Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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PROCEDURES EN VERTU DE LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE :  OASIS

ENREGISTREMENT NO.:  TMA 139,031

 

 

 

Le 2 août 2000 à la demande de MM. Ridout & Maybee, le registraire a envoyé lavis prescrit à larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce à A. Lassonde Inc., le propriétaire inscrit de lenregistrement mentionné ci-dessus.

 

La marque de commerce OASIS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

MARCHANDISES :

(1)   Jus et breuvages de fruits.

(2)   Nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant.

SERVICES :

       Opération d’un établissement de restauration; opération dun débit de boissons.

 

 

Larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu détablir que la marque de commerce a été employée au Canada à légard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie lenregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de lavis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date.  La période pertinente en lespèce se situe à un moment quelconque entre le 2 août 1997 et le 2 août 2000.

 

En réponse à lavis, les affidavits de Jean Gattuso, Humberto Rebelo et Gaston Lavoie ont été fournis.  Chaque partie a déposé des arguments écrits.  Une audience na pas été tenue dans laffaire présente.

 


Ayant considéré la preuve fournie, je conclus quelle ne démontre aucun emploi de la marque durant la période pertinente en liaison avec les marchandises « nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant ».  M. Gattuso nexplique pas la raison du non-emploi durant la période pertinente et bien quil mentionne que cest toujours lintention du titulaire dutiliser la marque en liaison avec ces marchandises, il na fourni aucune preuve documentaire démontrant que le titulaire envisageait sérieusement de recommencer à employer la marque en liaison avec ces marchandises dans un avenir immédiat.  La preuve versée au dossier ne démontrant aucunement que le défaut demploi en liaison avec ces marchandises était attribuable à des circonstances spéciales excusant le non-emploi, je conclus donc que ces marchandises devraient être radiées de lenregistrement.

 

En ce qui a trait aux marchandises  « jus et breuvages de fruits », la partie requérante a concédé que la preuve est suffisante pour maintenir ces marchandises au registre.  Je suis en accord avec la partie requérante et je conclus que ces marchandises devraient être maintenues.

 

En ce qui a trait aux services « opération dun établissement de restauration; opération dun débit de boissons », la partie requérante soumet que lemploi démontré nest pas un emploi par le titulaire ou qui revient au titulaire.  De plus, elle ajoute que lemploi démontré nest pas de la marque OASIS. 

 

La preuve démontre que lemploi se fait par les licenciés Les Résidences du Carrefour Enr. et Oasis Catering Ltd. et  M. Gattuso a affirmé aux paragraphes 11 et 12 de son affidavit que  A. Lassonde Inc. contrôle directement les caractéristiques et la qualité des services offerts pas ces licenciés en liaison avec la marque.  A mon avis,  laffirmation de M. Gattuso que la titulaire a un contrôle sur la qualité ou sur les caractéristiques des services est suffisante pour me permettre de conclure que lemploi démontré par ces licenciés est conforme aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi ( voir Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R.(3d) 154 à la page 157 et Sim & McBurney c. LeSage Inc., 67 C.P.R.(3d) 571).  Ici, en plus, les contrats de licence ont été fournis et comprennent des clauses de termes pour non-respect des standards de qualité.


Je conclus donc que lemploi de la marque par ces licenciés est réputé être un emploi par le titulaire.

 

Quant à la question à savoir si lemploi démontré est un emploi de la marque de commerce OASIS, je suis davis que bien que la preuve démontre que parfois la marque OASIS est combinée à certains mots tels « Convention Centre » ou « Catering » ou « restaurants » et « salle à manger » cela ne change en rien la première impression donnée par la marque.  Etant donné que les mots « Convention Centre », « Catering », « restaurants » et « salle à manger » sont descriptifs, je suis davis quils seraient perçus comme tels et que le mot OASIS serait percu comme marque de commerce (Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535 et Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltd., 44 C.P.R. (3d) 59).

 

Vu ce qui précède, et comme jai conclu que lemploi de la marque de commerce OASIS a été démontré en liaison avec les marchandises « jus et breuvages de fruits » et les services « opération dun établissement de restauration; opération dun débit de boissons », mais non en liaison avec les marchandises « nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant », il sensuit que lenregistrement devra être modifié afin de radier les marchandises « nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant ».

 

    Lenregistrement No. 139,031 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

SIGNÉ A GATINEAU, QUÉBEC, CE 24ième JOUR DE NOVEMBRE 2004.

 

D. Savard

Agent daudition principal

Division de larticle 45

 


 

 

 

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