Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2013 COMC 9

Date de la décision: 2013-01-15

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Audet & Associés Avocats Inc. visant l’enregistrement no LMC684,327 de la marque de commerce SOUTIEN FAMILIAL CHEZ-SOI & Dessin au nom de Centre de Soutien su Réseau Familial.

[1]         Le 10 décembre 2010, à la demande de Audet & Associés Avocats inc. (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Centre de Soutien au Réseau Familial, (le Propriétaire Inscrit) afin de prouver l’emploi de la marque de commerce SOUTIEN FAMILIAL CHEZ-SOI & Dessin tel que ci-après reproduite :

Soutien familial Chez-soi & design(la Marque)

en liaison avec  les services d'aide aux personnes non autonomes, nommément gardiennage, aide aux soins d'hygiène, aide aux repas, à l'habillement, accompagnement aux activités de vie quotidienne et sociale (Services).

[2]         L’article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu’il a employé au Canada sa marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services spécifiés à l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est donc du 10 décembre 2007 au 10 décembre 2010 (la Période Pertinente).

[3]         La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir Woods Canada ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF)]. Il n’y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambigüité dans la preuve sera interprétée à l’encontre du Propriétaire Inscrit de la Marque.

[4]         En réponse à l’avis, le Propriétaire Inscrit a produit l’affidavit de Mme Suzanne Tardif, directrice générale du Propriétaire Inscrit. Aucune des parties n’a produit des représentations écrites et aucune audience n’a été tenue.

[5]         Au paragraphe 4 de son affidavit Mme Tardif affirme que la Marque est toujours utilisée en liaison avec les Services. Or il faut plus qu’une simple affirmation pour prouver l’emploi d’une marque. Il faut des faits qui soient prouvés et qui amène le registraire à conclure à l’emploi de la Marque au Canada durant la Période Pertinente en liaison avec chacun des Services [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980) 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[6]         Au paragraphe 5 de son affidavit Mme Tardif allègue que la Marque a été utilisée dans la publication mensuelle du Propriétaire Inscrit intitulée Le Courant. Elle réfère à des éditions précises et les pages où l’annonce fut parue. Toutefois aucun exemplaire de cette publication ne fut produit au soutien de son affidavit.

[7]         Elle décrit par la suite le but de cette publication, à qui elle est distribuée et allègue que son tirage est d’environ 250 à 300 copies par mois. Encore une fois aucune copie de cette publication n’a pas été produite, et encore moins une copie de l’annonce à laquelle fait référence Mme Tardif.

[8]         Mme Tardif allègue que la Marque est utilisée dans un dépliant intitulé « Pour que la vie chez soi puisse continuer! » afin de promouvoir les Services. Elle indique à qui se dépliant est distribué et affirme qu’environ 1600 exemplaires de ce dépliant sont distribués par année.

[9]         Toutefois tout comme pour la publication Le Courant dans laquelle la Marque serait annoncée, il n’y aucun exemplaire de ce dépliant joint à l’affidavit de Mme Tardif.

[10]     Mme Tardif termine son affidavit en mentionnant que le Propriétaire Inscrit entend maintenir l’utilisation de la Marque puisqu’elle est connue des clients relativement aux Services qu’elle offre.

[11]     Malheureusement pour le Propriétaire Inscrit la seule preuve au dossier sont les affirmations de Mme Tardif quant à l’emploi de la Marque en liaison avec les Services au Canada durant la Période Pertinente. Bien que le seuil de la preuve soit minime, il faut tout de même plus que de simples affirmations. Dans les circonstances l’ajout de pièces justificatives était essentiel. Sans une copie de cette publication ou du dépliant illustrant l’emploi de la Marque en liaison avec les Services, il y absence de preuve de l’emploi de la Marque au Canada au sens de l’article 4(2) de la Loi durant la Période Pertinente.

 

 

 

 

[12]     Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC684,327 sera radié du registre, le tout selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

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