Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : GENESIS

No DENREGISTREMENT : 396,573

 

 

Le 4 mars 2002, à la demande de Hillerich & Bradsby Co. (une société du Kentucky), le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Head Sport Aktiengesellschaft, le propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée susmentionnée.

 

La marque de commerce GENESIS est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Chaussures de sport, chaussures de tennis et chaussures de squash, semelles intérieures pour bottes et chaussures, gants de golf, articles de gymnastique et de sport, notamment pour les jeux avec balles, raquettes pour les jeux avec balles, raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, bâtons de golf, balles de tennis, balles de squash, balles de golf et volants de badminton, cordage synthétique, cordage en boyaux pour les raquettes, bandes pour poignée de raquette, étuis de raquette, sacs de squash, sacs de tennis, sacs de golf, skis, bâtons de ski, sacs de ski, boites à ski, enveloppes de ski et fixation de ski.

 

(2) raquettes de tennis, raquettes de squash.

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Robert Marte, accompagné de pièces a été produit.

En ce qui concerne les éléments de preuve produits, la partie requérante fait valoir qu’étant donné que le titulaire de l’enregistrement n’a prouvé l’emploi de la marque de commerce enregistrée seulement en liaison avec des raquettes de tennis et des étuis de raquette de tennis au cours de la période pertinente, il est présumé que le reste des marchandises couvertes par l’enregistrement seront supprimées.  Par lettre en date du 22 octobre 2002, le titulaire de l’enregistrement fait également valoir que l’emploi de la marque de commerce a été établi en liaison avec les « raquettes de tennis » et les « étuis de raquette ».

 

Ayant examiné tous les éléments de preuve, je suis entièrement d’accord avec les parties que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec des raquettes de tennis et des étuis de raquette au cours de la période pertinente.  La preuve montre que des ventes de marchandises portant la marque de commerce ont été faites au cours de la période pertinente.  De plus, de l’ensemble de la preuve, on peut conclure que les ventes ont été faites dans la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement.  Comme l’emploi établi est conforme au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi, je conclus que les marchandises que sont les « raquettes de tennis et les étuis de raquette » doivent être maintenues dans les marchandises que spécifie l’enregistrement.

 


Étant donné que la preuve n’établit pas l’emploi à l’égard des autres marchandises couvertes par l’enregistrement, je conclus que lesdites marchandises doivent être supprimées des marchandises que spécifie l’enregistrement (voir John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co., 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F)).

 

L’enregistrement no 396,573 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE      23e         JOUR D’AVRIL 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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