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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

                                                  Référence : 2013 COMC 95

Date de la décision : 2013-05-24 TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Monster Daddy LLC visant l’enregistrement n° LMC655,938 de la marque de commerce MONSTER au nom de Monster Cable Products, Inc.

 

[1]                 Le 24 mars 2009, à la demande de Monster Daddy LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Monster Cable Products, Inc. (MCPI). L’avis exigeait de MCPI qu’elle démontre que sa marque de commerce MONSTER (nº d’enregistrement LMC655,938) avait été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises enregistrées au cours des trois années précédentes.   

[2]                 L’article 4 de la Loi définit le sens du terme « emploi ». En l’espèce, le paragraphe suivant s’applique :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[3]                 La marque de commerce est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

fils électriques, câbles et connecteurs; tous sont électriques et aux fins d’utilisation avec des composants audios et vidéos : amplificateurs, CD, bandes, disques, câble vidéo, câble audio, câble et connecteurs pour haut-parleur, câble, disjoncteurs magnétiques, blocs de distribution de puissance, boîtes de jonction, porte-fusibles et connecteurs isolateurs pour câbles, de batterie, produits électriques pour véhicules, nommément blocs de distribution de puissance, condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, terminaux de batterie, et connecteurs pour câbles de batterie, ordinateurs, calculatrices, machines de caissier, câble pour transmission de signaux électriques et connecteurs connexes, pour instruments de musique, machines de jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et accessoires pour jeu électronique, nommément, câbles électriques, connecteurs électriques et télécommandes pour jeux vidéo interactifs; jeux électroniques et accessoires pour jeux électroniques, nommément câbles électriques, connecteurs et dispositifs de commande, signalisation électrique, câbles pour transmission de la voix et de la musique et connecteurs connexes; machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; accessoires pour jeux électroniques, nommément câbles électriques, connecteurs électriques et télécommandes pour jeux vidéo interactifs, disjoncteurs magnétiques, blocs de distribution de puissance, boîtes de jonction, porte-fusibles, connecteurs de piles, piles, bandes d’alimentation et tableaux, conditionneurs de lignes d’alimentation, et rallonges électriques, câbles pour transmission de signaux électriques et connecteurs connexes; pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils de contrôle ou de distribution électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles; instruments de mesure électriques et magnétiques; fils et câbles électriques; dispositifs et appareils de communication électriques; machines électroniques appliquées; piles alcalines, piles rechargeables, chargeurs de piles, porte-fusibles, connecteurs de piles, disjoncteurs pour boîtes de jonction magnétiques, boîtes de distribution de courant électrique, dispositifs de contrôle de courant électrique, stabilisateurs de tension automatiques, conduit électrique, équipement audio et stéréo; câbles électriques, audio et vidéo; amplificateurs, préamplificateurs, haut-parleurs, correcteurs acoustiques, lecteurs de CD et lecteurs de bande; systèmes de distribution de puissance; composants pour réduction de bruit; connecteurs et télécommandes interactives pour transmission de signaux électriques, produits pour ordinateur, nommément ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo pour CD-ROM; sortie pour jeux vidéo; jeux pour ordinateur sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs, interconnexion disque et récepteur de signaux de satellite; câbles électriques, connecteurs et amplificateurs électriques; trousse de connexion pour réception de signaux de satellite comprenant câbles et connecteurs électriques, amplificateurs, et systèmes de repérage de satellite.

[4]                 En réponse à l’avis du registraire, MCPI a déposé un affidavit de M. David Tognotti, avocat général et vice-président à l’administration de MCPI. Aucune des parties n’a déposé de représentations écrites; cependant, les deux parties étaient représentées à l’audience.

[5]                 Les principaux arguments de la Partie requérante sont les suivants :

         La marque de commerce n’a pas été employée en liaison avec chacune des marchandises enregistrées.

         Il n’existe pas de preuve convaincante concernant les ventes des marchandises enregistrées étant donné que :

o   ni les factures ni les bons de commande n’ont été présentés,

o   la feuille de calcul des ventes alléguées fait référence à des [TRADUCTION] « comptes d’échantillons », et à ce titre, on ne peut déterminer avec certitude s’il s’agissait de ventes effectuées dans la pratique normale du commerce.

         La feuille de calcul des ventes alléguées dans la preuve ne montre pas de ventes effectuées par MCPI, et rien ne prouve l’usage sous licence de la marque de commerce.

[6]                 J’examinerai successivement chacune de ces questions.

La marque de commerce a-t-elle été employée en liaison avec chacune des marchandises enregistrées?

[7]                 Dans son affidavit, M. Tognotti désigne collectivement les marchandises enregistrées par [TRADUCTION] « les produits Monster », et il affirme que MCPI a employé la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits Monster.

[8]                 M. Tognotti décrit ensuite la façon dont la marque de commerce était employée en liaison avec les produits Monster vendus par MCPI au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, il affirme que la marque de commerce était apposée directement sur les produits Monster, elle était imprimée sur les étiquettes fixées sur les produits Monster, et elle était apposée sur l’emballage des produits Monster. À l’appui, il joint à titre de pièce A, ce qu’il appelle des photographies des produits Monster mis en vente et vendus par MCPI en liaison avec la marque de commerce, et de l’emballage des produits. Il affirme que ces photographies sont représentatives de l’emballage et des étiquettes des produits Monster qui étaient vendus au Canada par MCPI pendant la période pertinente.

[9]                 Je remarque que la pièce A consiste en un exemplaire du catalogue canadien 2007 des produits de MCPI, et en imprimés de divers détaillants en ligne, incluant le site Web de MCPI. La marque de commerce apparaît sur presque chaque du catalogue et elle est également clairement visible sur un nombre important de produits et/ou d’emballages représentés dans le catalogue. Un examen du catalogue permet de conclure que les marchands utilisent le catalogue pour commander les produits Monster. Par conséquent, je reconnais que les acheteurs auraient été informés de l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les produits Monster au moment de l’achat [voir Philip Morris Products SA c. Marlboro Canada Ltd (2010), 90 CPR (4th) 1 (CF)].

[10]             M. Tognotti affirme que les produits Monster portant la marque de commerce sont mis en vente et vendus dans des centaines de commerces de détail au Canada, notamment chez Best Buy, Future Shop, The Source by Circuit City, 2001 Audio and Video, London Drugs, The Sony Store et A & B Sound. De plus, les produits Monster sont vendus en ligne par des cybermarchands comme thesource.com, bestbuy.ca, futureshop.ca, dumoulin.com et ncix.com.

[11]             En ce qui concerne les ventes des produits Monster, M. Tognotti fournit les chiffres des ventes pour 2006 et 2007 dans son affidavit, ainsi qu’un sommaire de feuille de calcul des ventes à titre de pièce B. Les chiffres des ventes reflètent les ventes totales de produits Monster pour ces deux années, sans référence à des produits Monster spécifiques. Bien qu’on ne sache pas exactement si les chiffres sont censés refléter les ventes au Canada, étant donné le grand nombre de détaillants au Canada, et le volume des ventes que montre le sommaire de la feuille de calcul (dont il est question ci-après), j’accepte qu’une partie au moins de ces chiffres représente les ventes au Canada.

[12]             En ce qui concerne le sommaire de la feuille de calcul des ventes, M. Tognotti atteste que la feuille de calcul présente une synthèse des factures représentatives adressées aux clients ayant acheté des produits Monster portant la marque de commerce au Canada. En établissant des références croisées entre les numéros de produits et les noms de modèles dans le catalogue en pièce A et ceux qui apparaissent dans la feuille de calcul en pièce B, j’accepte que la preuve démontre l’emploi de la marque de commerce en liaison avec la plupart des produits Monster au sens des articles 4 et 45 de la Loi pendant la période pertinente.  

[13]             Toutefois, je remarque que les produits Monster suivants ne semblent pas être représentés dans la preuve :

ordinateurs, calculatrices, machines de caissier; machines de jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; produits pour ordinateur, nommément ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo pour CD-ROM; sortie pour jeux vidéo; jeux pour ordinateur sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs.

[14]             Par conséquent, je conclus que MCPI n’a pas réussi à démontrer l’emploi de sa marque de commerce en liaison avec ces produits Monster au Canada pendant la période pertinente. Qui plus est, comme des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi n’ont pas été mises de l’avant, l’enregistrement de ces marchandises sera radié.

[15]             En outre, la Partie requérante se demande toutefois si la preuve décrite ci-dessus constitue une preuve suffisante des ventes des autres produits Monster.

Existe-t-il une preuve suffisante des ventes dans la pratique normale du commerce en ce qui concerne les marchandises enregistrées?

[16]             À cet égard, la Partie requérante se demande quelle est la valeur du sommaire de la feuille de calcul des ventes et souligne le fait que des factures ou des bons de commande montrant clairement des ventes de produits Monster n’ont pas été fournis dans la preuve. Cependant, je suis d’accord avec MCPI sur le point que la jurisprudence a établi qu’il n’y a pas de type particulier de preuve nécessaire pour répondre à un avis en vertu de l’article 45, et que l’absence de factures n’est pas forcément fatale [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 à 486 (CF 1ère inst.)].

[17]             En l’espèce, le sommaire de la feuille de calcul indique les détails d’un volume important de transactions de ventes. Les détails de ces transactions comprennent : les numéros des produits et des modèles, les noms des clients, les dates de facturation et les numéros de factures, le pays où le produit a été expédié et d’autres renseignements descriptifs sur les produits. Je considère que ces informations, en combinaison avec les déclarations sous serment de M. Tognotti, sont suffisantes pour établir que les ventes des produits Monster ont été effectuées dans la pratique normale du commerce [voir Dimock Stratton c. Sunburst Products (2009), 73 CPR (4th) 451 (COMC)].

[18]             La Partie requérante se demande également si la feuille de calcul présente des ventes effectuées dans la pratique normale du commerce, étant donné que de nombreuses ventes sont indiquées de façon ambiguë dans la feuille de calcul comme des ventes à des « comptes d’échantillons ». M. Tognotti n’explique pas dans son affidavit ce que sont les « comptes d’échantillons », et en l’absence de ces renseignements, je conviens que ces entrées dans la feuille de calcul sont ambiguës, car elles ne permettent pas de savoir si elles reflètent les transferts desdits articles dans la pratique normale du commerce. Toutefois, il est amplement démontré que des transactions représentatives des produits Monster de nature non promotionnelle sont effectuées. Autrement dit, il existe une preuve représentative suffisante des transactions effectuées dans la pratique normale du commerce. Cette conclusion est étayée également par les chiffres des ventes susmentionnés, pour lesquels j’ai déjà déterminé qu’ils représentent les ventes des produits Monster au Canada.

[19]             Ainsi, j’examinerai maintenant le dernier point soulevé par la Partie requérante quant à savoir si l’emploi démontré est un emploi par MCPI ou un usage sous licence qui s’applique au profit de MCPI en vertu de l’article 50 de la Loi.

La preuve démontre-t-elle l’emploi de la marque de commerce par MCPI ou un usage sous licence qui s’applique au profit de MCPI?

[20]             La Partie requérante fait valoir que la feuille de calcul des ventes alléguées dans la preuve montre que les ventes ont été effectuées par une entité indiquée comme étant « MCIL » ou « MTIL ». De plus, la Partie requérante soutient que MCPI n’a pas expliqué qui sont ces entités ni quel est leur lien avec MCPI. En dernier lieu, la Partie requérante fait valoir que rien ne prouve que MCPI avait un contrat de licence avec ces entités concernant l’emploi de sa marque de commerce conformément à l’article 50 de la Loi.

[21]             Je remarque, toutefois, que M. Tognotti atteste clairement dans son affidavit que MCPI vendait les produits Monster au Canada pendant la période pertinente. Il faut accorder une crédibilité importante aux déclarations sous serment [voir Rubicon Corp c. Comalog Inc (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. De plus, la feuille de calcul n’indique pas que MCIL ou MTIL a vendu les produits Monster, elle énumère simplement ces entités dans une colonne intitulée « Monster Company ». Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime raisonnable de conclure que MCIL et MTIL faisaient simplement partie de la chaîne d’approvisionnement et/ou de distribution de MCPI pendant la période pertinente. En conséquence, j’accepte les déclarations sous serment de M. Tognotti telles quelles et je suis convaincue que l’emploi démontré était celui de MCPI.

Décision

[22]             Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, le certificat d’enregistrement n° LMC655,938 sera modifié afin de supprimer ce qui suit de l’état déclaratif des marchandises :

ordinateurs, calculatrices, machines de caissier; machines de jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; produits pour ordinateur, nommément ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo pour CD-ROM; sortie pour jeux vidéo; jeux pour ordinateur sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs.

[23]             En conséquence, l’état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :

fils électrique, câbles et connecteurs; tous sont électriques et aux fins d’utilisation avec des composants audios et vidéos : amplificateurs, CD, bandes, disques, câble vidéo, câble audio, câble et connecteurs pour haut-parleur, câble, disjoncteurs magnétiques, blocs de distribution de puissance, boîtes de jonction, porte-fusibles et connecteurs isolateurs pour câbles de batterie, produits électriques pour véhicules, nommément blocs de distribution de puissance, condensateurs, blocs de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, terminaux de batterie, et connecteurs pour câbles de batterie, câble pour transmission de signaux électriques et connecteurs connexes, pour instruments de musique; et accessoires pour jeu électronique, nommément, câbles électriques, connecteurs électriques et télécommandes pour jeux vidéo interactifs; jeux électroniques et accessoires pour jeu électronique, nommément câbles électriques, connecteurs et dispositifs de commande, signalisation électrique, câbles pour transmission de la voix et de la musique et connecteurs connexes; accessoires pour jeux électroniques, nommément câbles électriques, connecteurs électriques et télécommandes pour jeux vidéo interactifs, disjoncteurs magnétiques, blocs de distribution de puissance, boîtes de jonction, porte-fusibles, connecteurs de piles, piles, bandes d’alimentation et tableaux, conditionneurs de lignes d’alimentation, et rallonges électriques, câbles pour transmission de signaux électriques et connecteurs connexes; pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils de contrôle ou de distribution électriques; piles; instruments de mesure électriques et magnétiques; fils et câbles électriques; dispositifs et appareils de communication électriques; machines électroniques appliquées, piles alcalines, piles rechargeables, chargeurs de piles, porte-fusibles, connecteurs de piles, disjoncteurs pour boîtes de jonction magnétiques, boîtes de distribution de courant électrique, dispositifs de contrôle de courant électrique, stabilisateurs de tension automatiques, conduit électrique, équipement audio et stéréo; câbles électriques, audio et vidéo; amplificateurs, préamplificateurs, haut-parleurs, correcteurs acoustiques, lecteurs de CD et lecteurs de bande; systèmes de distribution de puissance; composants pour réduction de bruit; connecteurs et télécommandes interactives pour transmission de signaux électriques; interconnexion disque et récepteur de signaux de satellite; câbles électriques, connecteurs et amplificateurs électriques; trousse de connexion pour réception de signaux de satellite comprenant câbles et connecteurs électriques, amplificateurs, et systèmes de repérage de satellite.

 

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Kathryn Barnett

Agente d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Dard, trad. a.

 

 

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