Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 167

Date de la décision : 2014-08-18
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Laboratoires Contapharm, visant l'enregistrement no LMC671,380 de la marque de commerce ORIGINS au nom de Origins Natural Resources Inc.

[1]               La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC671,380 de la marque de commerce ORIGINS appartenant à Origins Natural Resources Inc.

[2]               Les services décrits dans l'enregistrement consistent, pour l'essentiel, en des services de consultation en matière de beauté, des services traitement de beauté, des services de maquillage, des services de vente au détail en ligne de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux, la fourniture d'information concernant la sélection et l'utilisation de ces produits, et des services de vente par correspondance de ces produits. L'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement est reproduit intégralement en annexe.

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer les [traduction] « services de consultation en matière de beauté concernant des produits d’aromathérapie et de réflexologie » et les [traduction] « services de vente par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux ».

La procédure

[4]               Le 30 mai 2012, le registraire des marques de commerce a donné à Origins Natural Resources Inc. (l'Inscrivante) un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Laboratoires Contapharm (la Partie requérante).

[5]               L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce ORIGINS (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 30 mai 2009 et le 30 mai 2012, en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement no LMC671,380. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               Selon l'article 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Il a été statué que l'article 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [Porter c. Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (C. de l'Éch.)]. Toutefois, il a été statué également que l'article 4(2) de la Loi est réputé respecté lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[7]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit de Lesley A. Moradian, souscrit le 18 décembre 2012. À la date de son affidavit, Mme Moradian était la vice-présidente et l'avocate-conseil principale en marques de commerce de l'Inscrivante.

[9]               Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites.

[10]           Les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures de radiation sommaires engagées à l'égard de quatre autres enregistrements de la marque de commerce ORIGINS appartenant à l'Inscrivante. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures qui concernent respectivement les enregistrements nos LMC466,901, LMC470,749, LMC554,982 et LMC617,049.

La preuve

[11]           Mme Moradian affirme que les produits de l'Inscrivante comprennent des produits cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et du corps, des produits pour le soin des cheveux et des articles de parfumerie [para. 3 de son affidavit].

[12]           Selon les affirmations de Mme Moradian, la Marque est employée au Canada depuis au moins 1999 en liaison avec différents types de services visant ou concernant les produits de l'Inscrivante. Mme Moradian affirme spécifiquement que la Marque a été employée au Canada par l'Inscrivante pendant la période pertinente en liaison avec les services suivants (qu'elle désigne collectivement par le terme « Services » dans la suite de son affidavit) [para. 4 de l'affidavit] :

[traduction]
services de vente au détail en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial, de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux; fourniture d’information en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial, concernant la sélection et l’utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, d’articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau, et de traitements de beauté, l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et l'apparence personnelle, services de traitement de beauté, services de maquillage.

[13]           Comme le fait Mme Moradian au paragraphe 4 de son affidavit, j'emploierai dans de la présente décision le terme « Services » pour désigner collectivement les services susmentionnés.

[14]           Je souligne également que je n'accorde aucune importance au fait que les « produits pour le soin des cheveux » sont absents du passage « fourniture d'information en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial, concernant la sélection et l’utilisation de… » au paragraphe 4 de l'affidavit. Au vu de l'ensemble de la preuve produite par la voie de l'affidavit de Mme Moradian, j'infère que cette omission résulte d'un oubli ou d'une erreur de transcription.

[15]           Selon les affirmations de Mme Moradian [para. 6 à 11[1] de l'affidavit] :

      la Marque est apposée sur [traduction] « tous les produits ORIGINS vendus au Canada », aussi bien sur le produit lui-même que sur son emballage;

      depuis au moins 1999, l'Inscrivante exploite un site de commerce électronique au www.origins.com, pour la vente au détail en ligne des produits arborant la Marque. Les produits peuvent être commandés à partir du site Web et expédiés au Canada;

      dans la section Customer Service [Service à la clientèle] du site Web des renseignements supplémentaires sur les produits sont fournis et les consommateurs ont la possibilité d'envoyer une demande de renseignements à l'Inscrivante pour en savoir plus sur la sélection et l'utilisation des produits et des traitements de beauté, l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et l'apparence personnelle;

      en 2009, l'Inscrivante a commencé à compiler des statistiques sur les visiteurs canadiens qui consultent son site Web. Plus de 58 000 visites uniques ont été enregistrées en 2009. Depuis 2010, plus de 100 000 visiteurs canadiens ont consulté son site Web chaque année;

      en conjugaison avec la vente des produits de marque ORIGINS, l'Inscrivante offre également des services de consultation en matière de beauté, y compris des services de traitement de beauté prenant la forme de soins pour le visage, de consultations en matière de couleur et de consultations en matière de soins de la peau offerts aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie du Canada. Ces services sont fournis par des commis-vendeurs spécialisés. Une enseigne arborant la Marque est affichée aux comptoirs et les commis-vendeurs portent des articles vestimentaires arborant la Marque. Des cartons promotionnels et des brochures annonçant les services de traitement de beauté et les services de maquillage fournis en liaison avec la Marque sont également mis à la disposition des clients aux comptoirs;

      les produits de l'Inscrivante sont également vendus dans les magasins Sephora du Canada;

      au cours des années financières 2009 à 2012 (1er juillet au 30 juin), [traduction] « les ventes au détail au Canada réalisées en liaison avec [la Marque], lesquelles comprennent les Services », se sont élevées à plus de 10 millions de dollars US. Au cours de cette même période, les ventes au détail en ligne à des clients du Canada rattachées aux Services exécutés en liaison avec la Marque ont été supérieures à 900 000 $ CA. Je souligne que, dans les deux cas, Mme Moradian a fourni une répartition des ventes par année financière.

[16]           Je passe maintenant à l'examen des pièces A à G que Mme Moradian a joint à son affidavit pour étayer ses affirmations concernant l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada pendant la période pertinente.

      La pièce A est constituée d'imprimés extraits du site de commerce électronique de l'Inscrivante montrant les produits qui étaient offerts en ligne au Canada à la date de l'affidavit. Ces produits sont représentatifs des produits de soins personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits pour le bain et pour le corps, des produits pour le soin de la peau et des produits pour le soin des cheveux qui ont été vendus au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [para. 5 de l'affidavit].

      La pièce B est constituée d'images couleur de divers produits et emballages de produits, qui sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison les produits de l'Inscrivante pendant la période pertinente [para. 6 de l'affidavit].

      La pièce C est constituée d'imprimés extraits du site Web de l'Inscrivante sur lesquels on peut voir la Marque. Selon les affirmations de Mme Moradian, la Marque figure sur chacune des pages du site Web et les imprimés sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services pendant la période pertinente [para. 7 de l'affidavit].

      Les pièces D à F sont des exemples de l'emploi de la Marque qui était effectué au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Queen Street, à Toronto, à la date de l'affidavit, à savoir :

o   une photographie de l'enseigne de comptoir arborant la Marque [pièce D];

o  une photographie de deux commis-vendeurs portant des tabliers arborant la Marque [pièce E];

o  une photographie d'un carton promotionnel qui, selon les affirmations de Mme Moradian, montre des produits arborant la Marque et propose aux clients des mini-soins pour le visage [Exhibit F]. Malgré la qualité médiocre de la photographie, je peux voir que des produits arborant la Marque figurent sur le carton promotionnel, de même que la mention « Mini Facial » [mini-soin pour le visage].

Ces exemples sont représentatifs de l'enseigne qui était affichée, des articles vestimentaires qui étaient portés par les commis-vendeurs et des cartons promotionnels qui étaient utilisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada pendant la période pertinente [para. 8 et 9 de l'affidavit].

      La pièce G est constituée de copies d'un formulaire de commande et d'un formulaire de confirmation d'envoi arborant tous deux la Marque et se rapportant à une commande passée en ligne par un client canadien, dont le nom et l'adresse ont été retirés pour des raisons de confidentialité. Ces copies sont représentatives des formulaires de commande en ligne et de confirmation d'envoi qui étaient utilisés par l'Inscrivante pendant la période pertinente [para. 11[2] de l'affidavit].

Analyse des questions

[17]           Les questions qui découlent des représentations verbales de la Partie requérante sont les suivantes :

1.    La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée?

2.    La preuve établit-elle l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente?

3.    Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les services en ligne décrits dans l'enregistrement?

[18]           J'examinerai tour à tour chacune de ces questions.

1.      La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée?

[19]           Cette question découle de la prétention principale de la Partie requérante selon laquelle la preuve établit l'emploi d'une marque mixte formée du mot ORIGINS et du dessin de deux arbres, et non l'emploi de la Marque, c.-à-d. le mot ORIGINS.

[20]           L'Inscrivante soutient que l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres constitue un emploi de la Marque. À cet égard, l'Inscrivante soutient essentiellement que, lorsque le mot ORIGINS est employé en conjugaison avec le dessin de deux arbres, le mot ORIGINS est perçu comme une marque de commerce distincte. L'Inscrivante fait également valoir que le mot ORIGINS est employé seul sur l'enseigne des comptoirs [pièce D] et dans le texte des imprimés extraits du site Web [pièce C].

[21]           Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de l'Inscrivante.

[22]           En premier lieu, je souligne que la Partie requérante fonde sa prétention principalement sur la preuve relative à l'emploi de la Marque sur les produits et les emballages de produit. En effet, à l'audience, la Partie requérante n'a fait aucune allusion au fait que le mot ORIGINS est employé seul sur l'enseigne des comptoirs et dans le texte du site Web; un fait que l'Inscrivante a signalé à juste titre.

[23]           Dans tous les cas, l’emploi d’une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque enregistrée si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi. Comme il a été statué dans Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), p. 538 :

[traduction]
Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l’emploi d’une police ou d’une taille de caractères différentes [...] et si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [...]

Voir également Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523, p. 525 (CAF). En outre, rien dans la loi n'interdit d'employer simultanément deux marques de commerce ou plus [AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst.)].

[24]           J'estime que ces principes s'appliquent en l'espèce et, partant, les représentations verbales de la Partie requérante ne me convainquent pas que la preuve démontrant l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres ne peut pas constituer une preuve de l'emploi de la Marque. En revanche, je souscris aux représentations de l'Inscrivante selon lesquelles l'emploi du mot ORIGINS en conjugaison avec le dessin de deux arbres serait perçu comme un emploi de la Marque en soi.

[25]           Par conséquent, je suis convaincue que la preuve produite en l'espèce établit l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

2.      La preuve établit-elle l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente?

[26]           Cette question découle de la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'affidavit de Mme Moradian ne fournit aucun élément de preuve relativement aux services suivants :

      [traduction]
services de consultation en matière de beauté concernant des produits d’aromathérapie et de réflexologie; services de traitement de beauté services de maquillage, décrits en (1) dans l'enregistrement;

      services de vente par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux, décrits en (3) dans l'enregistrement.

[27]           Je souligne que les « services de consultation en matière de beauté concernant des produits d’aromathérapie et de réflexologie » (les services de consultation en matière de beauté) ne sont pas mentionnés au paragraphe 4 de l'affidavit de Mme Moradian. Il en va de même pour les « services de vente par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux » (les services de vente par correspondance). Par ailleurs, les deux types de services mentionnés en dernier lieu au paragraphe 4 de l'affidavit de Mme Moradian sont les « services de traitement de beauté » et des « services de maquillage » [voir le paragraphe 12 de ma décision].

[28]           À l'audience, il est ressorti des observations présentées par l'Inscrivante que cette dernière ne contestait pas la prétention de la Partie requérante, sauf en ce qui concerne les services décrits de la manière suivante dans l'enregistrement : « services de traitement de beauté services de maquillage ». Je souligne, à cet égard, qu'il n'y a pas de signe de ponctuation dans la description des « services de traitement de beauté services de maquillage » qui figurent en (1) dans l'enregistrement. En d'autres termes, dans l'enregistrement, les services de traitement de beauté ne sont pas présentés comme étant distincts des services de maquillage. Néanmoins, j'estime qu'il ressort d'une simple lecture de la description « services de traitement de beauté services de maquillage » que l'intention était de désigner des services de traitement de beauté, d'une part, et des services de maquillage, d'autre part.

[29]           Je me pencherai d'abord sur les services de consultation en matière de beauté, et j'examinerai ensuite la preuve et les observations des parties concernant les services de traitement de beauté et les services de maquillage.

a)   services de consultation en matière de beauté et services de vente par correspondance

[30]           À l'audience, l'Inscrivante a concédé que sa preuve n'établissait pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des services de consultation en matière de beauté et des services de vente par correspondance au cours de la période pertinente. Qui plus est, l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services.

[31]           En conséquence, les « services de consultation en matière de beauté concernant des produits d’aromathérapie et de réflexologie » et les « services de vente par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux » seront supprimés de l'enregistrement.

b)   services de traitement de beauté et services de maquillage

[32]           À l'audience, la Partie requérante a soutenu, à titre d'argument principal, que l'affidavit de Mme Moradian ne présentait aucun élément de preuve relativement à ces services, mais elle a également formulé des observations subsidiaires. Si j'ai bien compris la plaidoirie de la Partie requérante, ces observations subsidiaires peuvent être résumées comme suit :

(i)        la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque pendant la période pertinente;

(ii)      la preuve n'établit pas l'emploi par l'Inscrivante, mais l'emploi par les magasins La Baie, lequel ne peut être attribué à l'Inscrivante.

[33]           À mon sens, la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'Inscrivante n'a pas fourni d'éléments de preuve relativement aux services de traitement de beauté et aux services de maquillage découle de l'adoption d'une approche exagérément technique dans l'analyse de la preuve. Or, une approche aussi technique est incompatible avec l'objet limité de la procédure prévue à l'article 45. La preuve doit être considérée dans son ensemble.

[34]           À titre d'exemple, la Partie requérante ne m'a pas convaincue qu'il y avait lieu d'accorder une importance au fait que les « services de traitement de beauté » et les « services de maquillage » ne sont pas les premiers services mentionnés au paragraphe 4 de l'affidavit de Mme Moradian, alors qu'ils sont décrits en (1) dans l'enregistrement. En effet, je conviens avec l'Inscrivante que l'on peut inférer d'une lecture objective de l'affidavit de Mme Moradian que le passage « services de traitement de beauté, services de maquillage » qui figure en dernier lieu dans la liste des services énumérés au paragraphe 4 renvoie aux « services de traitement de beauté services de maquillage » décrits en (1) dans l'enregistrement.

[35]           Il ressort clairement de la jurisprudence que la preuve qui doit être fournie en réponse à un avis en vertu de l'article 45 n'a pas à être d'un genre particulier. Ce qui est exigé du propriétaire de la marque de commerce, c'est qu'il produise une preuve prima facie de l'emploi de sa marque [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst.)].

[36]           Après une lecture objective de l'affidavit de Mme Moradian dans son ensemble, je suis convaincue que l'Inscrivante a fourni des éléments de preuve relativement à l'exécution et à l'annonce de services de traitement de beauté et de services de maquillage. J'examinerai donc maintenant les observations subsidiaires de la Partie requérante, à savoir si la preuve établit l'emploi de la Marque par l'Inscrivante au Canada en liaison avec ces services pendant la période pertinente.

[37]           Pour les raisons qui suivent, je suis convaincue que la preuve expose des faits suffisants pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada par l'Inscrivante dans l'exécution et l'annonce de services de traitement de beauté et de services de maquillage pendant la période pertinente.

[38]           Une lecture objective de l'affidavit de Mme Moradian m'amène à convenir avec l'Inscrivante que Mme Moradian affirme spécifiquement que la Marque a été employée au Canada en liaison avec des services de traitement de beauté et des services de maquillage pendant la période pertinente [para. 4 de l'affidavit].

[39]           La preuve de l'Inscrivante précise que les services de traitement de beauté et les services de maquillage ont été fournis au Canada pendant la période pertinente en conjugaison avec la vente des produits de l'Inscrivante par les commis-vendeurs des comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS des magasins La Baie [para. 8 et 9 de l'affidavit]. Je reconnais qu'au paragraphe 8 de son affidavit, Mme Moradian ne mentionne pas spécifiquement que les « services de maquillage » font partie des services de consultation fournis en conjugaison avec la vente des produits de marque ORIGINS. Mme Moradian fait cependant mention de [traduction] « consultations en matière de couleur ». J'estime raisonnable d'inférer que ces services de consultation en matière de couleur sont liés à l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et qu'ils constituent, par conséquent, un type de services de maquillage.

[40]           Je conviens avec l'Inscrivante que le fait que les services de traitement de beauté et les services de maquillage soient consécutifs à la vente de ses produits et exécutés sans frais ne change rien au fait que les services ont été fournis. Il a été statué que les services doivent être interprétés de façon large ou libérale. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service [Venice Simplon-Orient-Express, Inc c. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst.); TSA Stores Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF); Renaud Cointreau & Co c. Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst.), conf. par 18 CPR (4th) 415 (CAF)].

[41]           Je ne suis pas d'accord avec les observations de la Partie requérante selon lesquelles il n'y au dossier aucune preuve permettant de conclure que les pièces D à F, c'est-à-dire les exemples de l'emploi de la Marque qui était effectué au comptoir de cosmétiques du magasin La Baie de Toronto à la date de l'affidavit, n'ont pas trait à la période pertinente. En effet, Mme Moradian affirme clairement que ces pièces sont représentatives de l'enseigne qui était affichée, des tabliers qui étaient portés par les commis-vendeurs et des cartons promotionnels qui étaient utilisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS au Canada pendant la période pertinente.

[42]           Je ne souscris pas davantage à la prétention de la Partie requérante selon laquelle les pièces D à F ne constituent pas un emploi de la Marque dans l'exécution ou l'annonce de services de traitement de beauté et de services de maquillage. En effet, j'estime que la Partie requérante se perd en considérations techniques lorsqu'elle affirme qu'il n'y a pas de lien entre les services et la Marque qui figure sur l'enseigne des comptoirs [pièce D] ou sur les tabliers [pièce E], du fait que les services de traitement de beauté et les services de maquillage ne sont mentionnés ni sur l'enseigne ni sur les tabliers. Je rappelle que j'ai mentionné précédemment que les cartons promotionnels utilisés aux comptoirs [pièce F] proposent des « mini-soins pour le visage ».

[43]           En somme, la Partie requérante ne m'a pas convaincue que les services de traitement de beauté et les services de maquillage étaient exécutés par les magasins La Baie pendant la période pertinente, plutôt que par l'Inscrivante. À mon sens, les magasins La Baie agissent simplement comme des intermédiaires qui fournissent les services aux consommateurs canadiens ultimes. Par conséquent, l'exécution des services par des commis-vendeurs spécialisés aux comptoirs de cosmétiques de marque ORIGINS dans les magasins La Baie équivaut à l'exécution des services par l'Inscrivante. [Voir, par analogie, l'affaire Venice Simplon-Orient-Express, précitée, dans laquelle il a été statué que l'exécution au Canada de services de réservation et de billetterie par des agences de voyages équivalait à l'exécution par l'inscrivant de tels services au Canada, car les agences de voyages agissaient simplement à titre d'intermédiaires fournissant les services de l'inscrivant aux consommateurs canadiens ultimes.]

[44]           En conséquence, je suis convaincue, que la preuve établit l'emploi de la Marque par l'Inscrivante pendant la période pertinente au Canada, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les « services de traitement de beauté services de maquillage » décrits dans l'enregistrement.

3.      Y a-t-il une preuve suffisante de l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les services en ligne décrits dans l'enregistrement?

[45]           Cette question découle de la prétention de la Partie requérante selon laquelle l'affidavit de Mme Moradian n'établit pas de façon suffisante l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, en liaison avec les services décrits en (2) dans l'enregistrement. Pour faciliter l'examen de cette question, j'ai divisé ces services en deux catégories, à savoir les suivantes :

      services de vente au détail en ligne, via un réseau de communication mondial, de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux (les services de vente au détail en ligne);

      fourniture d’information en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial, concernant la sélection et l’utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, d’articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau, de produits pour le soin des cheveux et de traitements de beauté, l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et l'apparence personnelle (les services de fourniture d'information en ligne).

[46]           J'examinerai tour à tour chacune de ces catégories de services.

a)   services de vente au détail en ligne

[47]           Les arguments principaux de la Partie requérante sont les suivants :

      aucune facture n'a été produite pour confirmer les ventes de produits ORIGINS par l'intermédiaire du site de commerce électronique de l'Inscrivante pendant la période pertinente;

      il n'y a aucune preuve établissant la livraison de produits achetés par l'intermédiaire du site Web pendant la période pertinente;

      il n'y a aucune preuve que les copies du formulaire de commande et du formulaire de confirmation d'envoi se rapportent à la période pertinente.

[48]           Pour les raisons qui suivent, les représentations verbales de la Partie requérante ne m'ont pas convaincue que la preuve de l'Inscrivante n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services de vente au détail en ligne pendant la période pertinente.

[49]           Le fait que l'Inscrivante n'ait pas fourni de factures n'est pas fatal à sa cause. Je conviens avec l'Inscrivante que l'ensemble de la preuve est plus que suffisant pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services de vente au détail en ligne au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[50]           Mme Moradian affirme clairement que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services de vente au détail en ligne; elle affirme également, de façon tout aussi claire, que les produits qu'on peut voir sur les imprimés extraits du site de commerce électronique qui sont joints à son affidavit comme pièce A sont représentatifs des produits de soins personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits pour le bain et pour le corps, des produits pour le soin de la peau et des produits pour le soin des cheveux qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Les chiffres concernant les ventes de 900 000 $ CA réalisées par l'intermédiaire du site de commerce électronique au cours des années financières 2009 à 2012 sont des données factuelles qui viennent appuyer ses affirmations. J'ajouterai que les imprimés extraits du site de commerce électronique montrent que les prix sont affichés en dollars canadiens. Ils montrent aussi clairement que les produits de l'Inscrivante peuvent être achetés en ligne. En plus de la mention « checkout » [passer à la caisse] qui figure dans le coin inférieur droit des pages, la mention « FREE shipping with any purchase » [livraison gratuite avec tout achat] est affichée dans le coin inférieur gauche.

[51]           Dans le même ordre d'idées, Mme Moradian affirme clairement que les copies du formulaire de commande et du formulaire de confirmation d'envoi produites comme pièce G concernent une commande en ligne reçue d'un client canadien pendant la période pertinente. Elle affirme aussi clairement que ces copies sont représentatives des formulaires de commande en ligne et de confirmation d'envoi qui étaient utilisés par l'Inscrivante pendant la période pertinente. Je conviens avec l'Inscrivante que ces formulaires, qui arborent la Marque, constituent un emploi de la Marque dans l'exécution des services de vente au détail en ligne.

[52]           Enfin, les imprimés extraits de la section Service à la clientèle du site Web produits comme pièce C constituent, eux aussi, une preuve de l'emploi de la Marque dans l'exécution et l'annonce des services de vente au détail en ligne pendant la période pertinente. Qu'il suffise de dire que la Marque figure bien en vue au haut des pages de la section Service à la clientèle du site Web et que, entre autres choses, les pages du site Web comportent des renvois et des liens clairs vers des sous-sections intitulées « Shop Online » [magasiner en ligne] et « Shipping Info » [information relative à la livraison]. Mme Moradian affirme clairement que ces imprimés sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente.

[53]           J'ajouterai que tout ce qui était exigé de l'Inscrivante était qu'elle fasse la preuve qu'elle était, pendant la période pertinente, disposée à exécuter au Canada les services de vente au détail en ligne associés à la Marque, et en mesure de le faire. En l'espèce, l'Inscrivante a démontré non seulement qu'elle était disposée à exécuter les services de vente au détail en ligne et en mesure de le faire, mais qu'elle a bel et bien exécuté ces services.

[54]           En somme, je suis convaincue, que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les services de vente au détail en ligne qui sont décrits en (2) dans l'état déclaratif des services de l'enregistrement.

b)   services de fourniture d'information en ligne

[55]           Les arguments principaux de la Partie requérante sont les suivants :

      aucune facture n'a été produite pour confirmer que les services ont été exécutés pendant la période pertinente;

      les imprimés extraits du site de commerce électronique produits comme pièce A ne sont pas pertinents à titre de preuve relative aux services, pas plus que les imprimés extraits de la section Service à la clientèle du site Web produits comme pièce C;

      il n'y a aucune preuve que les imprimés extraits de la section Service à la clientèle du site Web concernent la période pertinente;

      il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée dans l'exécution ou l'annonce des services.

[56]           Les représentations verbales de la Partie requérante ne m'ont pas convaincue que la preuve de l'Inscrivante n'établit pas l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services de fourniture d'information en ligne.

[57]           En effet, pour les raisons qui suivent, je conviens avec l'Inscrivante que l'ensemble de la preuve est plus que suffisant pour me permettre de conclure que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services de fourniture d'information en ligne au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[58]           Comme je l'ai indiqué précédemment, le fait que les services soient consécutifs à la vente de ses produits et exécutés sans frais ne change rien au fait que les services ont été fournis. Les services doivent être interprétés de façon large ou libérale. Il est bien établi en droit que la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service. En l'espèce, les services ne consistent pas simplement à faire connaître les produits au public. En outre, il est fort possible que les consommateurs des produits de l'Inscrivante souhaitent obtenir de l'information sur la façon d'utiliser les produits ou sur les produits qui leur conviennent le mieux selon différents facteurs tels que la couleur ou le type de peau. [Voir, par analogie, l'affaire Renaud Cointreau & Co, précitée, dans laquelle il a été statué que le fait de fournir des recettes, des suggestions ou d'autres instructions sur des étiquettes de produits alimentaires constituait un service distinct du produit lui-même.]

[59]           À l'audience, l'Inscrivante a attiré mon attention sur les cinq liens affichés sous « Product Questions » [questions sur les produits] dans la section Service à la clientèle du site Web et a fait valoir qu'il s'agissait là d'une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec services de fourniture d'information en ligne [pièce C]. Ces cinq liens sont les suivants :

[traduction]

o   Comment utiliser ou appliquer un produit

o   Quels produits me conviennent le mieux selon mon type de peau ou mes préoccupations?

o   Quels produits de coloration me conviennent le mieux?

o   Je cherche une idée-cadeau

o   Préoccupations au sujet d'un produit ORIGINS

[60]           L'Inscrivante a fait valoir que la partie « Questions sur les produits » démontre que les consommateurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires sur les produits de l'Inscrivante et demander à l'Inscrivante de l'information sur la sélection et l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux ainsi que sur l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et l'apparence personnelle. Je suis d'accord.

[61]           En outre, Mme Moradian affirme clairement que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les services de fourniture d'information en ligne pendant la période pertinente. Les statistiques qu'elle a fournies au sujet des visiteurs canadiens qui ont consulté le site Web sont des données factuelles qui viennent appuyer ses affirmations. De plus, je n'ai aucune raison de croire que les cinq liens figurant dans la section Service à la clientèle du site Web n'étaient pas actifs pendant la période pertinente.

[62]           Enfin, comme je l'ai mentionné précédemment, la Marque est affichée au haut de la section Service à la clientèle du site Web. Mme Moradian affirme clairement que les imprimés extraits du site Web sont représentatifs de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services, lesquels comprennent la fourniture d'information en ligne, pendant la période pertinente.

[63]           En somme, je suis convaincue, que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les services de fourniture d'information en ligne qui sont décrits en (2) dans l'état déclaratif des services de l'enregistrement.


Décision

[64]           Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC671,380 sera modifié afin de supprimer les éléments suivants de l'état déclaratif des services :

[traduction]
(1) Services de consultation en matière de beauté concernant des produits d’aromathérapie et de réflexologie; [...] (3) Services de vente par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux.

[65]           L'état déclaratif des services modifié sera donc libellé comme suit :

[traduction]
(1) services de traitement de beauté services de maquillage. (2) Services de vente au détail en ligne, via un réseau de communication mondial, de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux; fourniture d’information en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial, concernant la sélection et l’utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, d’articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau, de produits pour le soin des cheveux et de traitements de beauté, l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et l'apparence personnelle.

______________________________

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 



Traduction certifiée conforme
Judith Lemire


Annexe

 

État déclaratif des services figurant dans l'enregistrement no LMC671,380

 

[traduction]
(1) Services de consultation en matière de beauté concernant des produits d’aromathérapie et de réflexologie; services de traitement de beauté services de maquillage. (2) Services de vente au détail en ligne, via un réseau de communication mondial, de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux; fourniture d’information en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de communication mondial, concernant la sélection et l’utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, d’articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau, de produits pour le soin des cheveux et de traitements de beauté, l'analyse de couleur pour l'application de maquillage et l'apparence personnelle. (3) Services de vente par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de parfumerie, de produits pour le bain et pour le corps, de produits pour le soin de la peau et de produits pour le soin des cheveux.



[1] Je fais référence ici au premier des deux paragraphes portant le numéro « 11 » dans l'affidavit de Mme Moradian.

[2] Je fais référence ici au second des deux paragraphes portant le numéro « 11 » dans l'affidavit de Mme Moradian.

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