Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ALLIANCE

No DENREGISTREMENT : 467,185

 

 

 

Le 21 janvier 2002, à la demande de Caves Aliança, S.A., le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Inniskillin Wines Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce ALLIANCE est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « vins ».

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente, dans la présente affaire, se situe entre le 21 janvier 1998 et le 21 janvier 2002.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Karl Kaiser a été produit.  Chaque partie a produit un mémoire écrit et était représentée à l’audition orale.


Dans son affidavit, M. Kaiser indique qu’à la date de l’avis et qu’avant et après celle-ci, le titulaire de l’enregistrement vendait du vin en bouteille au Canada et que lesdites bouteilles portaient une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce ALLIANCE.  Comme pièce A, il joint des échantillons des étiquettes types susmentionnées.  Il précise que durant l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2000, le titulaire de l’enregistrement a vendu au Canada 738 litres de vin en bouteille et que lesdites bouteilles portaient une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce.  Durant l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2001, il a vendu 270 litres.  Durant la période du 1er avril 2001 au 17 février 2002 inclusivement, le titulaire de l’enregistrement a vendu au Canada environ 639 litres.  Comme pièce B, il produit une photocopie d’un reçu de caisse pour faire la preuve de la vente d’une bouteille de vin au point de vente au détail du titulaire de l’enregistrement le 13 mars 2002.  Comme pièce C, il joint une photocopie d’un extrait du rapport des ventes quotidiennes de Vincar International Inc., la société mère de la société qui est titulaire de l’enregistrement, pour la période du 26 juin 2000 au 23 juillet 2000 pour établir la preuve de la vente de plusieurs bouteilles de vin sur lesquelles figurait la marque de commerce.

 

Comme pièce D, il joint une photocopie d’un rapport d’analyse des ventes d’un magasin du titulaire de l’enregistrement situé à Niagara-on-the-Lake, Ontario, en date du 25 août 1999, établissant que 4 bouteilles de vin sur lesquelles figurait la marque de commerce avaient été vendues en août 1999.  Comme pièce E, il joint une photocopie d’un rapport indiquant les stocks de vin portant la marque de commerce dans l’entrepôt du titulaire de l’enregistrement en date du mars 2002.


La partie requérante fait valoir que la preuve est ambigue et n’est pas suffisante pour établir l’emploi de la marque de commerce durant la période pertinente.  À l’audition orale, l’avocat de la partie requérante a examiné chacun des paragraphes de l’affidavit de M. Kaiser et a fait valoir que tous comportaient des lacunes.  À mon avis, la preuve produite est suffisante aux fins de l’article 45.  Comme l’a souligné le titulaire de l’enregistrement, la procédure en vertu de l’article 45 vise à éliminer du registre le bois mort et n’est pas une procédure hautement technique.  Le titulaire de l’enregistrement doit établir des faits qui permettent de tirer une conclusion logique d’emploi.  Les faits nécessaires peuvent être présentés d’une manière concise, simple et directe.  Dans la présente affaire, je suis entièrement d’accord avec l’allégation du titulaire de l’enregistrement voulant que lorsque la preuve est examinée dans son ensemble, elle apparaît claire et directe et elle relie suffisamment les faits pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada par le titulaire de l’enregistrement durant la période pertinente et après celle-ci en liaison avec les marchandises que spécifie l’enregistrement, et que l’emploi était conforme aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce.

 


M. Kaiser a indiqué le nombre de litres de vin vendus au cours de plusieurs exercices (y compris durant la période pertinente) et il a produit des échantillons d’étiquette sur lesquels figure la marque de commerce pour établir la manière dont la marque de commerce était en liaison avec les marchandises au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce. À mon avis, il ressort de l’interprétation juste de l’affidavit pris dans son ensemble que les étiquettes établissent la manière dont la marque de commerce était en liaison avec les marchandises durant la période pertinente.  De plus, je reconnais également que l’emploi établi constitue un emploi par le propriétaire inscrit.  Je signale que les étiquettes portent clairement le nom du propriétaire inscrit, ce qui indique clairement que les marchandises émanent du propriétaire inscrit.  Le fait que la société mère du titulaire de l’enregistrement puisse tenir des rapports sur les ventes de vin réalisées par le titulaire de l’enregistrement ne va pas à l’encontre du fait que l’emploi établi par la preuve constitue un emploi par le titulaire de l’enregistrement.

 

Pour ces motifs, en me fondant sur la preuve présentée, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement no 467,185 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 23e JOUR D’OCTOBRE 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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