Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Loblaws Inc. à la demande no 854,265

produite par No Frills Auto and Truck Rental Ltd.

en vue de lenregistrement de la marque de

commerce NO FRILLS                                              

 

Le 22 août 1997, la requérante, No Frills Auto and Truck Rental Ltd., a produit une demande denregistrement de la marque NO FRILLS en liaison avec les « services de location et de vente d'automobiles et de camions » et fondée sur lemploi de la marque au Canada depuis septembre 1992. La demande a été annoncée à des fins dopposition le 27 mai 1998.

 

Lopposante, Loblaws Inc., a produit une déclaration dopposition le 27 octobre 1998, dont copie a été transmise à la requérante le 12 novembre 1998. Le premier motif dopposition veut que la demande de la requérante ne réponde pas aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante na pas employé la marque au Canada depuis la date revendiquée. Le second motif porte que la marque nest pas enregistrable selon lalinéa 12(1)d) de la Loi parce quelle crée de la confusion avec la marque de lopposante NO FRILLS Design (montrée ci-dessous) et enregistrée sous le numéro 498,769 pour les services d« exploitation d'une épicerie ».


Selon le troisième motif dopposition, la requérante nest pas la personne admise à lenregistrement suivant lalinéa 16(1)a) de la Loi étant donné quà la date du premier emploi revendiquée par la requérante, la marque créait de la confusion avec les marques NO FRILLS et NO NAME antérieurement employées et connues au Canada par lopposante en liaison avec la direction dun commerce vendant différentes marchandises, y compris des aliments des articles de maison et divers produits. Selon le quatrième motif, la marque nest pas distinctive vu lemploi antérieur et continu des marques NO FRILLS et NO NAME pour lopposante.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Lopposante a présenté en preuve les affidavits de Robert G. Chenaux et Robert Adams. De son côté, la requérante a produit laffidavit de Guy Beaulieu. Les deux parties ont présenté des observations écrites et une audience a été tenue où lopposante était représentée.

 

La preuve de lopposante

Dans son affidavit, M. Chenaux  déclare être le premier vice-président à la  promotion des marques de Loblaws Inc. et sa société mère, Loblaw Companies Limited. Il expose que Loblaws Inc. est propriétaire de plusieurs enregistrements relatifs à la marque NO NAME, et que la marque a été employée au Canada pour divers aliments et autres produits non alimentaires dont notamment des produits pour automobiles. Au paragraphe trois de son affidavit, il ajoute que Loblaws Inc. a octroyé une licence demploi de sa marque NO NAME à Sunfresh Limited.

 


Selon M. Chenaux, les produits NO NAME, en plus dêtre vendus dans certains magasins, ont été vendus, de manière continue, dans les magasins NO FRILLS depuis 1978. Le profit enregistré pour les ventes au Canada de produits NO NAME entre les années 1996 et 1998 se chiffre à 2 milliards de dollars; M. Chenaux nindique cependant pas quel est le pourcentage de ces ventes qui est attribuable aux magasins NO FRILLS. Celui-ci a fourni un « échantillon représentatif » demballage de produits NO NAME, emballage déposé comme pièce A. Bien que la marque NO NAME apparaisse sur cet emballage, le seul renseignement concernant lorigine du produit consiste en une mention ainsi rédigée :

 

PREPARED FOR/PRÉPARÉ POUR SUNFRESH LIMITED/LIMITÉE, TORONTO, CANADA M4T2S8.

 

 

Compte tenu de la mention figurant sur lemballage, les consommateurs associent forcément les aliments NO NAME et autres produits dépicerie à Sunfresh Limited. Lopposante prétend quun tel emploi bénéficie à Loblaws Inc. vu que Sunfresh Limited est  une de ses licenciées. À cet égard, il convient de se reporter au paragraphe 50(1) de la Loi :

 

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui‑ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial ou partie de ceux‑ci ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

 

 


M. Chenaux avance dans son affidavit quil existe un contrat de licence écrit entre Loblaws Inc. et Sunfresh Limited, mais il a refusé den fournir une copie. Il se contente de dire que Loblaws Inc. contrôle la qualité et les caractéristiques des marchandises portant la marque NO NAME; il na cependant pas mis en preuve la façon dont pareil contrôle est exercé. Il nétablit pas de lien dentreprise entre Loblaws Inc. et Sunfresh Limited. Toutefois, même si pareil lien existait, une structure dentreprise ne suffit pas en soi à fonder lexistence dun contrat de licence. À la page 254 de la décision MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.), jai fait le commentaire suivant :

[TRADUCTION] En conséquence, il incombait à lopposante détablir les faits permettant de conclure quun contrat de licence informel existait, et que lopposante avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis suivant le contrat de licence. Lopposante prétend quelle sest acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en démontrant que MCIT et MCII sont ses filiales en propriété exclusive. Ce fait à lui seul est, à mon sens, insuffisant pour établir lexistence dune licence au sens de larticle 50. Lopposante doit également prouver quelle contrôle lemploi de ses marques par ses filiales, et quelle prend des mesures pour garantir les caractéristiques et la qualité des services fournis.

 

La preuve en lespèce ne satisfait pas à ce critère. Même si M. Chenaux affirme quune licence existe, il na pas fourni de détails à ce sujet. De plus, déclarer que lopposante exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues sous cette licence ne suffit pas en soi; invoquer simplement le texte du paragraphe 50(1) ne suffit pas non plus. Lopposante doit apporter des éléments de preuve au soutien de sa conclusion : voir Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker (1999), 3 C.P.R. (4th) 108, p. 112-114.

 


M. Chenaux ajoute que Loblaws Inc. et ses filiales ont plus récemment octroyé des licences à des tiers pour diriger des commerces connexes que lopposante compte parmi ses points de vente au détail en Ontario dont, notamment, des services doptométrie, des services destinés aux petites entreprises et des services de voyages. Toutefois, il ny a pas de preuve quun tel contrat ait été conclu avec un magasin NO FRILLS. M. Chenaux déclare également que Loblaws Inc. et ses filiales peuvent octroyer des licences quant à lemploi du nom associé aux commerces dirigés par ces tiers. Une fois encore, il ny a pas de preuve voulant quun quelconque commerce ait employé ou se soit vu octroyer une licence pour employer les marques NO NAME ou NO FRILLS.

 

Dans son affidavit, M. Adams déclare être le premier vice-président de la section No Frills chez Loblaws Supermarkets Limited. Il fait valoir que Loblaws Inc. est propriétaire de la marque NO FRILLS, mais il na pas établi la relation qui existe entre lopposante et son entreprise. Il affirme que, en octobre 1998, il y avait environ 77 magasins NO FRILLS en Ontario, et que la plupart de ces magasins étaient dirigés par des tiers [TRADUCTION] « autorisés par licence ou autrement par Loblaw Companies Limited, Loblaws Inc. ou une de ses filiales (ci-après nommées le groupe Loblaw ) »

 


M. Adams ajoute que chacune des tierces parties a conclu un contrat écrit avec le groupe Loblaw en ce qui a trait à lemploi de la marque NO FRILLS, et que ce groupe a un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des services fournis. Toutefois ce même groupe est défini de façon tellement vague quil est difficile de savoir quelle entreprise octroie une licence à quelle autre. Puisque M. Adams na pu établir le lien qui unit son entreprise à lopposante ou à sa société mère, il nest pas évident que Loblaws Supermarkets Limited soit même membre du groupe Loblaw. Même si tel était le cas, il nest pas certain que lentreprise ait le pouvoir doctroyer une licence permettant lemploi de la marque de lopposante NO FRILLS. Tout comme M. Chenaux, M. Adams na pas fourni de copies de contrats de licence. M. Adams soutient que chaque magasin NO FRILLS possède une large enseigne extérieure affichant la marque NO FRILLS. Il allègue que les magasins NO FRILLS existent depuis 1978, mais il na mis en preuve que les chiffres relatifs aux ventes sétalant entre 1996 et 1998. Selon M. Adams, les magasins NO FRILLS vendent, entre autres, des produits NO FRILLS et NO NAME. Une fois encore, les chiffres relatifs aux ventes des produits NO FRILLS nont été fournis que pour les années 1996 à 1998. Un seul exemple détiquette de produit NO FRILLS a été joint comme pièce A de laffidavit; létiquette est reproduite ci-dessous.

 


Encore une fois, létiquette ne se rapporte quà Sunfresh Limited. Pour les motifs énoncés précédemment, il appert que la marque NO FRILLS na été employée que par Sunfresh Limited. Contrairement à la situation de la marque NO NAME, M. Adams ne déclare même pas que Sunfresh Limited sest vu octroyer une licence par Loblaws Inc. (ou de quiconque du reste) pour employer la marque NO FRILLS. Ainsi, tout emploi de la marque relativement à des biens ne saurait profiter à lopposante. De plus, tout emploi de la marque pour des services ne saurait profiter à lopposante ou à toute autre entreprise en labsence de preuve dune licence en règle octroyée par Loblaws aux dirigeants des magasins NO FRILLS et en labsence de preuve que Loblaws Inc. exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de tels services sous licence.

 

La déclaration de M. Adams va dans le même sens que celle de M. Chenaux quant à loctroi de licences à des tiers pour employer certains noms pour des services connexes. Toutefois, M. Adams se montre encore plus vague que M. Chenaux puisquil affirme que les licences sont octroyées par le « groupe Loblaw », désignation obscure et mal définie.

 

La preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Beaulieu indique quil est actionnaire de No Frills Auto and Truck Rental Ltd. Il avance que son entreprise emploie la marque NO FRILLS depuis à tout le moins 1992. Le 22 juillet 1992, la requérante a changé de nom pour adopter son nom actuel, et elle a commencé à commercer sous ce nom et à employer la marque NO FRILLS peu de temps après. M. Beaulieu a mis en preuve la publicité et les activités commerciales de lentreprise depuis lété 1992. Même sil na pas fourni de chiffres concernant ses ventes ou de factures se rapportant aux services de lentreprise, rien dans laffidavit de M. Beaulieu ne contredit lemploi de la marque depuis septembre 1992.

 


À laudience, le représentant de lopposante a formulé une objection à ladmission des pièces jointes à laffidavit de M. Beaulieu parce que celles-ci navaient pas été authentifiées. Si lopposante avait formulé son objection plus tôt, la requérante aurait pu parer à cette lacune. Aussi, compte tenu du caractère tardif de cet objection, je nestime pas quil serait juste de retirer les pièces jointes à laffidavit à ce stade : voir Thomas J. Lipton Inc. c. Les Aliments Intergro Inc. (1989), 26 C.P.R. (3d) 278, p. 280-281.


  

Les motifs dopposition

En ce qui concerne le premier motif dopposition, la charge ultime incombe à la requérante qui doit établir que sa demande est conforme aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi : voir Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330 et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Toutefois, la charge de présentation incombe à lopposante en ce qui a trait à ses allégations de fait portant sur ce motif. La charge est moins lourde en ce qui concerne le non-respect de lalinéa 30b) de la Loi : voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89. De plus, lalinéa 30b) exige que la marque soit employée de manière continue dans les termes ordinaires du commerce à la date revendiquée : voir Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, p. 262 (C.F. 1re inst.). Enfin, pour sacquitter de sa charge de présentation, lopposante peut sappuyer sur la preuve de la requérante : voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230 (C.F. 1re inst.).

 

Lopposante na pas mis en preuve déléments visant à soutenir son allégation selon laquelle la requérante naurait pas employé sa marque depuis le 30 septembre 1992. En outre, comme il a été exposé plus tôt, rien dans laffidavit de M. Beaulieu nest incompatible avec la prétention de la requérante voulant quelle ait employé sa marque de manière continue à partir de cette date. Aussi lopposante ne sest-elle pas acquittée de sa charge de présentation et, en conséquence, le premier motif dopposition est rejeté.


Pour ce qui est du second motif dopposition, le moment pertinent pour considérer les circonstances entourant la question de la confusion créée par une marque de commerce correspond à la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). De plus, la charge ultime incombe à la requérante, laquelle doit démontrer labsence de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, en appliquant le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, on doit considérer lensemble des circonstances y compris celles expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de lopposante NO FRILLS Design est intrinsèquement très faible. Les mots NO FRILLS sont très suggestifs, sils ne sont pas descriptifs, en liaison avec des marchandises ou services. Le dictionnaire Merriam-Webster Online définit « no-frills » de la façon suivante : [TRADUCTION] « offrant ou fournissant seulement lessentiel : non élaboré ou luxueux, sans prétention ». Comme je lai déjà mentionné, lopposante na pas prouvé un emploi faisant lobjet dune licence dont elle peut tirer avantage. Qui plus est, toute tentative détablir un emploi en liaison avec des services concernait lemploi des mots NO FRILLS et non le dessin de la marque déposée. Aussi je ne peux que conclure que la marque NO FILLS Design nest nullement devenue connue au Canada.

 


Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la marque de la requérante NO FRILLS est aussi intrinsèquement faible. Étant donné que la preuve avancée par laffidavit de M. Beaulieu est mince pour ce qui est de la mesure dans laquelle la marque de la requérante a été employée, je dois conclure que cette marque aussi nest nullement devenue connue au Canada.

 

La requérante a prouvé avoir employé sa marque depuis lété 1992. Lopposante prétend quelle a employé sa marque depuis 1978. Toutefois, vu les failles dans la preuve de lopposante, il mest impossible de déterminer la date correspondant au premier emploi de la marque NO FRILLS Design par celle-ci. Aussi la durée demploi des marques joue en faveur de la requérante. Cependant, vu que lemploi des marques mis en preuve est tout au plus minimal, ce facteur a une incidence réduite sinon nulle en lespèce.

 

En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, les marchandises, les services et les commerces des parties sont complètement différents. La requérante dirige une entreprise de location de voitures et de camions alors que lopposante gère des épiceries et vend des aliments de même que des produits non alimentaires généralement vendus dans des épiceries. Lopposante a tenté détablir que des contrats de licence lunissent à des entreprises connexes. Cependant, sa preuve nétaye pas cette prétention. En outre, il savère que les entreprises connexes mentionnées par MM. Chenaux et Adams ne sont pas reliées à lexploitation dune entreprise de location de véhicules.

 


Pour ce qui est de lalinéa 6(5)e), il appert que les marques des parties ont un degré élevé de ressemblance à tous les égards. En fait, à une différence près, à savoir un élément graphique mineur dans la marque de lopposante, les deux marques savèrent identiques.

 

En appliquant le critère relatif à la confusion, jai considéré quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Considérant les conclusions qui précèdent et considérant particulièrement la faiblesse inhérente des marques, labsence de réputation bien établie quant à la marque de lopposante et les différences importantes entre les marchandises, services et commerces des parties, jarrive à la conclusion que la requérante sest acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et qui visait à prouver que sa marque ne crée pas de confusion avec la marque de lopposante. Le second motif est par conséquent rejeté.

 

En ce qui a trait au troisième motif dopposition, il incombait à lopposante de prouver quelle a employé ou fait connaître ses deux marques ou lune des deux avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Comme je lai mentionné, le seul emploi des marques mis en preuve est celui de Sunfresh Limited et non de Loblaws Inc. Ainsi, pour ce qui est du troisième motif, lopposante ne sest pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait et, conséquemment, ce motif est rejeté.

 


          En ce qui concerne le quatrième motif, la charge ultime de la preuve incombe à la requérante, laquelle doit démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services des marchandises et services des autres propriétaires partout au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente à prendre en considération quant aux circonstances relatives à cette question est la date de production de lopposition (le 27 octobre 1998) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.). Enfin, lopposante doit sacquitter de la charge de présentation visant à établir les allégations de fait touchant le caractère non distinctif de la marque.

 

Lopposante a limité son quatrième motif à lallégation portant que la marque de la requérante ne se distingue pas de celles de lopposante. Comme je lai mentionné plus tôt, lopposante na  prouvé aucun emploi des marques pouvant lui bénéficier. Aussi, pour ce qui est du quatrième motif, lopposante ne sest-elle pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait et, conséquemment, ce motif est également rejeté.

 

Même si lopposante avait pu prouver adéquatement les contrats de licence allégués, jaurais probablement de toute façon penché en faveur de la requérante. En dépit de la présence importante et apparente des magasins NO FRILLS et des produits NO NAME (à tout le moins en Ontario), la faiblesse inhérente des marques en cause et les importantes différences quant au genre de marchandises, services et commerces des parties impose probablement de toute manière une décision écartant la confusion.

 

Considérant ce qui précède, en vertu du pouvoir qui mest conféré au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.


 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 4 MAI 2004.

 

 

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

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