la confusion avec ses marques de commerce déposées identifiées ci-dessus. Pour évaluer sil y a une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment les critères énumérés de façon expresse au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, il doit se rappeler quil incombe à la requérante détablir quil ny aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de ma décision, la date pertinente pour ce qui est du motif fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause [al. 6(5)a)], la marque de la requérante BLADE JEANS possède, dans une certaine mesure, un caractère distinctif inhérent vue dans son ensemble, lorsquelle est appliquée aux marchandises visées dans la présente demande, même si le mot JEANS est descriptif lorsquil est appliqué à des [TRADUCTION] « chemises, pantalons, shorts » et a fait lobjet dun désistement de la part de la requérante, en dehors de sa marque de commerce, relativement à ces marchandises. Les marques de commerce déposées de lopposante possèdent toutes, dans une certaine mesure, un caractère distinctif inhérent lorsquelles sont appliquées aux marchandises visées dans les enregistrements de lopposante, mais la marque déposée BLADEGEAR suggère une association avec des vêtements, et les marques de commerce déposées ROLLER BLADE ET ROLLERBLADE, enregistrements nos 309,731 et 339,857, sont plus ou moins suggestives lorsquelles sont appliquées à des bottes munies de roues alignées, les marchandises visées par chacun de ces enregistrements.

 

Quant à la mesure dans laquelle les marques en cause sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle elles ont été en usage [al. 6(5)b)], et compte tenu de laffidavit de Dennis Shafer, président-directeur général de lopposante, je conclus que ces deux critères favorisent de toute évidence lopposante, du fait que la requérante na produit aucune preuve dans la présente procédure. En particulier, M. Shaper atteste quil y avait, à la date de son affidavit [le 7 décembre 1998], plus dun millier de distributeurs au détail, dans chaque province du Canada, qui vendaient les patins à roues alignées, le matériel de protection, les accessoires et les vêtements de lopposante. Il fournit également le chiffre des ventes annuelles en gros de lopposante, au Canada, de 1990 à 1998, le total étant supérieur à 45 800 000 $, soit des ventes au détail totales denviron 75 millions de dollars.


Quant au genre de marchandises et de services des parties [al. 6(5)c)] et à la nature du commerce en liaison avec ces marchandises et services (al. 6(5)d)], il faut tenir compte, pour évaluer la probabilité de confusion relativement au motif fondé sur lalinéa 12(1)d), de la déclaration des marchandises de la requérante et des déclarations des marchandises et services visés par les enregistrements de lopposante [voir Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R.(3d) 3, 10-11 (C.A.F.); Henkel Kommanditgesellschaft v. Super Dragon, 12 C.P.R.(3d) 110, 112 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna, 58 C.P.R.(3d) 381, 390‑392 (C.A.F.)].  Cependant, il faut lire ces déclarations en vue de déterminer le type dentreprise ou de commerce probable projeté par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être visés par les déclarations. À cet égard, la preuve des commerces réels des parties pourrait être utile [voir McDonalds Corporation v. Coffee Hut Stores Ltd., 68 C.P.R.(3d) 168, 169 (C.A.F.)]. En outre, pour évaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce relativement au motif fondé sur lalinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des voies commerciales qui seraient normalement considérées comme liées aux marchandises figurant dans la demande de la requérante et aux marchandises et services visés dans les enregistrements de lopposante.

 

En lespèce, les [TRADUCTION] « couvre-patins » de la requérante sont liés aux patins à roues alignées de lopposante visés dans certains enregistrements de lopposante, alors que les [TRADUCTION] « chemises, pantalons, shorts, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudation et poignets antisudation » de la requérante chevauchent les vêtements visés dans les enregistrements nos 341,346 et 369,081 et les ensembles de protection visés dans les enregistrements nos 432,529 et 431,345. En outre, et en labsence de toute preuve contraire, je pense quil y a possibilité de chevauchement entre les voies commerciales liées à ces marchandises.

 


Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause [al. 6(5)e)], la marque de la requérante BLADE JEANS ressemble peu, quant à la présentation ou au son, aux marques de commerce déposées de lopposante AEROBLADE, BRAVOBLADE, COOLBLADE, GEOBLADE, MACROBLADE, METROBLADE, MICROBLADE, MONDOBLADE, POWERBLADE, PROBLADE, RACERBLADE, ROLLER BLADE, ROLLERBLADE, SLALOMBLADE, SPIRITBLADE ou ZETRABLADE. Toutefois, la marque de la requérante ressemble un peu, quant à la présentation et au son, aux marques de commerce déposées de lopposante BLADEGEAR, BLADE RUNNER et BLADERUNNER.

 

Lopposante sest fondée sur son adoption et son emploi dune famille ou dune série de marques comme circonstance de lespèce supplémentaire pour évaluer la question de la confusion entre la marque de la requérante BLADE JEANS et chacune de ses marques de commerce déposées précisées dans la déclaration dopposition. Comme la souligné le juge Cattanach dans McDonalds Corporation et al v. Yogi Yogurt Ltd. et al, 66 C.P.R. (2d) 101, 114, la présomption de lexistence dune famille ou dune série de marques de commerce ne peut naître dans une procédure dopposition que si la personne cherchant à éablir lexistence dune telle série peut prouver quelle a employé les marques de commerce constituant la série dans une mesure suffisante pour constituer une famille de marques. Dans la présente opposition, lopposante a déposé des preuves de son adoption et de son emploi des marques AEROBLADE, BRAVOBLADE, COOLBLADE, MACROBLADE, METROBLADE, MICROBLADE, MONDOBLADE, POWERBLADE, PROBLADE, RACERBLADE, ROLLER BLADE, ROLLERBLADE, SLALOMBLADE, SPIRITBLADE, ZETRABLADE, BLADE RUNNER et BLADERUNNER au Canada, en liaison avec des patins à roues alignées, et de lemploi des marques BLADEGEAR, BLADE GEAR et ROLLERBLADE, en liaison avec des vêtements ainsi que des ensembles de protection et des accessoires à utiliser en liaison avec les patins à roues alignées. En outre, je souligne que les catalogues de 1990-1991 et de lautomne 1991 renvoient à un BLADE JACKET, alors que les catalogues BLADEGEAR WORKSHEET SPRING 1992 et BLADEGEAR FALL 1992 montrent un BLADE PANT [voir la pièce D, affidavit de Shafer]. Par conséquent, lopposante a établi quelle était en lespèce propriétaire dune famille ou dune série de marques de commerce BLADE dont lexistence constitue une circonstance de lespèce pertinente pour évaluer la probabilité de confusion entre la marque de la requérante BLADE JEANS et chacune des marques de commerce déposées de lopposante.

 


Au cours de laudience, la requérante a voulu invoquer un enregistrement existant pour la marque de commerce BLADE 1 & Design, enregistrement n387,231, visant notamment des [TRADUCTION] « vêtements de sport, à savoir tenues dentraînement, survêtements, tenues dexercice, chandails, pulls dentraînement, pantalons de survêtement, chemises et jerseys de sport ». Cependant, elle na produit aucune preuve admissible relative à lexistence de cet enregistrement et ne sy est pas reportée dans sa contre-déclaration. Cependant, même si elle lavait versé de façon régulière au dossier de la présente opposition, lexistence dun enregistrement sans preuve significative de lemploi de cette marque relativement à des vêtements de sport naurait pas été utile en lespèce. À cet égard, la preuve relative à létat du registre nest pertinente que si elle permet de tirer des conclusions quant à létat du marché [voir Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd., 41 C.P.R.(3d) 432 et Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc., 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst.), et de telles conclusions ne peuvent être tirées de la preuve relative à létat du registre que sil sy trouve un nombre élevé denregistrements pertinents [voir Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd., 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.)].

 


Compte tenu de ce qui précède, les marques de commerce déposées les plus pertinentes invoquées par lopposante sont ses marques déposées BLADEGEAR et BLADE RUNNER. À mon sens, compte tenu du fait que la marque de la requérante BLADE JEANS et les marques déposées de lopposante BLADEGEAR et BLADE RUNNER ont une certaine ressemblance quant à la présentation et au son, et que les chemises, pantalons et shorts de la requérante chevauchent les shorts, pantalons, tee-shirts, chandails à manches longues, chandails à manches courtes, pulls dentraînement et polos visés dans lenregistrement n431,346, et que les couvre-patins, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudation et poignets antisudation de la requérante chevauchent les coudières et genouillères, les protège-poignets et les casques de protection pour athlètes visés dans lenregistrement n432,529, et du fait que lopposante a établi lexistence dune famille de marques BLADE, je conclus que la requérante ne sest pas déchargée du fardeau qui lui incombait relativement à la question de la confusion entre la marque de la requérante BLADE JEANS appliquée aux marchandises visées dans la présente demande et les marques de commerce déposées de lopposante BLADEGEAR ET BLADE RUNNER. Par conséquent, la marque de la requérante nest pas enregistrable du fait de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce. De même, je suis convaincu quil y aurait probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de production de la présente demande ou à la date de lopposition, soit les dates pertinentes visant lexamen des motifs dopposition relatifs à labsence de droit et de caractère distinctif. Ces motifs dopposition sont donc également retenus.

 

En application du pouvoir que ma délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 4e JOUR DE MAI 2001.

 

 

G.W. Partington,

agent daudience

 

 

 

 

 

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