Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 93

Date de la décision : 2013-05-15

TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Osler, Hoskin & Harcourt LLP, visant l’enregistrement no LMC626353 pour la marque de commerce SYMPHONY au nom de SORIN CRM S.a.s.

[1]               À la demande de Osler, Hoskin & Harcourt LLP, le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) le 25 mars 2011 à Ela Medical S.A., propriétaire inscrit à cette date de l’enregistrement no LMC626353 pour la marque de commerce SYMPHONY (la Marque).

[2]               Après l’envoi de l’avis, Ela Medical S.A. a informé le registraire qu’elle avait changé son nom pour SORIN CRM S.a.s. (l’Inscrivante), à compter du 1er janvier 2010. Ce changement n’est pas en cause dans la présente procédure.

[3]               La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « appareils chirurgicaux et médicaux implantables pour le traitement de dysfonctionnement cardiaque nommément stimulateurs cardiaques, sondes de stimulation cardiaque, défibrillateurs ».

[4]               Les marchandises telles que traduites dans la base de données de l’OPIC sont les suivantes : « implantable surgical and medical apparatus for the treatment of cardiac disorders, namely implantable pacemakers, pacemaker probes, defibrillators ».

[5]               Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire de la marque de commerce déposée doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l’emploi de la marque est entre le 25 mars 2008 et le 25 mars 2011 (la période pertinente).

[6]               Le paragraphe 4(1) de la Loi donne la définition pertinente suivante de l'« emploi » en liaison avec les marchandises :

4(1) une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Sylvain Rousseau souscrit à Turin, en Italie, le 19 octobre 2011. Aucune partie n’a déposé de représentations écrites; aucune audience n’a eu lieu.

[8]               Dans son affidavit, M. Rousseau atteste qu’il est le « mandataire » de l’Inscrivante et qu’il a un accès complet à ses dossiers ainsi que « la capacité et l’autorisation » de signer l’affidavit en son nom. Il déclare que, durant la période pertinente, l’Inscrivante a vendu des stimulateurs cardiaques en liaison avec la Marque au Canada. Toutefois, il concède que l’Inscrivante [traduction] « ne fait pas la commercialisation de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs sous la marque de commerce SYMPHONY au Canada ». À vrai dire, la preuve semble viser les stimulateurs cardiaques seulement et ne fait aucune mention des autres marchandises, à savoir « sondes de stimulation cardiaque » et « défibrillateurs ». 

[9]               M. Rousseau déclare ensuite que la vente et la distribution des stimulateurs cardiaques de marque SYMPHONY au Canada sont effectuées par le distributeur de l’Inscrivante, Sorin Group Canada, auprès d’hôpitaux « principalement ». À titre de preuve montrant comment la Marque est associée aux stimulateurs cardiaques, M. Rousseau joint à son affidavit des reproductions de vignettes apposées sur les stimulateurs cardiaques et des copies de deux manuels qui ont été distribuées à des médecins durant la période pertinente. M. Rousseau atteste que ces manuels ont été fournis avec chaque stimulateur cardiaque vendu au Canada durant la période pertinente et je remarque que les vignettes et les manuels montrent clairement la Marque.

[10]           À titre de preuve de ventes au Canada durant la période pertinente, M. Rousseau atteste que les ventes de stimulateurs cardiaques SYMPHONY ont excédé huit millions de dollars entre 2008 et 2011. En outre, il joint les copies de 33 factures montrant des ventes de stimulateurs cardiaques SYMPHONY au Canada durant la période pertinente. Je remarque que les codes de produits qui apparaissent sur les factures correspondent aux codes inscrits dans les manuels des stimulateurs cardiaques déposés en preuve.

Décision

[11]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l’Inscrivante a montré l’emploi de la Marque en liaison avec des « stimulateurs cardiaques » au sens des articles 4 et 45 de la Loi; cependant, elle n’a pas montré l’emploi de la Marque pour les autres marchandises et je ne dispose d’aucune preuve de circonstances particulières justifiant l’absence d’emploi. 

[12]           Par conséquent, en vertu du pouvoir qui m’est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer « sondes de stimulation cardiaque, défibrillateurs ».

[13]           L’état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant : « appareils chirurgicaux et médicaux implantables pour le traitement de dysfonctionnement cardiaque nommément stimulateurs cardiaques ».

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lou-Ann Dubé

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