Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

1.     

 

 

Dans une affaire relative à l'article 45

concernant l'enregistrement no. 309,865 pour la marque
"FESTIVAL"

détenu par ICI Paints (Canada) Inc.

La marque de commerce FESTIVAL a été enregistrée le 27 décembre
1985 par BAPCO, a Partnerhip of C-I-L Inc. and the Sherwin-Williams
Company (ci-après "BAPCO"), pour son emploi en relation avec des

marchandises appelées "decorative paint".

Le 15 janvier 1993, l'étude Buisson Brassard Poirier, agissant au

nom de la Société Chimique Laurentide Inc., demandait au

registraire "d'envoyer un avis au propriétaire original (de cette

marque) en vertu de l'article 45(1) de la Loi sur les marques de

commerce". C'est le 28 juin 1993 que le registraire faisait suite

à cette demande en donnant avis, non pas au propriétaire original,

soit BAPCO, mais plutôt a ICI Paints (Canada) Inc. (ci-après "ICI


 


Paints").


En effet, le 16 avril 1993, soit dans les entrefaits,


 


le registre était amendé afin d'inscrire cette dernière comme

propriétaire courant.

Il importe de relater cette chronologie des événements car, dans

sa soumission écrite soumise en réponse à la preuve versée par ICI

Paints, la partie requérante insiste encore pour dire que cette

preuve aurait dû établir l' emploi de la marque par BAPCO, "le

propriétaire inscrit étant BAPCO". Avec respect, je pense qu'il


 


y a méprise de la part de la partie requérante.


ICI Paints est


 


clairement le "propriétaire inscrit" de la marque.


De plus, le


 


fait que ICI Paints était déjà le propriétaire inscrit au moment
avis lui a été donné en vertu de l'article 45(1) le dispense ici
d'établir son titre. La seule preuve qu'il lui faut soumettre aux
fins de la présente procédure est donc celle établissant son propre
emploi de la marque (ou justifiant l'absence d'un tel emploi) au
cours des deux années précédant la date de l'avis.


En réponse donc à cet avis qui lui a été donne, ICI Paints soumit
l'affidavit de son gérant national des comptes ("National Account
Manager"), M. Norman Oliver, de même
qu’une présentation par écrit.
Il n'y eut pas d'audience en relation avec la présente affaire.

Jointes à l'affidavit à  titre de pièces A-1 à A-4 se trouvent des
étiquettes de grandes dimensions
destinées à recouvrir des
contenants de peintures, ainsi qu' il apparait dans les encarts
publicitaires soumis à
titre de pièces B et C-1 à C-3. Ces
étiquettes mettent en exergue la marque de commerce enregistrée
FESTIVAL de même que la mention "peinture".

Au paragraphe 2 de son affidavit, M. Oliver déclare que les
peintures vendues sous la marque de commerce enregistrée FESTIVAL
sont en fait produites par ICI Paints et commercialisées sous cette
marque par la chaine de grands magasins "Zellers". Il soumet
notamment en tant que pièces D-1 à
D-3 des copies de factures
rédigées au nom de ICI Paints et identifiant la chaine "Zellers"
comme acheteur. Ces factures portent clairement sur la vente de
peintures de marque FESTIVAL et sont datées entre le 15 février
1993 et le 22 mars 1993.

Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Oliver déclare également que
du 1er janvier au 25 novembre 199
.2, ICI Paint a vendu à "Zellers"
1 154 400 litres de peinture FESTIVAL et, au soutien de cette
déclaration, il joint en tant que pièce F un relevé date du 25
novembre 1992. Je note que le volume que semble indiquer ce relevé
est en fait de 1154,4 litres. Toutefois, une annotation manuscrite
(et initialisée) faite au paragraphe 10 explique qu'il faut
multiplier ce chiffre par mille. Je n'ai aucun mal à
accepter
cette affirmation puisque, autrement, certaines ventes par ailleurs
mentionnées dans le relevé pour d' autres types de peinture ne
seraient que de l'ordre du dixième de litres, ce qui me semble peu
plausible.


compte tenu de ce qui précède, j' estime que le propriétaire

courant, ICI Paints, a établi qu'il employait sa marque de commerce

enregistrée FESTIVAL conformément a l'article 45(1) de la Loi. En


 


conséquence,


l'enregistrement


No.


309,865


sera


maintenu,


 


conformément aux dispositions de l'article 45(5).


 


FAIT A HULL, QUEBEC, CE

Denise Savard

Agent d'audience principal


JOUR DU MOIS DE


1995.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.