Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de 1324555 Ontario Inc. à la demande denregistrement

n 898,553 de la marque de commerce NORTHLAND

produite par Northland Products Company                    

 

Le 4 décembre 1999, la requérante, Northland Products Company, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce NORTHLAND en liaison avec les marchandises suivantes :

1) Antigel et liquides de refroidissement pour moteur; huiles de graissage, huiles pour moteurs, liquides hydrauliques, huiles à transmission et graisses lubrifiantes.

2) Antigel et liquides de refroidissement pour moteur.

3) Huiles de graissage, huiles pour moteurs, liquides hydrauliques, huiles à transmission et graisses lubrifiantes.

 

La demande est fondée sur lemploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises désignées en 1), sur lemploi et lenregistrement (n 1754723) aux États-Unis en liaison avec les marchandises désignées en 2) et sur lemploi et lenregistrement (n 1750966) aux États-Unis en liaison avec les marchandises désignées en 3). La demande denregistrement a été annoncée en vue de la procédure dopposition le 1er août 2001.

 


Lopposante, 1324555 Ontario Inc. (555), a produit une déclaration dopposition le 4 septembre 2001, dont elle a transmis une copie à la requérante le 18 septembre 2001. Selon le premier motif dopposition, la demande denregistrement de la requérante ne satisfait pas aux dispositions de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer au Canada la marque de commerce visée par la demande. Selon le deuxième motif dopposition, la demande de la requérante ne remplit pas les conditions de lalinéa 30e) de la Loi parce que la requérante navait pas lintention demployer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les marchandises désignées dans la demande.

 

Selon le troisième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque visée par la demande en vertu des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, du fait quà la date de production de la demande, la marque visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce NORTHLAND, NORTHLAND et dessin y afférent, NORTHLAND SALES et NORTHLAND SALES et dessin y afférent employées antérieurement au Canada par le prédécesseur en titre de lopposante, 841712 Ontario Ltd. (712), en liaison avec divers produits automobiles, mécaniques, déquipement et de première nécessité, notamment des lubrifiants, des produits de scellement, des agents de protection, de dégraissage et de nettoyage, ainsi quavec lexploitation dune entreprise faisant le commerce de ces marchandises.

 


Selon le quatrième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement en vertu des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, en raison de lemploi antérieur du nom commercial Northland Sales au Canada fait par le prédécesseur en titre de lopposante, 712. Selon le cinquième motif dopposition, la marque de commerce faisant lobjet de la demande nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial employés par lopposante, 555.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. À titre de preuve, lopposante a présenté un affidavit de Lynda Palmer et deux affidavits dEric T. Craig. M. Craig a été contre-interrogé au sujet de son premier affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier de la procédure. À titre de preuve, la requérante a présenté les affidavits dEileen Castellano et de Claire Gordon. Lopposante a par la suite demandé et obtenu la permission , prévue au paragraphe 44(1) du Règlement sur les marques de commerce, de produire un troisième affidavit dEric T. Craig. M. Craig a été contre-interrogé au sujet de son troisième affidavit et la transcription du contre-interrogatoire ainsi que des réponses données aux engagements a été versée au dossier de la procédure. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue à laquelle les deux parties étaient représentées.

 

La preuve de lopposante

Dans son affidavit, Mme Palmer fournit les résultats dune recherche sur létat du registre des marques de commerce quelle a menée sur les marques inscrites comportant le mot NORTHLAND ou les mots NORTH et LAND dans les classes internationales 1, 4, 7 et 12. Elle na trouvé que cinq enregistrements.

 


Dans son premier affidavit, M. Craig se présente comme le président de 555. Ses clients le connaissent sous le titre de directeur national des ventes dune société connue sous la dénomination de Northland ou Northland Sales. En 1989, M. Craig a lancé une entreprise de distribution au Canada dhuiles spéciales, de lubrifiants, de pénétrants, de batteries dautomobiles et de motocyclettes, de testeurs de batteries et dappareils de remplissage de batteries. Il a constitué lentreprise en société par actions le 30 mai 1989 sous le numéro 712 et la identifiée sous le nom commercial de Northland Sales.

 

M. Craig déclare quau cours de la période allant de 1999 à 2001, il a restructuré le mode de fonctionnement de son entreprise Northland. Il a constitué la société par actions 555 le 6 juillet 1999 en vue de limportation de marchandises provenant de fournisseurs des États-Unis et de la distribution et de la vente de ces produits dans lensemble du Canada. Il désigne lentreprise exploitée depuis 1989 comme lEntreprise Northland.

 

Depuis 1989, lEntreprise Northland a distribué et vendu divers produits au Canada, notamment des huiles, des lubrifiants, des produits de scellement, des additifs pour essence, des colles, des protecteurs antirouille et anticorrosion et dautres produits similaires. Ces produits ont toujours été étiquetés sous la marque de commerce NORTHLAND SALES et dessin y afférent (représentée ci-dessous) bien que Northland Sales, semble-t-il, était généralement identifiée comme le distributeur plutôt que comme le fabricant du produit.

 


 

 

 

 

 

M. Craig décrit les divers circuits de distribution quutilise sa société, notamment les distributeurs-entrepositaires, les grandes surfaces, les quincailleries, les concessions du secteur du camionnage, les concessionnaires déquipement agricole et les clients industriels. Parmi les clients de sa société, on peut mentionner, entre autres, Canadian Tire, Wal-Mart, Home Hardware, Rona, Réno-Dépôt, Mack Trucks, Acklands-Grainger, John Deere et Case New Holland.

 

Sont jointes à laffidavit Craig à titre de pièce D des photocopies de factures établissant la vente de divers produits sous la marque de commerce et le nom commercial NORTHLAND SALES par 712 jusquau début de 2000 et par 555 à partir de là. Les ventes totales pour la période de 1989 à 2001 ont excédé 12,5 millions de dollars. Les dépenses de publicité de la période correspondante ont totalisé près de 1 million de dollars. La publicité a pris la forme de circulaires, darticles promotionnels, dannonces dans les revues et de présence dans les salons professionnels.

 


La requérante soutient que le premier affidavit Craig nétablit pas lemploi antérieur des marques de commerce et du nom commercial de lopposante par le prédécesseur en titre de lopposante, 712. Elle fait également valoir que laffidavit Craig nétablit pas que 712 est le prédécesseur en titre de 555 et que, par conséquent, lopposante ne peut se prévaloir de lemploi fait par 712 des marques de commerce et des noms commerciaux antérieurs à la date de production de la demande de la requérante. La requérante note aussi lexistence dune troisième société à numéro (1439174 Ontario Ltd.) ayant la même adresse que celle de lopposante. Cette société figure sur diverses factures (voir la partie 13 de la pièce D jointe au premier affidavit Craig et la pièce A jointe aux réponses du contre-interrogatoire de M. Craig relatif au troisième affidavit), bien que toutes ces factures soient datées de 2002, donc postérieures à la date pertinente la plus tardive relative à la présente opposition.

 

Quoique le premier affidavit Craig ne soit pas aussi riche en renseignements quon pourrait le souhaiter, une juste interprétation du document indique que M. Craig était lâme dirigeante de 712 et de 555 et que lEntreprise Northland a été exploitée de manière continue depuis 1989. Il est manifeste quil y a eu une restructuration vers la fin de 1999 et le début de 2000 qui sest traduite par le transfert de 712 à 555 et il est raisonnable de déduire, selon la prépondérance de la preuve, que 555 est le successeur en titre des marques de commerce et du nom commercial NORTHLAND. Si la requérante entretenait des doutes sérieux sur la chaîne de titres de lopposante, elle aurait facilement pu demander des éclaircissements au cours des deux contre-interrogatoires de M. Craig.

 


Pendant le contre-interrogatoire relatif au premier affidavit de M. Craig, on lui a demandé sil connaissait diverses entreprises dont les dénominations contenaient le mot Northland. M. Craig a identifié un grand nombre de ces entreprises comme des clients de lopposante ou a admis quil les connaissait. Toutefois, aucune delles ne semble avoir dactivité dans les mêmes branches commerciales que celles de la requérante et de lopposante.

 

Le deuxième affidavit de M. Craig vise à produire en preuve une [traduction] « copie notariée » dune cession de Craig Holdings Inc. à 555, datée du 30 mai 2002, des marques de commerce NORTHLAND SALES et dessin y afférent (demande n 1,130,482) et NORTHLAND SEAL TITE (demande n 1,132,276). Il nest donné aucune explication sur le statut de Craig Holdings Inc. ni sur la raison justifiant la production en preuve de ce document.

 

Le troisième affidavit de M. Craig vise à clarifier des affirmations quil a faites au cours de son premier contre-interrogatoire. À ce moment, M. Craig nétait pas en mesure de préciser quelle proportion des ventes de sa société seffectuait à lextérieur du Canada. Dans son troisième affidavit, il déclare que selon sa meilleure estimation, moins de un pour cent des ventes totales de sa société sont réalisées à lextérieur du pays. Daprès les réponses aux engagements données lors du contre-interrogatoire de M. Craig sur son troisième affidavit, il ny a pas eu de ventes à létranger avant 2002.

 


La preuve de la requérante

Laffidavit Castellano présente en preuve les résultats dune recherche au registre des marques de commerce menée par Mme Castellano au sujet des marques NORTHLAND ou NORTH LAND pour des lubrifiants, des produits dautomobile ou le transport automobile.  Cette recherche na produit que deux enregistrements, lun pour des bicyclettes et lautre pour des caravanes classiques et des maisons mobiles.

 

Laffidavit Gordon concerne les résultats de diverses recherches effectuées par Mme Gordon portant sur des noms commerciaux contenant le mot NORTHLAND ou les mots NORTH et LAND. Une recherche sur Internet dans YellowPages.ca a produit 29 occurrences, bien que la plupart semblent concerner des concessionnaires de véhicules automobiles ou de pièces automobiles. Une recherche sur Internet dans Canada411 a produit des centaines doccurrences, mais aucune, semble-t-il, dans le secteur dactivité de la requérante et de lopposante. Une recherche de dénominations dentreprises dans NUANS a produit plus de mille occurrences, mais sans indication de la nature des commerces, le cas échéant. Enfin, Mme Gordon produit en preuve onze noms commerciaux spécifiques comportant le mot NORTHLAND, mais elle semblent toutes sappliquer à des véhicules ou à des pièces de véhicules.

 

Les motifs dopposition


Les deux premiers motifs dopposition ne sont pas de véritables motifs. Lopposante sest contentée de reproduire la formulation de deux paragraphes de la Loi sans aucune allégation de fait à lappui. Par conséquent, les deux premiers motifs dopposition sont rejetés.

 

Sagissant du troisième motif dopposition, lopposante a produit en preuve lemploi de sa marque de commerce NORTHLAND SALES et de la version comportant un dessin de cette marque par son prédécesseur en titre, 712, antérieurement à la date de production de la demande de la requérante. Elle a aussi produit en preuve le non-abandon de ces marques à la date où la demande de la requérante a été annoncée.

 

Compte tenu de ce qui précède, il reste à se prononcer sur le troisième motif dopposition en se fondant sur la question de la confusion entre la marque de la requérante et les marques de lopposante. Comme lexposent les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, la date pertinente pour lappréciation des circonstances relatives à la confusion est la date de production de la demande de la requérante. En outre, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir labsence de risque raisonnable de confusion entre les marques visées. Enfin, dans lapplication du critère relatif à la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment de celles qui sont exposées spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi.

 


Sagissant de lalinéa 6(5)a) de la Loi, les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent du fait quelles ne donnent pas une description claire des marchandises respectives. Comme les deux marques évoquent dune certaine façon le Canada, aucune ne peut être déclarée forte de manière inhérente. Le grand nombre de noms commerciaux établi en preuve par la requérante étayerait cette observation.

 

En labsence déléments de preuve touchant la marque de la requérante, je dois conclure que cette marque nétait aucunement connue au Canada à la date de production de la demande de la requérante. Par contre, la marque de lopposante avait été largement employée au Canada à ce moment par le prédécesseur en titre de lopposante, 712, pour une vaste gamme de marchandises. Essentiellement, lemploi de la marque NORTHLAND SALES avait été un emploi de marque de distributeur, qui a généralement moins de visibilité sur les étiquettes des marchandises vendues. Néanmoins, certaines marchandises avaient été vendues directement par 712. De plus, 712 avait annoncé la marque de commerce et le nom commercial NORTHLAND SALES. Par conséquent, je puis conclure que la marque NORTHLAND SALES était devenue connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente.

 


La période pendant laquelle les marques avaient été en usage joue en faveur de lopposante. Sagissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, il y a un chevauchement important entre les marchandises vendues par le prédécesseur en titre de lopposante et les marchandises figurant à létat déclaratif des marchandises de la requérante. Lentreprise 712 vendait des articles tels que des lubrifiants, des produits de scellement, des agents de protection et des antirouille qui sont semblables aux huiles, lubrifiants et graisses figurant dans la demande de la requérante. On peut présumer que les circuits commerciaux des parties devaient ou auraient pu se chevaucher, en particulier du fait de la diversité des circuits de distribution quutilisait 712 pour vendre ou distribuer ses produits.

 

Sagissant de lalinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un degré élevé de ressemblance à tous égards entre les marques visées compte tenu de lusage commun du mot NORTHLAND comme seul ou premier composant des marques de la requérante et de lopposante.

 

La requérante a soutenu que limportance de toute ressemblance entre les marques est atténuée par la preuve touchant létat du registre de laffidavit Castellano. La preuve que donne létat du registre nest pertinente que dans la mesure où lon peut en déduire la situation du marché : en matière dopposition, voir la décision Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.1re inst.). Il faut noter également larrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.) qui appuie le principe quon ne peut déduire létat du marché de la preuve tirée de létat du registre que si lon trouve au registre un grand nombre denregistrements pertinents.

 


Comme je lai fait remarquer, Mme Castellano a pu repérer seulement deux enregistrements de tiers concernant les marques de commerce NORTHLAND et les deux concernaient des marchandises sans relation avec les marchandises visées en lespèce. Par conséquent, la preuve tirée de létat du registre na pas deffet.

 

Il y a des éléments de preuve importants qui établissent lemploi du mot NORTHLAND comme composant de nombreux noms commerciaux dentreprises au Canada. M. Craig lui-même a identifié deux douzaines de ces entreprises au cours de son premier contre-interrogatoire. Cependant, aucun élément de preuve nétablit que lune ou lautre de ces tiers  est engagé dans le même genre dentreprise que celui de la requérante et de lopposante. Par conséquent, dans le meilleur des cas, la preuve fondée sur les tiers sert uniquement à souligner la faiblesse inhérente du mot NORTHLAND en général et est peu utile pour restreindre la protection due à la marque de lopposante dans son genre de commerce.

 

Dans lapplication du critère de la confusion, jai considéré quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des mes conclusions ci-dessus, en particulier de la réputation associée à la marque NORTHLAND SALES et de la ressemblance entre les marques, les marchandises et les commerces des parties, je conclus que la requérante ne sest pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait détablir que sa marque projetée ne crée pas de confusion avec les marques NORTHLAND SALES utilisées antérieurement à la date de production de la demande de la requérante. Par conséquent, le troisième motif dopposition est accueilli.

 


Sagissant du quatrième motif dopposition, lopposante a établi lemploi antérieur de son nom commercial Northland Sales par son prédécesseur en titre, 712, et le non-abandon de ce nom à la date de lannonce de la demande de la requérante. Par conséquent, le quatrième motif dopposition doit être jugé sur la question de la confusion, en fonction du critère établi au paragraphe 6(3)de la Loi. Pour la plupart, mes conclusions au sujet du troisième motif dopposition sappliquent aussi au quatrième motif, qui est donc accueilli.

 

Sagissant du cinquième motif dopposition, la fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est susceptible de distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et services de ceux dautres personnes au Canada : voir la décision Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à cette question est la date de production de lopposition (soit le 4 septembre 2001) : voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.). Enfin, lopposante doit assumer le fardeau de présentation et établir les allégations de faits à lappui du motif dopposition relatif au caractère non distinctif.

 


Le cinquième motif dopposition repose fondamentalement sur la question de la confusion entre la marque NORTHLAND de la requérante et la marque et le nom NORTHLAND SALES de lopposante. À vrai dire, largumentation de lopposante est plus forte à légard de ce motif dopposition du fait que la date pertinente est plus tardive et que la réputation associée à la marque de lopposante est plus grande à cette date. En outre, tout emploi de la marque de lopposante pendant la période précédant immédiatement la production de lopposition par lopposante se trouvait à éliminer toute incertitude potentielle au sujet de la qualité de 712 de prédécesseur en titre de lopposante. Les marques créaient donc de la confusion au moment de la production de lopposition et le cinquième motif est donc accueilli lui aussi.

 

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande denregistrement de la requérante.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 JANVIER 2007.

 

 

David J. Martin,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

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