Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : CA AND BOX DESIGN

NO DENREGISTREMENT : 450 782

 

Le 6 avril 2000, le registraire, à la demande de Swabey Ogilvy Renault, a donné l’avis visé à l’article 45 à Creations Cindy-Ann Inc./Cindy-Ann Creations Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus.

 

La marque de commerce CA and Box Design (illustrée ci‑dessous) a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Vêtements d’intérieur pour dames et pour fillettes, à savoir peignoirs et tenues de détente; vêtements de nuit pour dames et pour fillettes, à savoir chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, barboteuses, combinaisons et ensembles‑short; sous‑vêtements pour dames et pour fillettes, à savoir culottes, tangas et slips; lingerie de jour pour dames et pour fillettes, à savoir combinaisons, cache‑corset, camisoles et caleçons boxeurs.

 

(2) Hauts courts pour dames et pour fillettes; soutiens-gorge pour fillettes.

(3) Soutiens‑gorge pour dames.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les affidavits de Robert Aziz, de Susan Zuker et de Sherry Hetema et des pièces à l’appui ont été fournis en réponse à l’avis. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n’a pas été demandée en l’espèce.

 


L’argument principal de la partie requérante est que les trois affidavits contiennent de nombreuses affirmations mais aucun fait prouvant l’emploi de la marque.

 

 

Après avoir examiné les éléments de preuve produits, je conclus que les affidavits renferment non seulement des affirmations mais aussi des faits prouvant l’emploi de la marque.

 

L’affidavit principal est celui de M. Robert Aziz. Ce dernier déclare que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises figurant dans l’enregistrement. Il a produit à titre d’exemple de la façon dont la marque était montrée en liaison avec les marchandises lors du transfert de la propriété de celles‑ci dans la pratique normale du commerce des étiquettes, notamment des étiquettes à fil, portant la marque de commerce et des photographies de marchandises auxquelles elles étaient attachées. Il a donné les chiffres d’affaires pour les années 1997, 1998 et 1999 et il a expliqué que la marque avait été employée au Canada par le titulaire de l’enregistrement en liaison avec toutes les marchandises de la manière décrite dans son affidavit.

 

Les auteurs des deux autres affidavits sont des acheteurs des marchandises du titulaire de l’enregistrement. Chacun d’eux confirme que, pendant la période pertinente, il a acheté du titulaire de l’enregistrement, pour les revendre, des marchandises pour dames et pour fillettes et qu’une étiquette portant la marque de commerce était attachée aux marchandises en question.

 

D’après moi, les affidavits fournissent les faits permettant d’établir que la marque a été employée, et les étiquettes montrent clairement que la marque qui a été employée en liaison avec les marchandises lors de la vente était la marque de commerce déposée.

 

Les chiffres d’affaires confirment que des ventes ont été faites pendant la période pertinente.

 


Contrairement ce qu’affirme la partie requérante, il n’est pas nécessaire de produire des copies de factures ou de bons de commande dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 45. Ce que le titulaire de l’enregistrement doit faire, c’est présenter suffisamment de faits pour que le registraire puisse tirer une conclusion au sujet de l’emploi. C’est ce que le titulaire de l’enregistrement a fait en l’espèce. Pour ce qui est de la cause Merrill Lynch & Co. v. Bank of Montreal, 66 C.P.R. (3d) 150, aux p. 165 et 166, elle n’est pas pertinente dans la présente affaire puisque la question en litige y était complètement différente.

 

Comme j’en suis venue à la conclusion que la preuve établit que la marque a été employée en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement no 450 782 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE        28e           MARS 2001.                  

 

 

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Division de l’article 45

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