Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 215

Date de la décision : 2015-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

 

Inner Peace Movement of Canada

Opposante

et

 

Succession de Francisco Coll Monge
Francisco David Coll, exécuteur

Requérante

 

 

 



 

1,391,968 pour INNER PEACE MOVEMENT

 

Demande

[1]               Inner Peace Movement favorise l'épanouissement et le développement personnels et spirituels. L'organisme a été fondé par M. Francisco Coll, Ph.D. (M. Coll ou le Requérant) en 1964 aux États-Unis. L'organisme offre des conférences, tient des groupes hebdomadaires de découverte, offre des programmes de formation à domicile et de leadership pour aider les adeptes à développer un mode de vie plus efficace, y compris une plus grande confiance en soi et un respect de soi accru. Au fur et à mesure qu'Inner Peace Movement s'est développé, des bureaux nationaux et régionaux ont été mis sur pied partout aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays. En 1967, M. Coll a fondé l'Americana Leadership College Inc qui, de pair avec Alley Copyrights Inc. (Alley), a offert les documents, les livres, les programmes et les diapositives de formation créés par M. Coll pour InnerPeace Movement aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

[2]               En janvier 1976, l'Inner Peace Movement of Canada (l'Opposante) a été constituée en société et M. Coll a été nommé président jusqu'en 1995, moment où il a été remplacé. En novembre 1996, l'Inner Peace Movement of Alberta (IPM of Alberta) a été fondé. M. Coll a demandé qu'IPM of Alberta collabore avec l'Opposante et relève d'elle.

[3]               En 1999, M. Coll est décédé. En juin 2000, l'Americana Leadership College (Canada) Inc (ALC Canada) a été constitué en société pour l'offre de cours au Canada, et a reçu de la Requérante l'autorisation d'employer la Marque. Après le décès de M. Coll, la relation entre l'Opposante, la Requérante, IPM of Alberta et ALC Canada s'est détériorée, l'Opposante alléguant qu'elle était propriétaire de la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT en vertu de son emploi de longue durée de cette marque de commerce, et ALC Canada revendiquant qu'il avait des droits sur la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT en vertu d'une licence octroyée par la succession de M. Coll.

[4]               La présente demande d'enregistrement de la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT (la Marque) a été produite en 2008 par la succession de M. Coll, en son nom. L'Opposante s'est opposée à cette demande au titre de plusieurs motifs différents, y compris les suivants : (i) la demande doit être rejetée parce que la Marque n'a pas été employée au Canada depuis les dates revendiquées dans la demande; (ii) la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada; (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et le nom commercial Inner Peace Movement of Canada de l'Opposante; et (iv) la Marque n'est pas distinctive.

[5]               Pour les raisons énoncées ci-dessous, j'estime que cette demande doit être refusée puisque la Requérante n'a pas démontré que la Marque était distinctive. Une marque de commerce est distinctive si les consommateurs l'associent à une source unique; si une marque de commerce est liée à plus d'une source, elle ne peut pas être distinctive. Comme la Requérante et l'Opposante employaient la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT à la date pertinente, je ne peux pas conclure, selon la preuve dont je suis saisie, que l'emploi fait par l'Opposante s'applique à l'avantage de la Requérante ou doit être considéré comme illégal; la Marque n'est pas distinctive des produits et services auxquels elle est associée.

Contexte

[6]               Le 21 avril 2008, la Requérante a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT (la Marque), fondée sur son emploi de la Marque au Canada en liaison avec des produits et des services liés à la formation en éducation et en inspiration, dans des domaines comme la prise en charge personnelle, la conscience spirituelle, l'orientation spirituelle et la méditation. Les produits et les services tels qu'ils ont été modifiés (les Produits et Services), de pair avec les dates de premier emploi, sont énoncés à l'annexe A de la présente décision.

[7]               La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 janvier 2013.

[8]               Le 4 mars 2013, Inner Peace Movement of Canada s'est opposée à la demande. Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous.

(a)     La demande n’est pas conforme à l’article 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), car la Marque n’a pas été employée au Canada par la Requérante, et de plus, elle n'est pas employée actuellement par la Requérante en liaison avec les Produits et Services.

(b)     La demande n'est pas conforme à l’article 30i) de la Loi. La Requérante ne peut pas avoir, en toute bonne foi, revendiqué être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services étant donné l'injonction interlocutoire obtenue en Alberta.

(c)     La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et le nom commercial Inner Peace Movement of Canada de l’Opposante.

(d)    La Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Produits et Services des produits et services de l'Opposante.

[9]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[10]           Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Reta Bunbury. La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Victoria Anne Shrieves. Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de Reta Bunbury (affidavit en réponse de Mme Bunbury). Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient présentes à l'audience qui a été tenue le 28 juillet 2015.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[11]           Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

         articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande d'enregistrement [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3e) 469 (COMC) à la p 475];

         articles 38(2)c) et 16(1) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi];

         articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4e) 317, à la p 324 (CF)].

[12]           Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui de prouver sa cause.

[13]           S'agissant du point i) ci-dessus, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : John Labatt Limited c The Molson Companies Limited, (1990), 30 CPR (3e) 293 (CF 1re inst) à la p 298. La présence d'un fardeau de preuve imposé à la partie opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. Quant au point ii) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.

Preuve

[14]           D'emblée, je note que la preuve de Mme Shrieves et Mme Bunbury est contradictoire en ce qui concerne la relation entre les parties.

Preuve de Mme Shrieves

[15]           Mme Shrieves atteste qu'elle est représentante de la Requérante au Canada (affidavit de Mme Shrieves, para 1).

[16]           Selon Mme Shrieves, l'organisme Inner Peace Movement, qui favorise l'épanouissement et le développement personnels et spirituels, a été fondé par M. Francisco Coll, Ph.D., en 1964 aux États-Unis (affidavit de Mme Shrieves, para 3 et 4). Au fur et à mesure qu'Inner Peace Movement s'est développé, des bureaux nationaux et régionaux ont été mis sur pied partout aux États-Unis ainsi que dans certains pays, dont le Canada (affidavit de Mme Shrieves, para 8). M. Coll a eu recours à plusieurs organismes/sociétés connexes pour exploiter et gérer les bureaux régionaux d'Inner Peace Movement, y compris l'Americana Leadership College Inc et Alley, qui ont distribué et assuré la qualité des documents, des livres et des dépliants de formation créés par M. Coll (affidavit de Mme Shrieves, para 6).

[17]           En janvier 1976, l'Inner Peace Movement of Canada (l'Opposante) a été constituée en société et M. Coll a été nommé président jusqu'en 1995, moment où il a été remplacé en raison d'éventuels conflits liés à son divorce (affidavit de Mme Shrieves, para 13). En novembre 1996, sous la direction de M. Coll, l'Inner Peace Movement of Alberta (IPM of Alberta) a été fondé. M. Coll a demandé qu'IPM of Alberta collabore avec l'Opposante et relève d'elle (affidavit de Mme Shrieves, para 19). La preuve de Mme Shrieves est que pendant les années 1980 et 1990, les cours, les ateliers et les camps tenus partout au Canada ont été organisés par l'Opposante, sous la direction, la supervision et l'instruction d'Inner Peace Movement et M. Coll (affidavit de Mme Shrieves, para 18). Mme Shrieves déclare que depuis sa constitution en société jusqu'à peu de temps après le décès de M. Coll en 1999, l'Opposante versait de l'argent et des redevances pour l'emploi de noms commerciaux, y compris « Inner Peace Movement », et l'emploi de plusieurs logos, marchandise, information sur les cours, formulaires, documents protégés par droits d'auteur et autres renseignements et documents (affidavit de Mme Shrieves, para 6 et 23, pièces G et H). Au paragraphe 22 de son affidavit, Mme Shrieves déclare que l'emploi des marques de commerce, noms commerciaux et marques de service Inner Peace Movement se faisait exclusivement sous licence et cette information a été confirmée dans une lettre, jointe en pièce F de son affidavit. Dans cette lettre l'Opposante discutait d'une entente tacite pour l'emploi du matériel d'Americana Leadership College. Mme Shrieves déclare également qu'en aucun moment les marques de commerce, les logos ou le nom « Inner Peace Movement » n'ont été donnés, ou présumés avoir été donnés ou promis à quelque moment que ce soit d'être transférés, donnés, vendus ou cédés à l'Opposante (affidavit de Mme Shrieves, para 24).

[18]           Après le décès de M. Coll, plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées à l'Opposante; et ALC Canada a été constituée en société, à la demande de la Requérante, et a reçu l'autorisation d'employer la Marque (affidavit de Mme Shrieves, para 31, pièces J à L). Du 30 juin 2000 au 7 février 2014, plus de 1 000 personnes ont assisté aux ateliers parrainés ou offerts par ALC Canada (affidavit de Mme Shrieves, para 30) et ces ateliers ont été annoncés sur Internet, par exemple sur Craig's List et dans des articles de journaux locaux de la région de Toronto (affidavit de Mme Shrieves, para 38, pièce S). Je note toutefois que de bon nombre de billets et d'annonces sur Craig's List figurant en pièce S n'arborent pas la Marque.

Preuve de Mme Bunbury

[19]           Mme Bunbury déclare qu'elle est administratrice de bureau pour l'Opposante depuis sa constitution en société en 1976 (affidavit de Mme Bunbury, para 1). Depuis sa constitution en société, l'Opposante a offert des formations, des séances d'encadrement et des conférences sur les domaines de la religion, de la spiritualité et du leadership. Depuis 1979, elle fournit du matériel pour compléter ces services (affidavit de Mme Bunbury, para 3 et 5). Des exemples d'annonces publiées dans des journaux canadiens à partir de 2001, ainsi que des formulaires d'inscription et des brochures arborant la marque de commerce et le nom commercial INNER PEACE MOVEMENT OF CANADA sont joints en pièces E et F de son affidavit. J’accepte que l'emploi de la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT OF CANADA constitue un emploi de la Marque [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3e) 523 (CAF)].

[20]           Au paragraphe 11 de son affidavit, Mme Bunbury affirme ce qui suit :

[Traduction]
De plus, il n'y a jamais eu d'accord de licence entre M. Coll et IPM Canada relativement à l'emploi d'INNER PEACE MOVEMENT OF CANADA en tant que marque de commerce ou nom commercial. Avant le décès de M. Coll, le conseil d'administration a toujours été d'avis que la marque de commerce et le nom commercial INNER PEACE MOVEMENT OF CANADA appartenaient à IPM Canada elle-même.

[21]                 La preuve de Mme Bunbury indique que le 20 novembre 2001, à la demande de l'Opposante, le juge Forsyth de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta a prononcé l'injonction suivante contre les défendeurs Victoria Shrieves, Sandra Bell et Americana Leadership College (Canada) Inc (affidavit de Mme Bunbury, para 13, pièce I) :

[Traduction]
Une injonction interlocutoire doit être prononcée, interdisant aux Défendeurs et à ses employés, préposés, courtiers, agents, mandataires, cessionnaires et toute personne sur qui ces dernières exercent un contrôle ainsi que toute personne au courant de l'injonction d'employer ou de contribuer à l'emploi des « mots » « The Inner Peace Movement of Canada », « The Inner Peace Movement », « IPM » et « IPM » accompagné du logo The Inner Peace Movement ou toute autre combinaison...

Ce qui est étrange dans cette injonction, c'est que ni M. Coll ni sa succession ou ses successeurs en titre ne sont nommés parmi les défendeurs, et l'ordonnance n'en fait aucunement mention.

[22]           La preuve produite par Mme Bunbury relativement à l'entente tacite entre M. Coll et l'Opposante, décrite par Mme Shrieves, est énoncée ci-dessous (affidavit en réponse de Mme Bunbury, para 14 et 15) :

[Traduction]
Le fait est que l'entente tacite concerne strictement l'achat par l'Opposante de son matériel auprès d'Alley. Le conseil d'administration a convenu de procéder ainsi, puisque cela simplifiait le processus de préparation des documents et évitait les coûts liés à l'obtention d'équipement d'impression, lesquels étaient très élevés à l'époque. Ce matériel a été préparé en collaboration avec d'autres sociétés à but non lucratif indépendantes d'Inner Peace Movement établies partout dans le monde. Lorsque M. Coll est décédé, le conseil d'administration, pour les raisons énoncées ci-dessous, a mis fin à sa relation avec Alley. Dans l'achat de matériel auprès d'Alley comme dans la production de son propre matériel, le conseil d'administration de l'Opposante a toujours exercé le contrôle final et ultime sur la nature, la qualité et l'emploi de ce matériel au Canada.

En ce qui concerne les paiements ou la comptabilité relative aux redevances, tous ces paiements concernaient le matériel protégé par droits d'auteur. Il n'y a jamais eu de conflit concernant la propriété des droits d'auteur détenue par Alley sur le matériel qu'elle produisait. Lorsque la relation entre l'Opposante et Alley a pris fin, l'Opposante a commencé à rédiger et à produire son propre matériel. Aucun des paiements versés à Alley n'était lié à l'emploi des marques de commerce ni à toute forme de licences d'emploi d'une marque de commerce.

Est-ce qu'un accord de licence a déjà été conclu à quelque moment que ce soit entre la Requérante et l'Opposante?

[23]           Selon mon examen de la preuve produite par Mme Shrives et Mme Bunbury, j'estime que l'Opposante était membre de la famille d'organismes de M. Coll faisant la promotion d'INNER PEACE MOVEMENT partout dans le monde et, de plus, qu'il est probable que l'Opposante ait employé, de 1976 à 1999, la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT sous réserve de la licence décrite par Mme Shrieves comme une « entente tacite » (affidavit de Mme Shrieves, para 22). Une telle décision se trouve appuyée par une juste interprétation de la preuve, y compris les documents suivants, car il semble qu'avant son décès, M. Coll aurait exercé un contrôle sur les produits et les services offerts en liaison avec la Marque par l'Opposante au Canada :

         Pièce C de l'affidavit de Mme Shrieves – Le compte rendu de la réunion du conseil d'administration d'Inner Peace Movement tenue le 8 octobre 1979, dans lequel on peut y lire [Traduction] « les groupes [d'Inner Peace Movement] à l'échelle des pays, au fait partout dans le monde » et que les [Traduction] « les lignes directrices d'Inner Peace Movement sont souples ». Il est également indiqué dans ce compte rendu que [Traduction] « si Inner Peace Movement souhaite un programme, elle communique avec Alley et conclut un contrat de sorte qu'elle ait un programme ».

         Pièce G de l'affidavit de Mme Shrieves – Le document Inter-Office Newsbreak, daté du 25 septembre 1979 et produit par Alley, dans lequel on peut lire [Traduction] « LES LOGOS DE LA SOCIÉTÉ ET DU MOUVEMENT, LES COURS, LES MANUELS, LES DÉPLIANTS ET AUTRES DOCUMENTS RÉDIGÉS PAR LE PERSONNEL NATIONAL SONT PROTÉGÉS PAR DROITS D'AUTEUR OU PAR UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE »; le document Inter-Office Newsbreak, daté du 21 mars 1983, indiquant que [Traduction] « Alley reçoit 50 % des revenus de tout mouvement et de l'ensemble des adhésions et abonnements vendus »; le relevé des revenus et des dépenses pour Francisco Coll, préparé par Reta Bunbury le 6 avril 1999 indique une facture non réglée pour des redevances à Alley Inc concernant des cours, des présentations, des travaux de groupe, des adhésions et des abonnements.

Injonction contre Mme Shrieves

[24]           L'Opposante soutient que l'injonction contre Mme Shrieves signifie que sa preuve doit être écartée puisqu'on lui a interdit d'aider quiconque à employer la Marque au Canada. Étant donné le manque d'information dont je dispose concernant les circonstances, les motifs et la date de l'ordonnance, je refuse d'écarter la preuve de Mme Shrieves à ce titre.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[25]                 L'Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive de sa marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et son nom commercial Inner Peace Movement of Canada, lesquels ont été précédemment employés au Canada.

[26]                 La Requérante ne conteste pas le fait que l'Opposante emploie au Canada la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et le nom commercial Inner Peace Movement of Canada. L'opposition concerne plutôt la question de savoir si la Requérante peut s'appuyer sur un tel emploi pour étayer son motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Si la Requérante exerce un contrôle sur l'emploi par l'Opposante en vertu d'une licence non écrite, alors cet emploi s'applique en faveur de la Requérante et le motif d'opposition ne peut pas être accueilli. De la même façon, si l'Opposante n'est pas en mesure de s'appuyer sur son emploi parce que celui-ci n'était pas autorisé ou était illégal, ce motif d’opposition ne peut pas non plus être accueilli.

L'emploi par l'Opposante n'était pas visé par une licence

[27]                 Le 11 juillet 2000, Francisco D. Coll, exécuteur testamentaire de M. Coll, a signé une lettre au nom de la Requérante, adressée à Reta Bunbuty (pièce J de l'affidavit de Mme Shrieves), déclarant ceci :

[Traduction]
Cette lettre est pour vous aviser que tout consentement verbal ou écrit qui a pu vous être accordé pour utiliser quelque matériel protégé par droits d'auteur que ce soit est par la présente révoqué. Vous devez immédiatement renoncer et mettre fin à toute utilisation de matériel protégé par droits d'auteur qui puisse être en votre possession, y compris, sans toutefois s'y limiter, les suivants :

1.      les noms et logos pour tout mouvement fondé par M. Francisco Coll.

[28]                 Le 13 août 2002, Francisco D. Coll a signé une autre lettre de la Requérante adressée à l'Opposante : [Traduction] « Objet : violation des droits d’auteur et usurpation de la marque de commerce », dans laquelle il est déclaré ceci (pièce J de l'affidavit de Mme Shrieves) :

Au conseil d'administration,

Nous avons été informés que vous utilisez du matériel protégé par droits d'auteur et par une marque de commerce déposée appartenant à M. Francisco Coll, sans la permission de la succession de Francisco Coll. Cette violation comprend, sans toutefois s'y limiter, un large éventail de marques de commerce et de marques de service, particulièrement INNER PEACE MOVEMENT®, le logo IPM® et Peace Community Church®.

[29]                 La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 4 mars 2013. Étant donné que la Requérante a pris position dans sa correspondance en 2000 et 2002 et que toute permission ou autorisation d'employer la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT a été révoquée, je ne peux pas maintenant considérer que l'emploi de la Marque à la date pertinente du 4 mars 2013 par l'Opposante s'applique en sa faveur.

L'emploi par l'Opposante n'était pas illégal

[30]                 La Requérante fait valoir que l'Opposante n'est pas en mesure de s'appuyer sur son emploi de la marque de commerce ou du nom commercial INNER PEACE MOVEMENT pour s'acquitter de son fardeau de preuve parce qu'un tel emploi n'a pas été autorisé ou était illégal. J'estime que le passage suivant de la décision Sunbeam Products, Inc. C. Mister Coffee Services Inc. (2001), 16 CPR (4e) 53 (CF) [Sunbeam] nous éclaire sur cette question :

(...) Dans l'affaire McCabe, la Cour fédérale avait été saisie de la preuve qu'un tribunal américain avait conclu que l'emploi de la marque de commerce par l'intimée constituait une atteinte aux droits de l'appelante. Dans l'affaire Lunettes Cartier, la Commission des oppositions avait été saisie d'éléments de preuve indiquant que l'intimée était visée par une injonction de la Cour fédérale lui interdisant d'employer les marques de commerce, les mêmes marques de commerce qu'invoquait l'intimée au soutien de son opposition.

En l'espèce, la preuve n'indique pas clairement que l'emploi de la marque de commerce MISTER COFFEE par l'intimée est illégal. Cette question nécessite la tenue d'une audience. ...Dans le cadre d'une opposition faite en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire n'a pas compétence pour procéder à une audience complète avec présentation de preuves orales pour déterminer la légalité de l'emploi par l'intimée de sa marque de commerce. Si la question de la légalité est claire, le registraire a alors compétence pour statuer que l'intimée ne peut pas invoquer son emploi de la marque de commerce parce que cet emploi n'est pas légal. En l'espèce, le registraire ne peut pas en arriver à cette conclusion claire dans la procédure d'opposition. [Je souligne.]

[31]                 En l'espèce, on ne peut pas établir clairement que l'emploi de la marque de commerce INNER FACE MOVEMENT par l'Opposante peut être décrit comme étant illégal, puis que je ne suis saisie d'aucune preuve telle que celle examinée par la Cour fédérale dans Sunbeam. À cet égard, je note que le seul élément au dossier relativement aux délibérations entre les parties est l'injonction délivrée par la Cour du banc de la Reine de l'Alberta contre le licencié de la Requérante Americana Leadership College (Canada) Inc. et Mme Shrieves, sa représentante. En outre, à la date pertinente, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis l'envoi des lettres de mise en demeure, et il n'y a aucune preuve d'autres mesures prises par la Requérante contre l'Opposante pour corriger tout emploi non autorisé ou pour faire respecter les droits afférents aux marques de commerce.

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[32]                 Compte tenu de la preuve d'emploi de la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et du nom commercial Inner Peace Movement of Canada par l'Opposante, plus précisément les annonces publiées depuis 201 dans plus de 20 journaux canadiens sur lesquelles ont peut voir la marque de commerce et le nom commercial INNER PEACE MOVEMENT OF CANADA (affidavit de Mme Bunbury, pièce E), j'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, soit d'établir qu'en date du 4 mars 2013, sa marque de commerce ou son nom commercial était suffisamment connu pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4e) 427 (CF) aux para 33 et 34].

La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime

[33]                 Une marque de commerce est distinctive si les consommateurs l'associent à une source unique; si une marque de commerce est liée à plus d'une source, elle ne peut pas être distinctive [Moore Dry Kiln Co of Canada Ltd c US Natural Resources Inc, (1976), 30 CPR (2e) 40 (CAF) à la p 49]. Même si la Requérante revendique qu'à la date pertinente elle employait la Marque, laquelle distinguait les Produits et Services de ceux de tiers, la preuve de l'Opposante montre qu'elle employait la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT depuis au moins 2002. Par conséquent, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, soit de me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque était distinctive des Produits et Services à la date pertinente. Ce motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[34]                 Dans le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30i), il est allégué en partie que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services, en raison de l'injonction interlocutoire délivrée en Alberta.

[35]                 L'article 30i) exige que le requérant déclare dans sa demande qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. La déclaration prévue à l'article 30i) est censée être la preuve que le requérant a produit sa demande de bonne foi [Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c Marcon (2008), 70 CPR (4e) 355 (COMC) à la p 366]. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2e) 152 (COMC), à la p 155]. L'Opposante fait valoir qu'étant donné qu'une injonction interlocutoire interdisant Victoria Shrieves, Sandra Bell et Americana Leadership College (Canada) Inc d'employer la Marque a été délivrée tel qu'énoncé ci-dessous, la Requérante ne peut pas revendiquer en toute bonne foi qu'elle a le droit d'employer la Marque, puisque ses licenciés ne sont pas autorisés à le faire.

[Traduction]
Une injonction interlocutoire doit être prononcée, interdisant aux Défendeurs et à ses employés, préposés, courtiers, agents, mandataires, cessionnaires et toute personne sur qui ces dernières exercent un contrôle ainsi que toute personne au courant de l'injonction d'employer ou de contribuer à l'emploi des « mots » « The Inner Peace Movement of Canada », « The Inner Peace Movement », « IPM » et « IPM » accompagné du logo The Inner Peace Movement ou toute autre combinaison...

[36]                 L'Opposante soutient également que la phrase [Traduction] « toute personne au courant de l'injonction » comprend la Requérante, étant donné que Mme Shrieves, l'une des parties nommées dans l'injonction, a produit des preuves au nom de la Requérante.

[37]                 En l'absence de renseignements supplémentaires sur les circonstances de l'injonction ou sur les motifs de celle-ci, et au vu de la longue période qui s'est écoulée depuis la délivrance de ladite injonction, je n'estime pas que la preuve de l'Opposante est suffisante pour qu'elle puisse s'acquitter de son fardeau de preuve initial relativement à la déclaration de la Requérante portant qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[38]                 L'Opposante a allégué que la Marque n'avait pas été employée au Canada par la Requérante et qu'elle n'est actuellement pas employée par la Requérante en liaison avec les Produits et Services. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de la question du non-respect de l'article 30b) par la Requérante, l'Opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve de la Requérante [Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3e) (CF 1re inst.) 216, à la p 230; Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323 aux para 28 à 38].

[39]                 Sur la base de mes conclusions, à savoir qu'il est probable que i) il existait une licence entre l'Opposante et M. Coll relativement à l'emploi de la Marque au Canada depuis la fondation de l'Opposante en 1976, et ce, jusqu'en 2000, moment où cette licence a été révoquée; et que ii) il existait une licence entre la Requérante et ALC College de 2000 jusqu'à la date de production de la demande en cause, je n'estime pas que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, puisqu'il semble que tout emploi de la Marque par ces parties aux périodes respectives mentionnées s'applique à l'avantage de la Requérante.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[40]                 L'Opposante a également allégué que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et le nom commercial Inner Peace Movement of Canada de l’Opposante. Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe en vertu de l'article 16, l'Opposante doit démontrer qu'elle employait sa marque de commerce et son nom commercial au Canada avant les dates de premier emploi respectives énoncées dans la demande pour chacun des Produits et Services et qu'elle n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial en date du 2 janvier 2013, soit la date d'annonce de la demande en cause (art 16(5) de la Loi)).

[41]                 Sur la base de ma conclusion portant qu'il est probable qu'il existait une licence entre l'Opposante et M. Coll, il me semble que tout emploi par l'Opposante avant le 11 juillet 2000 s'applique de façon probable à l'avantage de la Requérante. Ainsi, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif d'opposition pour les Produits (1), (2) et (4) ou pour les Services (1) et (3), puisqu'elle n'avait aucun emploi qui lui est propre sur lequel s'appuyer.

[42]                 Comme la date de premier emploi pour les Produits (3) est le 30 juillet 2004 et celle pour les Services (2) le 30 juillet 2001, il semble qu'une telle licence n'était plus en vigueur. Pour les raisons énoncées à l'égard du motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante s'acquitte donc du fardeau de preuve qui lui incombe puisqu'elle employait la marque de commerce INNER PEACE MOVEMENT et le nom commercial Peace Movement of Canada à la date pertinente et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date de l'annonce de la demande. Comme les marques de commerce des parties ainsi que les produits et services offerts en liaison avec ces marques de commerce sont identiques, je ne considère pas qu'il est nécessaire de faire une analyse approfondie relative à la confusion et j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de démontrer qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante relativement à ces produits et services en particulier. Ainsi, l'opposition est accueillie relativement aux Produits (3) et aux Services (2).

Décision

[43]           Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande au titre de l'article 38(8) de la Loi.

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Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

Date de laudience : 2015-07-28

 

Comparutions

 

Steven Andrews                                                                      Pour l'Opposante

 

Robert Wilson                                                                          Pour la Requérante

 

Agents au dossier

 

Andrews Robichaud                                                                Pour l'Opposante

 

Robert T. Fooks (McLeod Law LLP)                                     Pour la Requérante


Annexe A [Traduction]

PRODUITS :
(1) Cassettes audio préenregistrées, nommément du matériel, des exposés et des présentations de formation pédagogiques et inspirants dans les domaines suivants : leadership personnel, conscience spirituelle, liberté spirituelle, loyauté envers soi-même, techniques d'orientation spirituelle, pratiques spirituelles, gestion du stress, tranquillité d'esprit, méditation, discernement spirituel, orientation personnelle, pratiques professionnelles, relations avec la clientèle, motivations et dynamique de l'énergie.
(2) Matériel imprimé didactique et pédagogique, nommément matériel de cours, catalogues de cours, catalogues de camps, diapositives et notes pour l'instructeur, cahiers, livres pour études de groupe, bulletins d'information et magazines mensuels, circulaires de promotion, brochures, affiches sur des sujets divers, y compris pour des exposés sur le développement spirituel et personnel, plus précisément sur la liberté spirituelle, la gestion du stress, la direction personnelle, les cycles de vie, le but de la vie, les types de perception spirituelle, l'orientation spirituelle, la guérison, les pratiques spirituelles, les pratiques religieuses; vêtements, vestes et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts promotionnels, vestes, chapeaux; bijoux, nommément épinglettes, pinces de cravate et colliers.
(3) CD audio et disques vidéonumériques préenregistrés, nommément contenant du matériel, des exposés et des présentations pédagogiques, inspirants et de formation, notamment dans les domaines suivants : leadership personnel, conscience spirituelle et psychique, paix intérieure, paix dans le monde, liberté spirituelle, loyauté envers soi-même, conseils spirituels, techniques de prise de décision, pratiques spirituelles, gestion du stress, méditation, discernement spirituel, orientation personnelle, guérison, counseling, regroupements, pratiques professionnelles, relations avec les clients, motivations et dynamique de l'énergie.
(4) Cassettes vidéo portant sur des exposés et des présentations sur la conscience spirituelle et psychique, la liberté spirituelle, les types de perception spirituelle, les cycles de vie, la vie équilibrée, la science, la religion et la société.

SERVICES :
(1) Services de publicité et de relations publiques offerts à des tiers dans le domaine des relations avec les médias communautaires, provinciaux et nationaux, à savoir diffusion de communiqués de presse, apparitions dans les médias, campagnes publicitaires, publicité et développement de la notoriété de la marque; organisation et tenue d'exposés, de tournées d'exposés, d'ateliers, de cours, de classes, de conférences, de foires et d'expositions, de présentations dans les domaines de la conscience spirituelle, des pratiques spirituelles, de l'orientation spirituelle, de la certitude, de la paix intérieure, de la paix dans le monde, de l'art oratoire, des relations publiques, de la métaphysique appliquée, de la gestion du stress, de l'état de conscience, des types de perception, des pratiques de méditation, de la formation évangélique et religieuse; cours par correspondance, à savoir préparation et offre de matériel de cours imprimé et électronique dans les domaines de la conscience spirituelle, de l'efficacité individuelle, de l'orientation spirituelle, des types de perception spirituelle, des pratiques de méditation, de l'interprétation des rêves; services de formation et d'enseignement, nommément démonstrations dans les domaines de l'art oratoire, des réunions et de l'organisation de salles de réunion, du leadership de groupe et du leadership collectif; services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services personnels et sociaux offerts par des tiers, nommément offre de services de consultation individuelle dans les domaines des besoins personnels et spirituels, de la clarification de l'orientation personnelle et spirituelle, de la santé spirituelle, du développement spirituel, de l'énergie, de la télépathie, de la prise de décisions, de l'orientation spirituelle, de l'efficacité individuelle, de la santé holistique, des centres énergétiques et des chakras, du but de la vie, de l'équilibre entre l'intelligence et les émotions, des pratiques professionnelles, offre de services de mentorat, d'orientation et de conseil; services d'évangélisation et services religieux.
(2) Audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial de programmes d'inspiration, d'éducation et de formation devant public et préenregistrés concernant des sujets personnels, spirituels et religieux, y compris concernant les habitudes de vie efficaces, la paix intérieure, la certitude, les anges, l'orientation intérieure, les types de personnalités spirituelles et les pratiques spirituelles; offre de bases de données en ligne et de publications en ligne (non téléchargeables), nommément services de formation et d'enseignement dans les domaines de la conscience spirituelle et psychique, de l'orientation spirituelle, de la formation professionnelle; services de communication électronique interactive, nommément exploitation de sites Web interactifs dans le domaine de l'orientation spirituelle; enseignement, exposés, ateliers, mentorat et consultation spirituels; services d'édition dans les domaines de la croissance personnelle et spirituelle, du leadership et de la télépathie, de la paix intérieure et de la paix dans le monde.
(3) Services de prévision ayant trait aux énergies et à l'efficacité personnelles, professionnelles et spirituelles, à l'orientation personnelle, aux besoins personnels et à l'accomplissement; services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS :
Employée au CANADA depuis le 30 janvier 1978 en liaison avec les produits (1).
Employée au CANADA depuis le 30 janvier 1970 en liaison avec les produits (2) et les services (1).
Employée au CANADA depuis le 30 juillet 2004 en liaison avec les produits (3).
Employée au CANADA depuis le 30 avril 1995 en liaison avec les produits (4).
Employée au CANADA depuis le 30 juillet 2001 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis le 1er mars 1975 en liaison avec les services (3).

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