Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BW v2 Logo

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 30

Date de la décision : 2015-02-20

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Goudreau Gage Dubuc, visant l'enregistrement no LMC671,829 de la marque de commerce PRESIDENT'S CHOICE (Signature stylisée) au nom de Loblaws Inc.

[1]               Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire visant l'enregistrement no LMC671,829 de la marque de commerce PRESIDENT'S CHOICE Script Dessin, telle que reproduite ci-dessous, appartenant à Loblaws Inc.

PRESIDENT'S CHOICE Script Design

[2]               L'état déclaratif des produits pour cet enregistrement est reproduit à l'annexe A de la présente décision.

[3]               Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin d'en supprimer les produits « contenants en verre », « grosses tasses à café au lait en verre », « ensembles de couteaux dentés », « percolateurs à café » et « supports à dîner ».

La procédure

[4]               Le 12 octobre 2012, le registraire des marques de commerce a donné à Loblaws Inc. (l'Inscrivant) l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Goudreau Gage Dubuc (la Partie requérante).

[5]               L'avis enjoignait à l'Inscrivant de fournir une preuve démontrant qu'il a employé la marque de commerce PRESIDENT'S CHOICE (Signature stylisée) (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 12 octobre 2009 et le 12 octobre 2012, en liaison avec chacun des produits décrits dans l'enregistrement no LMC671,829. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, l'Inscrivant devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement est régi par le paragraphe 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit l'affidavit de Craig Hutchison, souscrit le 8 mai 2013, accompagné des pièces A à C.

[9]               Seul l'Inscrivant a produit des observations écrites et était représenté à l'audience.

[10]           Dans les semaines qui ont précédé l'audience, laquelle a eu lieu le 28 octobre 2014, l'Inscrivant a produit une demande de modification de l'enregistrement no LMC671,829 afin de supprimer certains produits de l'état déclaratif des produits. La modification a été enregistrée dans le registre des marques de commerce le 23 septembre 2014. Par conséquent, j'ai pris en considération la preuve et les observations écrites de l'Inscrivant en regard de l'état déclaratif des produits tel qu'il a été modifié le 23 septembre 2014, qui est reproduit à l'annexe A de la présente décision.

Observations préliminaires – Procédure futile

[11]           L'Inscrivant a consacré une part importante de ses observations orales et écrites pour faire valoir que cette procédure de radiation sommaire est futile et sans fondement, et qu'elle a été intentée de mauvaise foi par Julia Wine Inc., la « véritable identité » derrière la demande selon ce qu'allègue l'Inscrivant.

[12]           Je ne prévois pas présenter en détail ni discuter longuement des observations de l'Inscrivant. Je me contenterai de dire que j'adopte les commentaires suivants de l'agent d’audience Laine dans Technobev, SEC c Up John Beverages Inc, 2008 CanLII 88300 (COMC) qui aborde un argument analogue :

[Traduction]
le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de lancer une enquête sur les intentions de la Partie requérante et de trancher la question de savoir si celles-ci sont de mauvaise foi [voir Clark O’Neill Inc. c PharmaCommunications Group Inc. (2004), 30 CPR (4th) 499]. De plus, cette pratique n'est pas compatible avec l'objet de l'article 45, à savoir la tenue d'une procédure sommaire simple pour éliminer le « bois mort » du registre [voir Molson Companies Ltd.
c John Labatt Ltd. et al (1984), 1 CPR (3rd) (sic) 329 à 333].

Examen de la preuve

[13]           M. Hutchison, qui est employé par Loblaw Companies Limited (Loblaw Companies) depuis 2008, est le vice-président principal, marketing, Vêtements, Maison et Divertissement pour Loblaw Companies.

[14]           D'après le témoignage de M. Hutchison, l'Inscrivant est une filiale de Loblaw Companies; les questions présentées dans sa déclaration sont soit fondées sur ses connaissances personnelles, soit sur une connaissance acquise à la lecture de documents et de dossiers tenus par Loblaw Companies et auxquels il a accès [paragraphe 1 de l'affidavit].

[15]           M. Hutchison affirme solennellement que Loblaw Companies, « [Traduction] de pair avec ses sociétés affiliées et filiales, est le plus grand distributeur alimentaire au Canada et chef de file dans l'offre de fournitures de tout genre, de produits de décoration pour la maison, de produits ménagers ainsi que de produits et services pharmaceutiques et financiers » [paragraphe 2 de l'affidavit].

[16]           M. Hutchison explique que Loblaw Companies exploite des supermarchés, directement ou indirectement, par l'entremise de franchisés ou de distributeurs, au Canada, et il fournit le nom de ces supermarchés [paragraphe 4 de l'affidavit]. M. Hutchison poursuit en déclarant que depuis plus de 25 ans, et ce, sans interruption, un grand éventail de produits arborant la Marque sont vendus aux consommateurs par l'entremise des magasins de vente au détail de Loblaw Companies à l'échelle du Canada [paragraphe 5 de l'affidavit].

[17]           En outre, M. Hutchison affirme solennellement que :

      l'Inscrivant est propriétaire de l'enregistrement no LMC671,829 pour la Marque apposée sur les produits énumérés dans l'enregistrement [paragraphe 6 de l'affidavit];

      pendant au moins trois ans avant la date de l'avis prévu à l'article 45, la Marque « a continuellement été apposée sur l'emballage d'un large éventail de produits ménagers, y compris les [produits] énumérés » dans l'enregistrement [paragraphe 7 de l'affidavit];

      la Marque est, et a été, apposée sur l'emballage « des produits susmentionnés » au moment de leur vente ou de leur transfert de possession au Canada et le sont toujours [paragraphe 8 de l'affidavit];

      au cours des trois dernières années, les ventes de « produits ménagers compris dans » l'enregistrement et arborant la Marque ont dépassé les 145 millions de dollars [paragraphe 9 de l'affidavit];

      des dépliants annonçant les produits arborant la Marque sont distribués depuis de nombreuses années dans les magasins de détail et en tant que supplément dans les journaux quotidiens et hebdomadaires [paragraphe 12 de l'affidavit].

[18]           Enfin, M. Hutchison produit la preuve documentaire suivante en tant que pièces A à C de son affidavit :

      Pièce A : des « échantillons représentatifs » illustrant la manière dont la Marque apparaît sur les produits liés à l'alcool et au vin, y compris, sans toutefois s'y limiter, les verres à vin, les verres à martini, les verres à bière, les carafes, les verres à champagne et les verres à liqueur, au moment de la vente au Canada dans la pratique normale du commerce, y compris pendant les trois années précédant la date de l'avis prévue à l'article 45 [paragraphe 10 de l'affidavit]. Je note que l'un des échantillons consiste en un véritable emballage de verres à liqueur; les autres échantillons sont des images d'emballages ou des images de maquettes d'emballage, plutôt que de véritables emballages de produits, utilisés pour les autres produits liés à l'alcool et au vin précisément mentionnés par M. Hutchison;

      Pièce B : des « échantillons représentatifs » montrant la manière dont la Marque est apposée sur les « produits compris dans » l'enregistrement no LMC671,829 au moment de la vente au Canada dans la pratique normale du commerce [paragraphe 11 de l'affidavit]. Je note que ces échantillons consistent en des images de maquettes d'emballages et d'étiquettes utilisés pour différents produits plutôt que des véritables emballages et étiquettes de produits;

      Pièce C : des « dépliants » distribués dans de nombreux magasins exploités par Loblaw Companies et ses franchisés, ainsi que dans de nombreux journaux [paragraphe 12 de l'affidavit]. Je remarque que quatre des cinq dépliants indiquent des dates s'inscrivant dans la période pertinente; l'autre dépliant vise manifestement la saison des Fêtes. Les pièces comprennent aussi un article sur différents articles ménagers pour la terrasse, y compris des produits PRESIDENT'S CHOICE; cet article a été publié dans le numéro du 4 juin 2011 du Toronto Star.

Analyse de la preuve et motifs de la décision

[19]           Pour les raisons qui suivent, et compte tenu du fait que la Partie requérante n'a produit aucune représentation, je suis convaincue que l'Inscrivant a produit une preuve suffisante pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada, pendant la période pertinente, en liaison avec les produits, au sens de la Loi.

[20]           Premièrement, M. Hutchison atteste clairement que la Marque a été apposée de façon continue sur l'emballage d'un large éventail de produits ménagers, y compris les produits énoncés dans l'enregistrement de la Marque, et ce, pendant au moins trois ans précédant la date de l'avis prévu à l'article 45.

[21]           Deuxièmement, M. Hutchison présente la valeur des ventes de produits ménagers compris dans l'enregistrement de la Marque pour les trois années précédant la date de son affidavit, lequel a été souscrit le 8 mai 2013. Cette information vient corroborer la déclaration de M. Hutchison concernant la vente de produits arborant la Marque dans les magasins de détail de Loblaw Companies à l'échelle du Canada pendant la période pertinente.

[22]           Troisièmement, d'après une juste interprétation des déclarations de M. Hutchison, je peux raisonnablement conclure que les pièces A et B représentent des produits ménagers vendus pendant la période pertinente dans un emballage arborant la Marque. Je note au passage que les échantillons ne font référence à aucune autre entité que l'Inscrivant. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien dans la preuve qui laisse entendre que la Marque aurait été employée par Loblaw Companies plutôt que par l'Inscrivant.

[23]           Finalement, étant donné la déclaration solennelle de M. Hutchison selon laquelle la Marque a été apposée sur l'emballage des produits ménagers énumérés dans l'enregistrement de façon continue, je suppose que les produits PRESIDENT'S CHOICE que l'on voit dans les dépliants ont été vendus au Canada pendant la période pertinente dans un emballage arborant la Marque. Il en va de même pour les produits PRESIDENT'S CHOICE que l'on peut voir dans l'extrait du Toronto Star.

[24]           Par conséquent, la question devient celle de savoir si la preuve me permet de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement.

[25]           Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivant, à l'exception des produits suivants visés par l'enregistrement : « contenants en verre », « grosses tasses à café au lait en verre », « ensembles de couteaux dentés », « percolateurs à café » et « supports à dîner ». Je discuterai tour à tour des produits visés par l'enregistrement qui, selon moi, doivent être maintenus et de ceux qui doivent être supprimés.

Produits maintenus dans l'enregistrement

[26]           Je discuterai en trois volets de mes conclusions relativement aux produits maintenus dans l'enregistrement.

[27]           Premièrement, pour faire suite à mon examen approfondi des emballages de produits présentés en pièce A et des emballages/étiquettes de produits présentés en pièce B, je conclus que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants visés par l'enregistrement :

[Traduction]
(1) Coutellerie; vases; […] carafes, […] porcelaine […] verres à vin, verres à martini, verres à bière, […] ensembles de couteaux, […] batteries de cuisine, […] ouvre-boîtes, presse-fruits, petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières automatiques, […] moulins à café, bouilloires, […] fours grille-pain, […] cuiseurs à riz, grils, mijoteuses électriques, friteuses; planches à découper.

(2) […] gants de cuisine.

(3) Supports pour serviettes en papier, […] bougeoirs, carpettes.

(4) Produits de literie et de bain, nommément draps, […] oreillers, […] serviettes, rideaux de douche, tapis de bain.

(5) […], chaises, […].

(6) Hamacs, […] jardinières, […].

(7) Sacs à linge, […].

[28]           Comme la Partie requérante n'a produit aucune représentation, je me contenterai de dire que les produits « carafes », « verres à martini » et « verres à bière » sont aisément observables dans la pièce A, alors que les autres produits visés par l'enregistrement sont aisément observables dans la pièce B.

[29]           Deuxièmement, étant donné les déclarations solennelles de M. Hutchison et mon examen approfondi de l'emballage des produits figurant en pièce B, je conclus que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants visés par l'enregistrement :

[Traduction]
(1) […] cafetières, […] saladiers, ustensiles de cuisine, […] hachoirs d'aliments, […] grille-sandwiches, […].

(3) […] encens, brûleurs d'encens, […].

(4) […] couvertures en molleton Polarfleece, […].

(5) […] tables.

(6) […] chaises de parterre, […].

(7) […] tapis d'entrée, parasols.

[30]           Mes conclusions sont fondées sur une compréhension logique et une juste interprétation de l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement en ce qui a trait aux produits montrés en pièce B. Plus précisément, pour les besoins de l'article 45 de la Loi et en l'absence de représentations de la Partie requérante pour me convaincre du contraire, je conviens que :

le produit « cafetière » comprend la « cafetière de remplacement en verre » pour les cafetières automatiques;

le produit « bols à mélanger » illustré englobe le produit « saladiers »;

le produit « ustensiles de cuisine » comprend le produit « couteau tout usage »;

le produit « hachoir d'aliments » englobe le produit illustré « moulin à lames multi-usage »;

le produit « grille-sandwiches » comprend le produit illustré « grill à panini double »;

les produits « encens » et « brûleurs d'encens » sont compris dans le produit illustré « diffuseurs de fragrances », lesquels comprennent les bâtonnets parfumés et le diffuseur;

le produit « couverture en molleton Polarfleece » englobe le produit illustré « couverture en molleton à motifs de corail embossé »;

le produit « tables » comprend le produit illustré « table d'appoint de style cabana »;

le produit illustré « chaise longue de type cabana », qui est clairement une chaise pour usage extérieur, correspond au produit « chaises de parterre ». À mon avis, une compréhension logique du terme « chaise de parterre » ne se limite pas nécessairement de nos jours aux anciennes chaises pliantes en métal d'antan;

le produit illustré « carpette en fibre de coco imprimée » correspond au produit « tapis d'entrée »;

le produit « parasols » englobe le produit de terrasse illustré « parasol incliné ».

[31]           Finalement, étant donné la déclaration solennelle de M. Hutchison selon laquelle la Marque a été apposée de façon continue sur l'emballage des produits ménagers énumérés dans l'enregistrement, mon examen de la pièce C me mène à la conclusion que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants visés par l'enregistrement :

[Traduction]
(1) […] services en céramique, […] gobelets, […].

(2) Serviettes de table, […].

(4) […], couettes, […].

(5) […], coussins, […].

(6) […] outils de jardinage, pots à fleurs, […] paniers à linge.

[32]           Comme la Partie requérante n'a produit aucune représentation, je me contenterai de dire que les produits PRESIDENT'S CHOICE correspondant aux « services en céramique », « serviettes de table », « couettes », « coussins » et « pots à fleurs » sont aisément observables dans la pièce C.

[33]           De plus, je comprends que le terme « gobelets » (en anglais tumblers) fait référence à des verres pour boire « qui n'ont ni anse ni pied », lesquels avaient anciennement un fond arrondi de manière à ce qu'ils soient inclinés et qui ont aujourd'hui un fond lourd et épais » [voir la définition de tumbler dans la version en ligne du Canadian Oxford Dictionary (2 éd.)]. Je remarque qu'un produit PRESIDENT'S CHOICE correspondant à « gobelets » est aisément observable dans le dépliant des Fêtes.

[34]           En outre, selon une compréhension logique et une juste interprétation de l'état déclaratif des produits, je conviens que :

le produit « outils de jardin » comprend le produit « truelle de jardinage » illustré dans le dépliant PRESIDENT'S CHOICE qui couvre la période du 14 mai au 11 juin 2010;

le produit « panier en osier » illustré dans le dépliant PRESIDENT'S CHOICE qui couvre la période du 11 mai au 8 juin 2012 correspond au produit « paniers à linge ».

[35]           Autrement dit, je n'accepte pas la Marque apposée sur les pages couvertures des deux dépliants PRESIDENT'S CHOICE comme établissant l'emploi de la Marque en liaison avec les produits. En effet, il est bien établi en droit que l’emploi d’une marque de commerce dans une publicité n’est pas en soi suffisant pour constituer une preuve d’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises [BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)]. Je conviens, toutefois, que ces dépliants constituent une preuve pertinente dans le contexte de la déclaration de M. Hutchison, à savoir que les produits ménagers énumérés dans l'enregistrement ont été vendus dans un emballage arborant la Marque.

[36]           J'aimerais ajouter que j'ai centré mon examen de la pièce C sur les produits visés par l'enregistrement pour lesquels je considère qu'il n'y a aucun produit correspondant présenté dans les pièces A et B. Cependant, il est important de souligner que les produits PRESIDENT'S CHOICE présentés en pièce C correspondent à certains des produits visés par l'enregistrement pour lesquels j'ai tranché en faveur de l'Inscrivant, à la lumière des pièces A et B.

[37]           En somme, compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve établit l'emploi de la Marque pendant la période pertinente au Canada, au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants visés par l'enregistrement :

[Traduction]
(1) Coutellerie, vases; […] carafes, cafetières, porcelaine, services en céramique, verres à vin, verres à martini, verres à bière, gobelets, ensembles de couteaux, […] batteries de cuisine, saladiers, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, presse-fruits, petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières automatiques, […] moulins à café, bouilloires, hachoirs d'aliments, fours grille-pain, grille-sandwiches, cuiseurs à riz, grils, mijoteuses électriques, friteuses, planches à découper.

(2) Serviettes de table, gants de cuisine.

(3) Supports pour serviettes en papier, encens, brûleurs d’encens, bougeoirs, carpettes.

(4) Produits de literie et de bain, nommément draps, couettes, oreillers, couvertures en molleton Polarfleece, serviettes, rideaux de douche, tapis de bain.

(5) […], chaises, coussins, tables à dîner.

(6) Hamacs, chaises de parterre, outils de jardinage, pots à fleurs, jardinières, paniers à linge.

(7) Sacs à linge, tapis d'entrée, parasols.

[38]           Par conséquent, ces produits seront maintenus dans l'enregistrement.

Produits visés par l’enregistrement qui doivent être supprimés de l'enregistrement

[39]           Malgré ses représentations, l'Inscrivant ne m'a pas convaincue qu'il avait établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement que sont les « contenants en verre », « grosses tasses à café au lait en verre », « ensembles de couteaux dentés », « percolateurs à café » et « supports à dîner », et ce, pour les raisons qui suivent :

[40]           Il est vrai que, dans certaines circonstances, compte tenu de la nature sommaire de la procédure de radiation en vertu de l'article 45 et de la volonté qui s'ensuit d'éviter la surabondance de preuves, il n'est pas toujours nécessaire d'établir l'emploi de la marque à l'égard de chacun des produits visés par l'enregistrement pour obtenir qu'elles ne soient pas radiées du registre [voir Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst); Ridout & Maybee LLP c Omega SA, (2005), 39 CPR (4th) 261 (CF); et Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC)]. Ce principe se révèle pertinent dans les cas où l'état déclaratif des produits comporte une longue liste de produits et où l'état déclaratif des produits est structuré de telle sorte que la démonstration de l'emploi en liaison avec un certain nombre de produits d'une même catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi pour toute la catégorie. Toutefois, dans de telles circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des produits et doit présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce est employée en liaison avec chaque produit.

[41]           Dans le cas qui nous occupe, bien que M. Hutchison affirme que la Marque a été employée parce qu'elle a été apposée sur l'emballage d'un large éventail de produits ménagers, y compris les produits énumérés dans l'enregistrement, il n'en demeure pas moins qu'il n'affirme pas qu'il en est de même pour un large éventail de produits ménager, y compris chacun des produits énumérés dans l'enregistrement.

[42]           De plus, même si M. Hutchison utilise le terme « produits ménagers » pour décrire les produits énumérés dans l'enregistrement, je ne peux pas accepter que tous les produits visés par l'enregistrement correspondent à des « produits ménagers », ni d'ailleurs qu'ils s'inscrivent dans la même catégorie de produits. Autrement dit, je ne considère pas qu'il s'agit ici d'une situation où les produits sont logiquement et adéquatement classés conformément à Saks & Co, supra, puisqu'ils comprennent plusieurs produits non reliés. Par exemple, d'après une compréhension logique de l'état déclaratif des marchandises, je ne peux pas accepter qu'il existe une relation claire, voire une simple relation, entre les produits énumérés au point (1) et ceux énumérés au point (7) dans l'enregistrement. J'ajouterais que l'Inscrivant lui-même, au paragraphe 10 de ses représentations écrites, fait référence à différentes catégories de produits lorsqu'il parle des pièces de l'affidavit Hutchison ayant trait aux produits énumérés dans l'enregistrement.

[43]           En ce qui concerne les pièces de l'affidavit Hutchison, il est clair que la pièce A est fournie pour montrer la manière dont la Marque est apposée sur les produits liés à l'alcool et au vin.

[44]           Quant à la pièce B, je souligne que M. Hutchison présente les échantillons dans une référence générale aux « produits ». Il en va de même pour la pièce C, que M. Hutchison présente comme des dépliants « annonçant des produits » qui arborent la Marque. À mon avis, on peut conclure avec justesse que le fait M. Hutchison n'établit pas de lien entre l'un ou l'autre des produits illustrés en pièce B et les produits particuliers énumérés dans l'enregistrement rend la preuve quelque peu ambiguë. Comme le fardeau de preuve repose entièrement sur l'Inscrivant, toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée contre lui [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc (2010), 90 CPR (4th) 428 (CF) au paragraphe 16].

[45]           En outre, dans ses représentations écrites comme à l'audience, l'Inscrivant s'est généralement appuyé sur les pièces de l'affidavit Hutchison pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. Autrement dit, l'Inscrivant, par ses représentations, n'a pas précisé le lien entre les produits illustrés et les produits visés par l'enregistrement qui sont en cause dans les présentes procédures.

[46]           Comme il en est question ci-après, lorsque je considère l'état déclaratif des produits, je conclus qu'aucun des produits illustrés dans les pièces ne correspond aux produits visés par l'enregistrement que sont les « contenants en verre », « grosses tasses à café au lait », « ensembles de couteaux dentés », « percolateurs à café » et « supports à dîner », ni n'englobe ces produits visés par l'enregistrement.

  « contenants en verre »

[47]           L'Inscrivant s'appuie généralement sur l'ensemble des pièces afin d'établir l'emploi de la Marque pour des [Traduction] « contenants, y compris sans toutefois s'y limiter, des carafes, des vases, des contenants, des pots comme des cafetières et des bols ». Il est à noter que l'Inscrivant ne fait pas référence à des contenants en verre [je souligne]. À mon avis, cela ne fait qu'ajouter à l'ambiguïté découlant du fait que M. Hutchison n'établit pas de lien entre le produit « contenants en verre » et l'un ou l'autre des produits illustrés dans les pièces.

[48]           Même si j'accepte que les carafes, les vases et les cafetières puissent correspondre à des contenants, il n'en demeure pas moins que les « contenants en verre », les « carafes », les « vases » et les « cafetières » sont énumérés séparément dans l'enregistrement. Autrement dit, l'Inscrivant lui-même établit une distinction entre ces produits en les énumérant séparément dans l'enregistrement. Par conséquent, si j'examine le produit « contenants en verre », le fait que la pièce A montre une « carafe standard en cristal sans plomb » et que j'ai accepté de maintenir le produit « carafe » n'est d'aucune utilité pour l'Inscrivant. Il en va de même pour le fait que la pièce B montre des « vases cylindriques en verre » et une « cafetière de remplacement en verre », pour lesquels j'ai accepté de maintenir les produits « vases » et « cafetière » respectivement.

[49]           J'estime qu'il n'est pas nécessaire de discuter longuement des autres produits illustrés en pièces B et C pour conclure qu'aucun d'entre eux ne correspond à des « contenants en verre » ni ne comprend des « contenants en verre ». Je me contenterai de dire que les autres produits illustrés que j'accepterais comme correspondant à un « contenant », d'après une compréhension logique de ce terme, ne sont clairement pas des contenants en verre [je souligne]. Par exemple, même si j'acceptais que les jarres à biscuits PRESIDENT'S CHOICE qui figurent dans le dépliant des Fêtes puissent correspondre à un contenant, il ne s'agit pas de jarres à biscuits en verre.

[50]           J'ajouterais que si l'Inscrivant avait employé la Marque en liaison avec des « contenants en verre » autres que les « carafes standard en cristal sans plomb », les « vases cylindriques en verre » et « les cafetières de remplacement en verre », je considère qu'il n'aurait pas été excessivement difficile pour l'Inscrivant de produire une preuve d'un tel emploi. Autrement dit, je considère qu'il n'aurait pas été excessivement difficile pour l'Inscrivant de fournir un exemple d'emploi de la Marque pour un contenant en verre autre que les trois produits susmentionnés.

  « grosses tasses à café au lait en verre »

[51]           D'après ce que je comprends de ses représentations, l'Inscrivant considère que ce produit s'inscrit dans la catégorie de la « verrerie », qui n'est pas un terme présent dans l'état déclaratif des produits, et il s'appuie généralement sur l'ensemble des pièces comme preuve pertinente. Cela dit, j'estime que cela nous indique que l'Inscrivant n'a pas fait précisément référence au produit « grosses tasses à café au lait en verre » dans ses représentations.

[52]           Il est clair que la pièce A, qui a été produite pour montrer la manière dont la Marque est apposée sur des produits liés à l'alcool et au vin, n'est pas pertinente.

[53]           Il est logique de conclure, d'après une juste interprétation de l'état déclaratif des produits, que les « grosses tasses à café au lait en verre » (latte glass mugs) et les grosses tasses en verre pour café au lait (glass café latte mugs) représentent la même chose. Pourtant, même si l'on accepte que les grosses tasses à café illustrées en pièces B et C puissent être utilisées pour le café au lait, il ne s'agit clairement pas de grosses tasses à café en verre; elles sont soit en porcelaine, soit en céramique [je souligne].

[54]           Comme l'Inscrivant fournit des exemples d'emploi de la Marque pour des produits de verrerie qui ne figurent pas dans l'enregistrement (par exemple les « verres à champagne » illustrés en pièce A), je considère qu'il n'aurait pas été excessivement difficile pour l'Inscrivant de produire une preuve d'emploi de la marque pour des « grosses tasses à café au lait en verre ».

  « ensembles de couteaux dentés »

[55]           Ce produit est l'un de plusieurs produits visés par l'enregistrement pour lesquels l'Inscrivant s'appuie de façon générale sur l'ensemble des pièces comme preuve pertinente.

[56]           À nouveau, il est clair que la pièce A n'est pas pertinente en ce qui a trait aux « ensembles de couteaux dentés ». En outre, je ne considère pas que ce produit correspond à l'un ou l'autre des produits PRESIDENT'S CHOICE illustrés en pièce C, ou qu'il est compris dans ceux-ci.

[57]           Je reconnais que la pièce B montre un « gros couteau denté ». Bien que ce produit et les « ensembles de couteaux dentés » sont reliés ou s'inscrivent dans la même catégorie générale, je suis d'avis qu'ils demeurent des produits distincts. Le produit illustré dans la pièce est clairement un couteau denté et non un ensemble de couteaux dentés [je souligne]. Par conséquent, je n'accepte pas que le produit « gros couteau denté » englobe le produit visé par l'enregistrement « ensembles de couteaux dentés ».

[58]           Enfin, bien que j'accepte que les « ensembles de couteaux dentés » puissent constituer un sous-ensemble du produit « ensembles de couteaux », ces produits ont été énumérés séparément dans l'enregistrement. Comme l'Inscrivant a fourni un emballage du produit « ensemble de couteaux en céramique », pour lequel j'ai accepté de maintenir « ensembles de couteaux » dans l'enregistrement, il semble qu'il n'aurait pas été excessivement difficile pour l'Inscrivant de fournir un emballage du produit « ensembles de couteaux dentés ».

  « percolateurs à café »

[59]           Ce produit est l'un de plusieurs produits visés par l'enregistrement pour lesquels l'Inscrivant s'appuie de façon générale sur les pièces B et C comme preuve pertinente. Cependant, je suis d'avis qu'aucun des produits illustrés ne correspond à des « percolateurs à café » ni n'englobe ce produit.

[60]           D'une part, je comprends que le terme « percolateurs à café » (coffee percolator) fait référence à des machines utilisées pour faire le café par la circulation d'eau bouillante à travers des grains moulus [voir la définition de « percolator » dans la version en ligne du Canadian Oxford Dictionary (2 éd.)].

[61]           D'autre part, j'estime que les « cafetières automatiques » que l'on voit dans les produits illustrés n'englobent pas les « percolateurs à café ». À cet égard, je note que les produits « cafetière automatique 10 tasses » et « cafetière automatique numérique » illustrés en pièce B sont des cafetières goutte à goutte. Il en va de même pour la cafetière automatique PRESIDENT'S CHOICE illustrée en pièce C. Autrement dit, même s'ils sont reliés, les « cafetières automatiques » et les « percolateurs à café » sont des produits distincts; l'Inscrivant lui-même distingue ces produits en les énumérant séparément.

[62]           Enfin, comme l'Inscrivante a fourni un emballage de produit pour des petits appareils électroménagers ne figurant pas dans l'enregistrement (par exemple, la « machine à beignets » illustrée en pièce B), je considère qu'il n'aurait pas été excessivement difficile pour l'Inscrivant de fournir un emballage du produit « percolateurs à café ».

   « supports à dîner »

[63]           Ce produit est l'un de plusieurs produits visés par l'enregistrement pour lesquels l'Inscrivant s'appuie de façon générale sur la pièce B comme preuve pertinente. Cependant, je suis d'avis qu'aucun des produits illustrés ne correspond à des « supports à dîner » ni ne peut être accepté comme englobant ces produits.

[64]           Ici aussi, je considère qu'il n'aurait pas été excessivement difficile pour l'Inscrivant de fournir un exemple d'emploi de la Marque pour des « supports à dîner », surtout que l'Inscrivant a produit une preuve documentaire pour les produits visés par l'enregistrement que sont les « chaises », les « coussins » et les « tables », qui ont tous été classés comme des produits ménagers par l'Inscrivant dans ses représentations écrites.

[65]           Pour terminer, je note que même s'il n'était pas nécessaire que l'Inscrivant produise une preuve concernant la valeur des ventes, je suis consciente qu'il l'a fait. Cependant, je ne considère pas que les ventes, telles qu'elles ont été fournies par M. Hutchison, sont utiles à l'Inscrivant en l'espèce. D'une part, je suis d'avis qu'il est raisonnable de conclure que les ventes au-delà de 145 millions ne se limitent pas aux ventes de produits énumérés dans l'enregistrement. À cet égard, je souligne que M. Hutchison a déclaré que la Marque « [Traduction] a été apposée de façon continue sur l'emballage d'un large éventail de produits ménagers » et que les pièces A et B montrent l'emballage de produits qui ne sont pas énumérés dans l'enregistrement. D'autre part, les ventes sont généralement présentées comme les ventes de produits ménagers couverts dans l'enregistrement et non en tant que ventes totales couvrant la vente de chacun des produits visés par l'enregistrement. En définitive, je ne suis pas convaincue que je peux conclure que les ventes de 145 millions de dollars englobent seulement les produits énumérés dans l'enregistrement, ni d'ailleurs qu'elles englobent chacun des produits énumérés dans l'enregistrement.

[66]           À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincue qu'une preuve suffisante a été produite pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque pendant la période pertinente au Canada, au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants visés par l'enregistrement :

[Traduction]
(1) […] contenants en verre; grosses tasses à café au lait en verre, […] ensembles de couteaux dentés, […] percolateurs à café, […]

(5) Supports à dîner, […]

[67]           De plus, l'affidavit Hutchison ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits visés par l'enregistrement.

[68]           Par conséquent, ces produits seront supprimés de l'enregistrement de la Marque.

Décision

[69]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC671,829 sera modifié afin de supprimer les produits « contenants en verre », « grosses tasses à café au lait en verre », « ensembles de couteaux dentés », « percolateurs à café » et « supports à dîner ».

[70]           L'état déclaratif des produits modifié sera rédigé comme suit :

[Traduction]
(1) Coutellerie, vases; carafes, cafetières, porcelaine, services en céramique, verres à vin, verres à martini, verres à bière, gobelets, ensembles de couteaux, batteries de cuisine, saladiers, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, presse-fruits, petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières automatiques, moulins à café, bouilloires, hachoirs d'aliments, fours grille-pain, grille-sandwiches, cuiseurs à riz, grils, mijoteuses électriques, friteuses, planches à découper.

(2) Serviettes de table, gants de cuisine.

(3) Supports pour serviettes en papier, encens, brûleurs d’encens, bougeoirs, carpettes.

(4) Produits de literie et de bain, nommément draps, couettes, oreillers, couvertures en molleton Polarfleece, serviettes, rideaux de douche, tapis de bain.

(5) Chaises, coussins, tables.

(6) Hamacs, chaises de parterre, outils de jardinage, pots à fleurs, jardinières, paniers à linge.

(7) Sacs à linge, tapis d'entrée, parasols.

______________________________

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


 

Annexe A

 

 

État déclaratif des produits figurant dans l'enregistrement no LMC671,829

 

 

[Traduction]
(1) Coutellerie, vases; contenants en verre; grosses tasses à café au lait en verre, carafes, cafetières, porcelaine, services en céramique, verres à vin, verres à martini, verres à bière, gobelets, ensembles de couteaux, ensembles de couteaux dentés, batteries de cuisine, saladiers, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, presse-fruits, petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières automatiques, percolateurs à café, moulins à café, bouilloires, hachoirs d'aliments, fours grille-pain, grille-sandwiches, cuiseurs à riz, grils, mijoteuses électriques, friteuses, planches à découper.

(2) Serviettes de table, gants de cuisine.

(3) Supports pour serviettes en papier, encens, brûleurs d’encens, bougeoirs, carpettes.

(4) Produits de literie et de bain, nommément draps, couettes, oreillers, couvertures en molleton Polarfleece, serviettes, rideaux de douche, tapis de bain.

(5) Supports, chaises, coussins, tables à dîner.

(6) Hamacs, chaises de parterre, outils de jardinage, pots à fleurs, jardinières, paniers à linge.

(7) Sacs à linge, tapis d'entrée, parasols.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.