Contenu de la décision
PROCEDURES EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : OASIS
ENREGISTREMENT NO.: TMA 139,031
Le 2 août 2000 à la demande de MM. Ridout & Maybee, le registraire a envoyé l’avis prescrit à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à A. Lassonde Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement mentionné ci-dessus.
La marque de commerce OASIS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
MARCHANDISES :
(1) Jus et breuvages de fruits.
(2) Nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant.
SERVICES :
Opération d’un établissement de restauration; opération d’un débit de boissons.
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce se situe à un moment quelconque entre le 2 août 1997 et le 2 août 2000.
En réponse à l’avis, les affidavits de Jean Gattuso, Humberto Rebelo et Gaston Lavoie ont été fournis. Chaque partie a déposé des arguments écrits. Une audience n’a pas été tenue dans l’affaire présente.
Ayant considéré la preuve fournie, je conclus qu’elle ne démontre aucun emploi de la marque durant la période pertinente en liaison avec les marchandises « nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant ». M. Gattuso n’explique pas la raison du non-emploi durant la période pertinente et bien qu’il mentionne que c’est toujours l’intention du titulaire d’utiliser la marque en liaison avec ces marchandises, il n’a fourni aucune preuve documentaire démontrant que le titulaire envisageait sérieusement de recommencer à employer la marque en liaison avec ces marchandises dans un avenir immédiat. La preuve versée au dossier ne démontrant aucunement que le défaut d’emploi en liaison avec ces marchandises était attribuable à des circonstances spéciales excusant le non-emploi, je conclus donc que ces marchandises devraient être radiées de l’enregistrement.
En ce qui a trait aux marchandises « jus et breuvages de fruits », la partie requérante a concédé que la preuve est suffisante pour maintenir ces marchandises au registre. Je suis en accord avec la partie requérante et je conclus que ces marchandises devraient être maintenues.
En ce qui a trait aux services « opération d’un établissement de restauration; opération d’un débit de boissons », la partie requérante soumet que l’emploi démontré n’est pas un emploi par le titulaire ou qui revient au titulaire. De plus, elle ajoute que l’emploi démontré n’est pas de la marque OASIS.
La preuve démontre que l’emploi se fait par les licenciés ‘Les Résidences du Carrefour Enr.’ et ‘Oasis Catering Ltd.’ et M. Gattuso a affirmé aux paragraphes 11 et 12 de son affidavit que A. Lassonde Inc. contrôle directement les caractéristiques et la qualité des services offerts pas ces licenciés en liaison avec la marque. A mon avis, l’affirmation de M. Gattuso que la titulaire a un contrôle sur la qualité ou sur les caractéristiques des services est suffisante pour me permettre de conclure que l’emploi démontré par ces licenciés est conforme aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi ( voir Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R.(3d) 154 à la page 157 et Sim & McBurney c. LeSage Inc., 67 C.P.R.(3d) 571). Ici, en plus, les contrats de licence ont été fournis et comprennent des clauses de termes pour non-respect des standards de qualité.
Je conclus donc que l’emploi de la marque par ces licenciés est réputé être un emploi par le titulaire.
Quant à la question à savoir si l’emploi démontré est un emploi de la marque de commerce OASIS, je suis d’avis que bien que la preuve démontre que parfois la marque OASIS est combinée à certains mots tels « Convention Centre » ou « Catering » ou « restaurants » et « salle à manger » cela ne change en rien la première impression donnée par la marque. Etant donné que les mots « Convention Centre », « Catering », « restaurants » et « salle à manger » sont descriptifs, je suis d’avis qu’ils seraient perçus comme tels et que le mot OASIS serait percu comme marque de commerce (Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535 et Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltd., 44 C.P.R. (3d) 59).
Vu ce qui précède, et comme j’ai conclu que l’emploi de la marque de commerce OASIS a été démontré en liaison avec les marchandises « jus et breuvages de fruits » et les services « opération d’un établissement de restauration; opération d’un débit de boissons », mais non en liaison avec les marchandises « nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant », il s’ensuit que l’enregistrement devra être modifié afin de radier les marchandises « nécessaire pour pommes de tire, qui consiste en une série de bâtonnets et un mélange contenant du sucre et du colorant ».
L’enregistrement No. 139,031 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
SIGNÉ A GATINEAU, QUÉBEC, CE 24ième JOUR DE NOVEMBRE 2004.
Agent d’audition principal
Division de l’article 45