Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : WELLSPRING ET DESSIN

No DENREGISTREMENT : 498,392

 

 

 

Le 4 mars 2002, à la demande de Marks & Clerk, le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Wellspring Cancer Support Foundation, le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce WELLSPRING et Dessin est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises :

(1) T-shirts, chandails, gobelet, écusson ornemental, enveloppes, en-tête, papier à note, aide-mémoire, carte de correspondance et chapeaux.

 

(2) Boutons ornementaux, épinglettes ornementales, pantalons et sacs fourre-tout.

 

services :

 

Fourniture de soins, soins de confort, soutien, orientation, conseils et formation aux  personnes atteintes de cancer et à leurs familles, recherche, évaluation et services de collecte de fonds connexes.

 

 


Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Mme Lynda Morrison, accompagné de pièces, a été produit. Seule la partie requérante a produit un mémoire écrit.  Aucune audition orale n’a été demandée.

 

Dans son affidavit, Mme Morrison indique qu’elle est administratrice du titulaire de l’enregistrement.  Elle fait valoir que le titulaire de l’enregistrement fournit les services que spécifie l’enregistrement au Canada en liaison avec la marque de commerce durant la période pertinente et vend au Canada en liaison avec la marque de commerce des t-shirts, des chandails, des chapeaux et des sacs fourre-tout.  Les pièces A1 à A4 inclusivement sont des photographies de ces marchandises sur lesquelles figure la marque de commerce.  Elle indique le nombre de t‑shirts, chandails, chapeaux et sacs fourre-tout qui ont été vendus au cours des deux exercices se terminant respectivement le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002.

 


En ce qui concerne les services, Mme Lynda Morrison explique que les programmes de soutien pour les personnes atteintes du cancer sont maintenant offerts dans cinq centres dans le Sud de l’Ontario, que la Fondation offrent actuellement plus de 30 programmes de soutien différents pour les personnes atteintes du cancer et que plus de 3 800 personnes ont eu recours au soutien offert par les centres de la Fondation à Toronto.  Les pièces B1 à B25 sont des exemples de brochures concernant les programmes.  Elle indique qu’au cours de l’année se terminant le 31 mars 2001, les bénévoles ont consacré plus de 13 000 heures aux programmes de la Fondation. La pièce C est le rapport annuel de l’exercice se terminant le 31 mars 2002; la pièce D est le feuillet de renseignements de la Fondation.  Elle indique qu’au cours des 24 derniers mois, la Fondation a distribué environ cinq cent de ces feuillets de renseignements, surtout en Ontario.  Comme pièce E, elle produit l’en-tête de lettre utilisé par la Fondation sur lequel figure la marque de commerce.

 

Le seul argument soulevé par la partie requérante est le fait que la preuve n’établit pas l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises suivantes « gobelets, écussons ornementaux, enveloppes, en-tête de lettre, papier à note, aide-mémoire, cartes de correspondance, boutons ornementaux, épinglettes ornementales et pantalons », et que ces marchandises devraient être radiées de l’enregistrement.

 

Ayant examiné les éléments de preuve, je suis entièrement d’accord avec la partie requérante que l’emploi en liaison avec ces marchandises n’a pas été établi et, par conséquent, je conclus que ces marchandises devraient être radiées.

 

En ce qui concerne les marchandises et services qui restent, une preuve amplement suffisante a été produite pour établir l’emploi durant la période pertinente.  Mme Morrison a clairement décrit l’emploi de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec ces marchandises et services.

 


En ce qui concerne les marchandises, elle a décrit la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement et elle a établi la manière dont la marque de commerce figurait sur les marchandises au moment du transfert, et avec le nombre de t-shirts, chandails, chapeaux et sacs fourre-tout qui ont été vendus au cours des exercices se terminant le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002, elle a établi que plusieurs transferts de marchandises ont été effectués durant la période pertinente.  Étant donné que l’emploi établi en ce qui concerne les « t-shirts, chandails, chapeaux et sacs fourre-tout » est clairement conforme aux exigences du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, je conclus que ces marchandises doivent être maintenus dans les marchandises que spécifie l’enregistrement.

 

En ce qui concerne les services, elle a décrit entièrement les services qui ont été fournis durant la période pertinente en liaison avec la marque de commerce.  La documentation jointe à son affidavit établit clairement que la marque de commerce employée dans l’exécution ou l’annonce des services est conforme au paragraphe 4(2) de la Loi.  Par conséquent, je conclus que les services doivent être maintenus.

 

Étant donné la preuve fournie, l’enregistrement de la marque de commerce sera modifié afin que celui-ci ne spécifie que les marchandises pour lesquelles l’emploi a été établi, à savoir :

marchandises : (1) t-shirts, chandails, chapeaux

                         (2) sacs fourre-tout.

Tous les services seront maintenus.


 

L’enregistrement no 498,392 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE     30e          JOUR DE JANVIER 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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