Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 222

Date de la décision : 2015-12-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

 

 

Sim & McBurney

Partie requérante

et

 

NIKITA ehf

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC689,118 pour la marque de commerce NIKITA

 

Enregistrement

[1]               Le 11 décembre 2013, à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à NIKITA ehf (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC689,118 de la marque de commerce NIKITA (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[Traduction]
Cuir et similicuir et articles constitués de ces matières, nommément sacs à provisions en cuir, sacs en cuir pour emballage de marchandises, pochettes; portefeuilles; bourses, étuis à clés; chaînes porte-clés, breloques porte-clés et étiquettes à clés toutes faites de cuir, cuir brut ou imitation de ces matières; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, textile ou filet, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs-ceintures, sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier, cartables, snatchels, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de rasage vendus vides; sacs de voyage, malles, bagages, polochons, sacs pour vêtements de voyage et autres articles de voyage; étuis, nommément étuis de voyage, valises d'une nuit, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes d'affaires, trousses de cosmétiques et trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette; sacs à bijoux de voyage; parapluies, sacs et housses pour articles de sport, systèmes de traction pour planches de surf, poignées, cordons de sécurité et longes pour articles de sport, fart pour planches de surf, planches à roulettes, skis; parasols, cannes de marche; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément, chemises, tee-shirts, maillots de corps, chemisiers et hauts, chandails, hauts d'entraînement, parkas molletonnés à capuchon, chasubles, pantalons de plage, vêtements de sport et de gymnastique, vestes, vestes d'hiver, vêtements protecteurs de plein air, nommément, vêtements de planche à neige, pantalons de planche à neige, vestes, gilets, chandails à col roulé, pulls, manteaux, robes, jupes, sarongs, pantalons, jeans, shorts, shorts longs, vêtements de loisir, vêtements de surf, maillots de bain, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants, bonneterie, chaussettes, bottes, souliers, sandales, mules, tongs, pantoufles, couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes, bonnets, képis et visières; vêtements pour sports nautiques; combinaisons isothermiques, gilets isothermiques, shorts isothermiques et hauts isothermiques.

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 11 décembre 2010 au 13 décembre 2013.

[4]               La définition pertinente d’» emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.), p 480], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Frank Aeschbacher, souscrit le 3 juillet 2014 à Portland, en Oregon. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites, mais les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans son affidavit, M. Aeschbacher atteste qu'il exerce les fonctions de vice-président chez Amer Sports, la société mère de la Propriétaire. Il affirme qu'en raison du poste qu'il occupe, il a connaissance de la conception et de la fabrication des produits de la marque NIKITA, ainsi que de la vente des produits de la marque NIKITA au Canada.

[8]               M. Aeschbacher confirme que la Propriétaire exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité de tous ses produits de la marque NIKITA qui sont fabriqués et vendus dans le monde, y compris au Canada. En ce qui concerne les ventes des produits de la marque NIKITA au Canada, il atteste que les produits sont vendus à un distributeur canadien, The Endorphin Group Inc., qui, à son tour, vend les produits à des détaillants occupant plus de 50 emplacements différents au Canada.

[9]               En ce qui a trait au transfert des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente, M. Aeschbacher affirme que [Traduction] « il n'est pas si simple d'obtenir des factures spécifiques adressées à Endorphin […] pour chacun des produits vendus, car les factures n'indiquent pas nécessairement le détail des produits ». Il n'a donc fourni aucune preuve documentaire attestant du transfert des produits de la Propriétaire à Endorphin. M. Aeschbacher affirme s'en remettre plutôt à un tableau qui lui a été fourni par Endorphin qui contient [Traduction] « des renseignements détaillés sur les ventes » de produits de la marque NIKITA réalisées par Endorphin au Canada en 2012 et 2013. Il explique qu'étant donné que le tableau comptait plus de 3 000 pages, il l'a modifié de manière à conserver uniquement les descriptions des articles et les quantités de produits vendus. Ce tableau modifié est joint à son affidavit comme pièce 2.

[10]           M. Aeschbacher atteste avoir passé en revue les renseignements contenus dans le tableau et constaté que les descriptions et les quantités vendues [Traduction] « concordent avec l'information contenue dans les dossiers d'entreprise de NIKITA ». À cet égard, il atteste que [Traduction] « plus de 20 000 articles de la marque NIKITA ont été vendus à Endorphin en 2012-2013, ce qui représente des ventes de centaines de milliers de dollars ».

[11]           Cependant, il atteste également que les renseignements contenus dans le tableau sont seulement [Traduction] « représentatifs », précisant que [Traduction] « ils ne comprennent pas l'année 2011 et les produits qui n'ont pas été vendus par l'entremise d'Endorphin ». À ce titre, il affirme que la liste de produits spécifiés dans l'enregistrement qui est reproduite ci-dessous est [Traduction] « la liste la plus exacte » des produits NIKITA qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.

Portefeuilles; bourses, étuis à clés; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, textile ou filet, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs-ceintures, sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier, cartables, snatchels, sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage, bagages, polochons; étuis, nommément sacs de voyage, valises d'une nuit, porte-documents, mallettes; sacs à bijoux de voyage; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément, chemises, tee-shirts, maillots de corps, chemisiers et hauts, chandails, hauts d'entraînement, parkas molletonnés à capuchon, chasubles, pantalons de plage, vêtements de sport et de gymnastique, vestes, vestes d'hiver, vêtements protecteurs de plein air, nommément, vêtements de planche à neige, pantalons de planche à neige, vestes, gilets, chandails à col roulé, pulls, manteaux, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, shorts longs, vêtements de loisir, vêtements de surf, maillots de bain, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes, bonnets; vêtements pour sports nautiques; shorts isothermiques et hauts isothermiques.

[12]           À titre de preuve supplémentaire des transferts, deux [Traduction] « spécimens » de factures sont joints comme pièce 3 à son affidavit. M. Aeschbacher explique que les factures font état de ventes par Endorphin de produits de la marque NIKITA à un détaillant canadien pendant la période pertinente. Sur chaque facture, la Marque figure au haut de la liste détaillée des produits. En guise d'explication à savoir pourquoi la Propriétaire a fourni seulement deux factures, M. Aeschbacher atteste que [Traduction] « bien qu'il aurait été possible de trouver des factures pour chacun des produits énumérés… ci-dessus, cet exercice aurait été extrêmement laborieux pour Endorphin ».

[13]           La véritable question en l'espèce, toutefois, est celle de la preuve relative à la façon dont la Marque était présentée. Dans son affidavit, M. Aeschbacher affirme que la Marque [Traduction] « est présente physiquement sur chaque produit de la marque NIKITA qui est vendu, que ce soit sur une face extérieure du produit, sur l'étiquette du produit ou d'une autre manière ».

[14]           Pour appuyer ses dires, il a joint à son affidavit plus de 100 pages tirées de catalogues de produits Nikita, comme pièces 1A à 1D. Les catalogues de l'année en cause semblent être intitulés « NIKITA Workbook » ou « NIKITA Lookbook ». La mention « NIKITA SPRING/SUMMER 2013 » figure dans l'en-tête de chacune des pages tirées du Workbook Nikita de la saison printemps-été 2013. M. Aeschbacher n'atteste pas de la distribution ou de la disponibilité de ces catalogues au Canada pendant la période pertinente. Il atteste cependant que les catalogues [Traduction] « montrent des exemples de produits vendus au Canada en liaison avec la marque Nikita ». Les catalogues présentent divers articles et accessoires vestimentaires, dont des vestes, des pantalons, des ceintures, des maillots de bain et des vêtements de planche à neige. De même, certaines pages présentent différents sacs. Bien que M. Aeschbacher désigne les produits comme les [Traduction] « produits de la marque NIKITA », la plupart des produits sont également identifiés au moyen d'une autre marque de commerce, comme c'est le cas pour les [Traduction] « jeans Reality », les [Traduction] « vestes Everest » et les [Traduction] « sacs Yaffle ».

[15]           Malheureusement, il appert, après examen des catalogues, que la Marque n'est pas visible sur l'ensemble des produits illustrés. La majorité des produits illustrés n'arborent pas clairement la Marque. En outre, les produits des catalogues eux-mêmes ne sont pas tous montrés de façon claire, ce qui suscite de l'incertitude à savoir à quels produits, parmi ceux spécifiés dans l'enregistrement, les produits illustrés correspondent exactement. En effet, M. Aeschbacher n'établit pas de correspondance claire entre les produits spécifiés dans l'enregistrement et un ou plusieurs des articles mentionnés dans le tableau ou dans les factures, ou illustrés dans les catalogues. À titre d'exemple, on retrouve la mention [Traduction] « sac Yaffle » dans les factures et dans le tableau, et l'article lui-même est illustré dans un des catalogues, mais ce type précis de sac n'est clairement identifié dans aucune des pièces, de sorte qu'on ne sait pas très bien s'il s'agit là d'une preuve d'emploi en liaison avec des [Traduction] « sacs à bandoulière », des « sacs fourre-tout », des « sacs à main » ou l'un des autres types de « sacs » spécifiés dans l'enregistrement.

[16]           De ce fait, il est difficile de savoir si la Propriétaire cherche à s'appuyer sur la vente de certains types de sacs pour corroborer son allégation d'emploi en liaison avec tous les types de sacs spécifiés dans l'enregistrement. Or, lorsqu'un inscrivant a fourni une preuve d'emploi en liaison avec un des produits spécifiés dans l'enregistrement, il ne peut pas s'appuyer sur cette même preuve pour établir l'emploi en liaison avec des produits qui sont énumérés séparément [selon MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c to 2956-2691 Québec Inc, 2012 COMC 192, CarswellNat 4869, para 11; et John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[17]           En tout état de cause, la Marque n'est pas clairement présentée sur le [Traduction] « sac Yaffle » qui est illustré dans les catalogues. Je peux voir cependant que la Marque figure sur les produits suivants, également illustrés dans les catalogues : [Traduction] « débardeur Nautilus », « débardeur Mussel »; « bikini Nellie »; « cardigan Fanspian »; « kangourou Gasherbrum », « kangourou Feldberg », « kangourou molletonné Sangay »; « veste Alphubel », « veste Mandala », « veste Lucania »; « jeans Lisbon »; « pantalon Peabody », « pantalon Prindle »; « bonnet Sinai », « bandeau Sojol »; « ceinture Imbabura », « ceinture Vulture » et diverses autres ceintures; « sac Rabbit », « sac Kailas », « sac Joffre »; et diverses planches à neige.

[18]           Or, je ne suis pas disposée à conclure que la présentation de la Marque sur ces produits est représentative de la présentation de la Marque sur d'autres produits, quels qu'ils soient. À cet égard, comme je l'ai souligné précédemment, M. Aeschbacher atteste que la Marque figure sur les produits NIKITA [Traduction] « sur une face extérieure du produit, sur l'étiquette du produit ou d'une autre manière ». Toutefois, il n'a joint à son affidavit aucun exemple des étiquettes auxquelles il fait référence et aucune étiquette de produit ou étiquette volante n'est visible sur les photographies présentées dans les catalogues. En l'absence de ces étiquettes, il m'est impossible de déterminer si ces étiquettes arboraient la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[19]           Qui plus est, on ne sait pas très bien ce qu'entend M. Aeschbacher lorsqu'il affirme que la Marque figure [Traduction] « d'une autre manière » sur les produits.

[20]           Bien que l'article 4(1) prévoit qu'une marque de commerce peut être associée à un produit « de toute autre manière », je ne suis pas disposée à conclure que la présence de la Marque dans les catalogues ou sur les factures est suffisante pour constituer une présentation de la Marque en liaison avec l'un quelconque des produits spécifiés dans l'enregistrement.

[21]           En ce qui concerne la présence de la Marque dans les catalogues, M. Aeschbacher n'atteste pas de la distribution des catalogues au Canada pendant la période pertinente. En effet, la Propriétaire a confirmé dans ces représentations que les catalogues ont été fournis comme preuve de la façon dont la Marque était présentée sur les produits vendus au Canada pendant la période pertinente; ils n'ont pas été fournis comme preuve de la façon dont la Marque était liée aux produits « de toute autre manière » par l'intermédiaire des catalogues eux-mêmes, au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[22]           En ce qui a trait aux factures produites en preuve, je souligne que la Marque figure au haut de l'énumération des produits. La Cour d’appel fédérale a établi que la présence d’une marque de commerce au haut d’une facture peut, dans certaines circonstances, constituer un emploi de cette marque en liaison avec les produits énumérés dans les factures [voir Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co, 2012 CAF 321, CarswellNat 4836]. Cependant, la principale considération demeure [Traduction] « celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture, donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [selon Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1440, para 32, 56 CPR (4th) 223]. À cet égard, un facteur important à considérer est de savoir si d’autres marques de commerce figurent sur les factures, soit dans le corps de la facture soit autrement [selon Hortilux, supra, para 12].

[23]           En l'espèce, les produits énumérés sont identifiés à l'aide d'une marque de commerce secondaire, comme c'est le cas pour le [Traduction] « sac Yaffle » et le « kangourou Mollusk ». De façon plus importante encore, je souligne que le nom commercial et le logo d'Endorphin figurent bien en vue au haut des factures. Par conséquent, il n'apparaît pas clairement que NIKITA serait lié à un ou plusieurs des produits énumérés dans la facture. En tout état de cause, M. Aeschbacher n'atteste pas que les factures accompagnaient les produits au moment de leur transfert au client.

[24]           Par conséquent, je ne suis pas disposée à considérer la présence de la Marque sur les factures ou dans le texte des catalogues comme une présentation en liaison avec l'un quelconque des produits spécifiés dans l'enregistrement.

[25]           La Propriétaire a fait valoir que la procédure prévue à l'article 45 se veut un moyen simple et expéditif de débarrasser le registre du « bois mort » et n'est pas censée prendre la forme d'une analyse terminologique méticuleuse [citant Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 654, 51 CPR (4th) 434].

[26]           Or, bien que M. Aeschbacher atteste que la Marque était liée aux produits par un de trois moyens, il ne fournit aucune preuve claire en ce qui concerne deux de ces moyens. Je souligne en outre que, malgré que M. Aeschbacher affirme que des ventes de la majorité des produits spécifiés dans l'enregistrement ont eu lieu, certains de ces produits sont absents de la preuve. À titre d'exemple, il n'est nulle part fait référence aux produits [Traduction] « breloques porte-clés » et « mallettes » dans les pièces produites. De façon similaire, il est difficile de savoir si l'un quelconque des produits illustrés dans les catalogues ou mentionnés dans le tableau et dans les factures correspond, par exemple, aux [Traduction] « chandails à col roulé » ou aux « sacs à cosmétiques ». Par conséquent, je considère que l'énumération [Traduction] « la plus exacte » des produits vendus au Canada fournie par M. Aeschbacher n'équivaut qu'à une simple allégation d'emploi.

[27]           Une autre des lacunes de la preuve tient au fait que, parmi les produits que j'ai identifiés comme arborant la Marque dans les catalogues, seulement certains sont mentionnés dans les factures et dans le tableau et ont donc véritablement été vendus.

[28]           Il est bien établi que l'emploi doit être démontré en liaison avec l'ensemble des produits spécifiés dans l'enregistrement, mais cela ne signifie pas qu’un propriétaire inscrit a l'obligation de fournir des factures pour chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst.)]. Cependant, à défaut de factures, la Propriétaire aurait dû être en mesure de produire une preuve concernant le volume des ventes et la valeur monétaire des ventes, ou des détails factuels de nature à permettre au registraire de conclure que des transferts de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement ont eu lieu au Canada dans la pratique normale du commerce [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79, 2014 CarswellNat 2439; Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated, 2014 COMC 193, 2014 CarswellNat 4624].

[29]           Toutefois, étant donné les lacunes que comporte l'affidavit de M. Aeschbacher, les factures et le tableau produits constituent la seule preuve claire dont je dispose quant au fait que des transferts de produits spécifiques ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.

[30]           Parmi les produits que j'ai identifiés ci-dessus comme arborant la Marque, seuls le [Traduction] « sac Joffre » et la « ceinture Vulture » sont mentionnés dans les deux factures qui ont été produites.

[31]           Relativement au tableau produit en preuve, la Partie requérante soutient qu'il s'agit d'une preuve par ouï-dire qui ne devrait pas être prise en considération. Or, je souligne en premier lieu que la Cour fédérale a indiqué que [Traduction] « une approche plus rigoureuse envers une preuve par ouï-dire serait adéquate au titre de l’article 57, alors qu’un processus accusatoire viserait à définir les droits des parties », mais que, vu la nature sommaire des procédures de radiation, [Traduction] « toute préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du ouïdire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [selon Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277 , para 18]. Étant donné la nature du poste occupé par M. Aeschbacher, j'admets que ce dernier devrait normalement avoir connaissance des activités d'Endorphin à titre de distributeur canadien des produits de la Propriétaire.

[32]           Je souligne également que M. Aeschbacher atteste avoir passé en revue le tableau que lui a fourni Endorphin et l'avoir modifié de manière à ce qu'il corrobore son affirmation quant aux produits qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, j'admets que tous les produits qui sont énumérés dans le tableau produit comme pièce 2 ont, en réalité, été vendus au Canada pendant la période pertinente.

[33]           Ainsi, parmi les produits identifiés ci-dessus comme arborant la Marque, je suis en mesure de déterminer que les produits énumérés ci-après sont mentionnés dans les factures ou dans le tableau (j'indique entre parenthèses les produits spécifiés dans l'enregistrement auxquels j'estime qu'ils correspondent) : [Traduction] « sac Joffre » (sacs à bandoulière); « sacs Rabbit », « sac Kailas » (sacs à main); « débardeur Nautilus », « débardeur Mussel » (chemises); « cardigan Fanspian » (chandails); « kangourou Fedlberg », « kangourou Gasherbrum » (parkas molletonnés à capuchon); « bikini Nellie » (maillots de bain); et « ceinture Vulture » (ceintures).

[34]           En conséquence, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants spécifiés dans l'enregistrement : sacs à bandoulière, sacs à main, chemises, chandails, parkas molletonnés à capuchon, maillots de bain et ceintures.

[35]           Quant aux autres produits, soit M. Aeschbacher a concédé qu'ils n'ont pas été vendus au Canada pendant la période pertinente, soit je considère que la preuve est ambiguë à savoir i) si les produits ont véritablement été transférés au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, et/ou ii) si, au moment du transfert, la Marque était présentée telle qu'elle est enregistrée

[36]           Par conséquent, j'estime que le Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits spécifiés dans l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[37]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants :

[Traduction]
Cuir et similicuir et articles constitués de ces matières, nommément sacs à provisions en cuir, sacs en cuir pour emballage de marchandises, pochettes; portefeuilles; bourses, étuis à clés; chaînes porte-clés, breloques porte-clés et étiquettes à clés toutes faites de cuir, cuir brut ou imitation de ces matières; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, textile ou filet, … sacs-pochettes, sacs-ceintures, sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier, cartables, snatchels, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de rasage vendus vides; sacs de voyage, malles, bagages, polochons, sacs pour vêtements de voyage et autres articles de voyage; étuis, nommément étuis de voyage, valises d'une nuit, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes d'affaires, trousses de cosmétiques et trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette; sacs à bijoux de voyage; parapluies, sacs et housses pour articles de sport, systèmes de traction pour planches de surf, poignées, cordons de sécurité et longes pour articles de sport, fart pour planches de surf, planches à roulettes, skis; parasols, cannes de marche; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément, … tee-shirts, maillots de corps, chemisiers et hauts, chandails, hauts d'entraînement, … chasubles, pantalons de plage, vêtements de sport et de gymnastique, vestes, vestes d'hiver, vêtements protecteurs de plein air, nommément, vêtements de planche à neige, pantalons de planche à neige, vestes, gilets, chandails à col roulé, pulls, manteaux, robes, jupes, sarongs, pantalons, jeans, shorts, shorts longs, vêtements de loisir, vêtements de surf, … vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, … foulards, gants, bonneterie, chaussettes, bottes, souliers, sandales, mules, tongs, pantoufles, couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes, bonnets, képis et visières; vêtements pour sports nautiques; combinaisons isothermiques, gilets isothermiques, shorts isothermiques et hauts isothermiques.

[38]           L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[Traduction]
Sacs, nommément, sacs à bandoulière, sacs à main; vêtements, nommément chemises, chandails, parkas molletonnés à capuchon, maillots de bain et ceintures.

______________________________

Darlene H. Carreau

Présidente

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

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DATE DE L'AUDIENCE : 2015-10-19

 

COMPARUTIONS

 

Smart & Biggar                                                                                    POUR L'INSCRIVANTE

 

Sim & McBurney                                                                                 POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Daniel Anthony                                                                                   POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Kenneth McKay                                                                                  POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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