Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION de ROLLERBLADE, INC. à la demande no 798,463, concernant la marque de commerce BLADE JEANS, produite par SKATE JEANS INC.
Le 29 novembre 1995, la requérante, SKATE JEANS INC., a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce BLADE JEANS, fondée sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada, par la requérante elle-même ou par l’entremise d’un licencié, en liaison avec des [TRADUCTION] « couvre-patins; chemises, pantalons, shorts, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudation et poignets antisudation ». La requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif, en dehors de sa marque de commerce pour les marchandises [TRADUCTION] « chemises, pantalons et shorts » seulement, du mot JEANS.
La présente demande a été annoncée à des fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 4 décembre 1996, et l’opposante, ROLLERBLADE INC., a produit, le 4 février 1997, une déclaration d’opposition dont copie a été envoyé à la requérante le 8 avril 1997. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d’opposition le 10 novembre 1997. L’opposante a déposé en preuve les affidavits de Dennis Schafer et de Shirley McDonald, alors que la requérante a déposé une lettre datée du 20 mai 1999 et les documents qui l’accompagnaient. L’opposante a déposé en contre-preuve l’affidavit de Sabine Scherer et un deuxième affidavit de Shirley McDonald. L’opposante a également demandé et obtenu, en vertu du paragrahpe 44(1) du Règlement sur les marques de commerce, la permission de déposer les affidavits de Victoria Carrington et de Robert White comme preuve supplémentaire dans la présente opposition. Seule l’opposante a présenté des arguments écrits, et les deux parties étaient représentées à l’audience.
En ce qui concerne la preuve de la requérante, le paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce oblige précisément les requérants à soumettre au registraire la preuve, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l’article 54 de la Loi sur les marques de commerce, sur laquelle ils s’appuieront pour étayer la demande. La lettre du 20 mai 1999 de la requérante et les documents qui l’accompagnent n’ont pas été faits sous serment ni déclarés devant un notaire public, un commissaire à l’assermentation ou un autre fonctionnaire compétent, et n’ont donc pas été établis conformément à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. En outre, les documents de la requérante ne sont pas conformes à l’article 54 de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, la lettre de la requérante et les documents qui l’accompagnent ne sont pas admissibles en preuve dans la présente opposition; je n’en ai donc pas tenu compte pour déterminer l’issue de la présente procédure. En outre, comme l’affidavit de Sabine Scherer et le deuxième affidavit de Shirley McDonald sont censés être des contre-preuves de la preuve de la requérante qui n’est pas admissible, je n’ai donc pas tenu compte de ces affidavits pour trancher l’issue de la présente opposition.
Voici les motifs d’opposition avancés par l’opposante dans sa déclaration d’opposition :
[TRADUCTION]
a) La présente demande n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit à l’enregistrement de la marque de commerce BLADE JEANS, au Canada, compte tenu de l’emploi antérieur, par l’opposante, de sa marque de commerce ROLLERBLADE et de sa famille de marques qui comportent le mot BLADE.
b) La marque de commerce de la requérante n’est pas enregistrable compte tenu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la marque BLADE JEANS crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l’opposante :
Marque de commerce No d’enregistrement Marchandises
AEROBLADE 414,466 Patins à roues alignées; bottes munies de roues alignées pour le patinage et le ski.
BLADE RUNNER 432,529 Patins à roues alignées; ensemble de protection, à savoir coudières et genouillères; protège-poignets; casques de protection pour athlètes.
BLADEGEAR 431,346 Vêtements, à savoir tee-shirts, chandails à manches longues, chandails à manches courtes, débardeurs, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, polos, tee-shirts à manches longues, casquettes.
BLADERUNNER 431,344 Patins à roues alignées comprenant des bottes auxquelles sont fixées plusieurs roues alignées.
BRAVOBLADE 440,683 Patins à roues alignées.
COOLBLADE 412,952 Patins à roues alignées.
GEOBLADE 431,568 Patins à roues alignées.
MACROBLADE 395,176 Patins à roues alignées composés de bottes auxquelles sont fixées plusieurs roues alignées.
METROBLADE 412,953 Articles de sport, à savoir patins à roues alignées; sacs et dispositifs de transport, à savoir sacs de sport et polochons.
MICROBLADE 412,680 Patins à roues alignées.
MONDOBLADE 412,457 Patins à roues alignées.
POWERBLADE 431,569 Patins à roues alignées.
PROBLADE 412,681 Articles de sport, à savoir patins à roues alignées.
RACERBLADE 431,343 Patins à roues alignées composés de bottes auxquelles sont fixées plusieurs roues alignées.
ROLLER BLADE 309,731 Bottes à roues alignées pour le ski et le patinage.
ROLLERBLADE 339,857 Bottes à roues alignées pour le ski et le patinage.
ROLLERBLADE 369,081 Vêtements, à savoir chemises, chapeaux et rembourrage de protection.
ROLLERBLADE 431,345 Ensemble de protection, à savoir casques, gants, genouillères, coudières, protège-poignets, semelles.
SLALOMBLADE 414,635 Articles de sport, à savoir patins à roues alignées.
SPIRITBLADE 459,576 Patins à roues alignées.
ZETRABLADE 414,467 Patins à roues alignées.
c) La requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la marque de commerce BLADE JEANS, compte tenu des dispositions de l’alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce puisque, à la date de production de la présente demande, le 29 novembre 1995, la marque de la requérante créait de la confusion avec ses marques de commerce ROLLERBLADE et plusieurs de ses marques de commerce, notamment les suivantes :
AEROBLADE BLADE RUNNER
BLADEGEAR BLADERUNNER
BRAVOBLADE COOLBLADE
GEOBLADE MACROBLADE
METROBLADE MICROBLADE
MONDOBLADE POWERBLADE
PROBLADE RACERBLADE
ROLLER BLADE ROLLERBLADE
SLALOMBLADE SPIRITBLADE
ZETRABLADE
qui avaient déjà été employées au Canada, par l’opposante, bien avant la date de production de la requérante, en liaison avec notamment les mêmes marchandises que celles visées par la présente demande, et des marchandises semblables, ainsi qu’avec des patins à roue alignées et des vêtements pour faire du patin à roues alignées.
d) La marque de commerce de la requérante BLADE JEANS n’est pas distinctive des marchandises de la requérante au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, en ce qu’elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante en liaison avec lesquelles elle projette de l’employer, des marchandises de l’opposante, au Canada, ou n’est pas adaptée à la distinguer ainsi.
Pour ce qui est du motif visé par l’alinéa 30i), il incombe à la requérante d’établir que sa demande est conforme à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, le fardeau initial de la preuve incombe à l’opposante relativement au motif fondé sur l’article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, 329-330]. Pour se décharger de ce fardeau relativement à une question particulière, l’opposante doit produire suffisamment de preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question [voir John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, 298]. En outre, la date pertinente pour l’examen des circonstances relatives à la question de l’inobservation de l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, 475].
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la requérante ne pouvait être convaincue de son droit d’employer la marque de commerce BLADE JEANS au Canada. Ainsi, elle ne s’est pas déchargée du fardeau de la preuve relativement au premier motif. En outre, même si la requérante avait connaissance des marques de commerce et du nom commercial de l’opposante avant la production de la présente demande, cela ne l’empêche pas d’être convaincue qu’elle avait le droit d’employer sa marque de commerce BLADE JEANS au Canada parce que, notamment, elle considérait que sa marque ne créait pas de la confusion avec les marques et le nom commercial de l’opposante. Ce motif pourra donc être retenu s’il est conclu que la marque BLADE JEANS crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l’opposante et elle n’est donc pas enregistrable ni distinctive, ou si la requérante n’a pas droit à son enregistrement, comme il l’est allégué dans les autres motifs d’opposition [voir Consumer Distributing Co. Ltd. v. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, 15; Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, 155].
Le deuxième motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, l’opposante soutenant que la marque de la requérante BLADE JEANS crée de la confusion avec ses marques de commerce déposées identifiées ci-dessus. Pour évaluer s’il y a une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment les critères énumérés de façon expresse au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, il doit se rappeler qu’il incombe à la requérante d’établir qu’il n’y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de ma décision, la date pertinente pour ce qui est du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause [al. 6(5)a)], la marque de la requérante BLADE JEANS possède, dans une certaine mesure, un caractère distinctif inhérent vue dans son ensemble, lorsqu’elle est appliquée aux marchandises visées dans la présente demande, même si le mot JEANS est descriptif lorsqu’il est appliqué à des [TRADUCTION] « chemises, pantalons, shorts » et a fait l’objet d’un désistement de la part de la requérante, en dehors de sa marque de commerce, relativement à ces marchandises. Les marques de commerce déposées de l’opposante possèdent toutes, dans une certaine mesure, un caractère distinctif inhérent lorsqu’elles sont appliquées aux marchandises visées dans les enregistrements de l’opposante, mais la marque déposée BLADEGEAR suggère une association avec des vêtements, et les marques de commerce déposées ROLLER BLADE ET ROLLERBLADE, enregistrements nos 309,731 et 339,857, sont plus ou moins suggestives lorsqu’elles sont appliquées à des bottes munies de roues alignées, les marchandises visées par chacun de ces enregistrements.
Quant à la mesure dans laquelle les marques en cause sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle elles ont été en usage [al. 6(5)b)], et compte tenu de l’affidavit de Dennis Shafer, président-directeur général de l’opposante, je conclus que ces deux critères favorisent de toute évidence l’opposante, du fait que la requérante n’a produit aucune preuve dans la présente procédure. En particulier, M. Shaper atteste qu’il y avait, à la date de son affidavit [le 7 décembre 1998], plus d’un millier de distributeurs au détail, dans chaque province du Canada, qui vendaient les patins à roues alignées, le matériel de protection, les accessoires et les vêtements de l’opposante. Il fournit également le chiffre des ventes annuelles en gros de l’opposante, au Canada, de 1990 à 1998, le total étant supérieur à 45 800 000 $, soit des ventes au détail totales d’environ 75 millions de dollars.
Quant au genre de marchandises et de services des parties [al. 6(5)c)] et à la nature du commerce en liaison avec ces marchandises et services (al. 6(5)d)], il faut tenir compte, pour évaluer la probabilité de confusion relativement au motif fondé sur l’alinéa 12(1)d), de la déclaration des marchandises de la requérante et des déclarations des marchandises et services visés par les enregistrements de l’opposante [voir Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R.(3d) 3, 10-11 (C.A.F.); Henkel Kommanditgesellschaft v. Super Dragon, 12 C.P.R.(3d) 110, 112 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna, 58 C.P.R.(3d) 381, 390‑392 (C.A.F.)]. Cependant, il faut lire ces déclarations en vue de déterminer le type d’entreprise ou de commerce probable projeté par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être visés par les déclarations. À cet égard, la preuve des commerces réels des parties pourrait être utile [voir McDonald’s Corporation v. Coffee Hut Stores Ltd., 68 C.P.R.(3d) 168, 169 (C.A.F.)]. En outre, pour évaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce relativement au motif fondé sur l’alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des voies commerciales qui seraient normalement considérées comme liées aux marchandises figurant dans la demande de la requérante et aux marchandises et services visés dans les enregistrements de l’opposante.
En l’espèce, les [TRADUCTION] « couvre-patins » de la requérante sont liés aux patins à roues alignées de l’opposante visés dans certains enregistrements de l’opposante, alors que les [TRADUCTION] « chemises, pantalons, shorts, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudation et poignets antisudation » de la requérante chevauchent les vêtements visés dans les enregistrements nos 341,346 et 369,081 et les ensembles de protection visés dans les enregistrements nos 432,529 et 431,345. En outre, et en l’absence de toute preuve contraire, je pense qu’il y a possibilité de chevauchement entre les voies commerciales liées à ces marchandises.
Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause [al. 6(5)e)], la marque de la requérante BLADE JEANS ressemble peu, quant à la présentation ou au son, aux marques de commerce déposées de l’opposante AEROBLADE, BRAVOBLADE, COOLBLADE, GEOBLADE, MACROBLADE, METROBLADE, MICROBLADE, MONDOBLADE, POWERBLADE, PROBLADE, RACERBLADE, ROLLER BLADE, ROLLERBLADE, SLALOMBLADE, SPIRITBLADE ou ZETRABLADE. Toutefois, la marque de la requérante ressemble un peu, quant à la présentation et au son, aux marques de commerce déposées de l’opposante BLADEGEAR, BLADE RUNNER et BLADERUNNER.
L’opposante s’est fondée sur son adoption et son emploi d’une famille ou d’une série de marques comme circonstance de l’espèce supplémentaire pour évaluer la question de la confusion entre la marque de la requérante BLADE JEANS et chacune de ses marques de commerce déposées précisées dans la déclaration d’opposition. Comme l’a souligné le juge Cattanach dans McDonald’s Corporation et al v. Yogi Yogurt Ltd. et al, 66 C.P.R. (2d) 101, 114, la présomption de l’existence d’une famille ou d’une série de marques de commerce ne peut naître dans une procédure d’opposition que si la personne cherchant à éablir l’existence d’une telle série peut prouver qu’elle a employé les marques de commerce constituant la série dans une mesure suffisante pour constituer une famille de marques. Dans la présente opposition, l’opposante a déposé des preuves de son adoption et de son emploi des marques AEROBLADE, BRAVOBLADE, COOLBLADE, MACROBLADE, METROBLADE, MICROBLADE, MONDOBLADE, POWERBLADE, PROBLADE, RACERBLADE, ROLLER BLADE, ROLLERBLADE, SLALOMBLADE, SPIRITBLADE, ZETRABLADE, BLADE RUNNER et BLADERUNNER au Canada, en liaison avec des patins à roues alignées, et de l’emploi des marques BLADEGEAR, BLADE GEAR et ROLLERBLADE, en liaison avec des vêtements ainsi que des ensembles de protection et des accessoires à utiliser en liaison avec les patins à roues alignées. En outre, je souligne que les catalogues de 1990-1991 et de l’automne 1991 renvoient à un BLADE JACKET, alors que les catalogues BLADEGEAR WORKSHEET SPRING 1992 et BLADEGEAR FALL 1992 montrent un BLADE PANT [voir la pièce D, affidavit de Shafer]. Par conséquent, l’opposante a établi qu’elle était en l’espèce propriétaire d’une famille ou d’une série de marques de commerce BLADE dont l’existence constitue une circonstance de l’espèce pertinente pour évaluer la probabilité de confusion entre la marque de la requérante BLADE JEANS et chacune des marques de commerce déposées de l’opposante.
Au cours de l’audience, la requérante a voulu invoquer un enregistrement existant pour la marque de commerce BLADE 1 & Design, enregistrement no 387,231, visant notamment des [TRADUCTION] « vêtements de sport, à savoir tenues d’entraînement, survêtements, tenues d’exercice, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises et jerseys de sport ». Cependant, elle n’a produit aucune preuve admissible relative à l’existence de cet enregistrement et ne s’y est pas reportée dans sa contre-déclaration. Cependant, même si elle l’avait versé de façon régulière au dossier de la présente opposition, l’existence d’un enregistrement sans preuve significative de l’emploi de cette marque relativement à des vêtements de sport n’aurait pas été utile en l’espèce. À cet égard, la preuve relative à l’état du registre n’est pertinente que si elle permet de tirer des conclusions quant à l’état du marché [voir Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd., 41 C.P.R.(3d) 432 et Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc., 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst.), et de telles conclusions ne peuvent être tirées de la preuve relative à l’état du registre que s’il s’y trouve un nombre élevé d’enregistrements pertinents [voir Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd., 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.)].
Compte tenu de ce qui précède, les marques de commerce déposées les plus pertinentes invoquées par l’opposante sont ses marques déposées BLADEGEAR et BLADE RUNNER. À mon sens, compte tenu du fait que la marque de la requérante BLADE JEANS et les marques déposées de l’opposante BLADEGEAR et BLADE RUNNER ont une certaine ressemblance quant à la présentation et au son, et que les chemises, pantalons et shorts de la requérante chevauchent les shorts, pantalons, tee-shirts, chandails à manches longues, chandails à manches courtes, pulls d’entraînement et polos visés dans l’enregistrement no 431,346, et que les couvre-patins, bandeaux serre-tête, bandeaux antisudation et poignets antisudation de la requérante chevauchent les coudières et genouillères, les protège-poignets et les casques de protection pour athlètes visés dans l’enregistrement no 432,529, et du fait que l’opposante a établi l’existence d’une famille de marques BLADE, je conclus que la requérante ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait relativement à la question de la confusion entre la marque de la requérante BLADE JEANS appliquée aux marchandises visées dans la présente demande et les marques de commerce déposées de l’opposante BLADEGEAR ET BLADE RUNNER. Par conséquent, la marque de la requérante n’est pas enregistrable du fait de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce. De même, je suis convaincu qu’il y aurait probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de production de la présente demande ou à la date de l’opposition, soit les dates pertinentes visant l’examen des motifs d’opposition relatifs à l’absence de droit et de caractère distinctif. Ces motifs d’opposition sont donc également retenus.
En application du pouvoir que m’a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 4e JOUR DE MAI 2001.
G.W. Partington,
agent d’audience