Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de

InterServe, Inc. à la demande numéro 1,062,944

produite par UBC Research Enterprises Inc.

en vue de lenregistrement de la marque de

commerce WEBNAMES et subséquemment

cédée à Webnames.ca Inc.                            

 

Le 12 juin 2000, UBC Research Enterprises Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce WEBNAMES fondée sur son emploi au Canada depuis le 5 juin 2000 en liaison avec les services « délaboration et denregistrement de noms de domaine » et son emploi projeté au Canada avec les services suivants :

(1)  services de fournisseur daccès à Internet;

(2)  fourniture de connectivité à des réseaux de télécommunications;intégration de matériel de télécommunications et de systèmes          dexploitation de réseau; fourniture daccès à des réseaux de télécommunications par fibres optiques à grande vitesse;

(3)  fourniture de production et de conception de presse électronique et de services multimédias, nommément hébergement de sites Web, création de sites Web, conception de pages Web, services  délaboration, de conception et de gestion de contenu de pages Web; élaboration, conception et installation de logiciels; services de soutien technique dinformatique; services de courriel et de messagerie vocale;

(4)  services de commercialisation, nommément promotion de tiers et de leurs entreprises, au moyen dun réseau, dun site électronique situé sur un réseau, ou accessible par ce dernier, au moyen de messages électroniques et de courrier délivrés sur un réseau;

(5) diffusion de publicité pour des tiers, au moyen dun réseau, dun site électronique situé sur un réseau, ou accessible par ce dernier, au moyen de messages électroniques et de courrier délivrés sur un réseau; distribution et location de logiciels, de matériel informatique et daccessoires de tiers.


La demande a été cédée à Webnames.ca Inc. le 30 septembre 2000, et la cession a été enregistrée le 8 février  2001.  Par la suite, cette demande a été publiée aux fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 12 février 2003.

 

Lopposante,  InterServe, Inc. («  InterServe »), a produit une déclaration dopposition le 14 juillet 2003, dont copie a été envoyée à la requérante le 30 septembre 2003.  Lopposante a ensuite obtenu lautorisation de modifier sa déclaration dopposition le 6 avril 2004, conformément à larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce.

 

Le premier motif dopposition invoqué est que la requérante nest pas, au regard des paragraphes 16(1) et 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, en droit dobtenir lenregistrement étant donné quà la date à laquelle la requérante prétend avoir employé la marque en premier lieu et quau jour où elle a produit sa demande, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce et les noms  commerciaux WEBNAMES et WEBNAMES.COM, auparavant employés et exposés au Canada par lopposante en liaison avec « les services denregistrement de noms de domaine, de création de sites Web, de conception de pages Web et dhébergement de sites Web ». Le deuxième motif est que la marque de commerce de la requérante  nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux de lopposante employés au Canada.  Le troisième motif dopposition est que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi du fait que, depuis le 5 juin 2000, la requérante na pas utilisé, tel quelle le prétend, la marque de commerce  WEBNAMES en liaison avec les « services délaboration et denregistrement de noms de domaine » au Canada.

 


La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration.  Lopposante a produit en preuve les affidavits de Jennifer Leah Stecyk, de Sandra Lett et de Wayne MacLaurin.  Quant à la requérante, elle a produit en preuve les affidavits de Stephen Smith, de John Demco et  de Melissa Lyn Heywood.  La requérante a subséquemment été autorisée, conformément à larticle 44 du Règlement, à déposer une copie certifiée de l'enregistrement numéro 1,182,112 de sa marque de commerce WEBNAMES.CA.  Seule la requérante a déposé une plaidoirie écrite et il y a eu une audience à laquelle seule la requérante était représentée.

 

La preuve de lopposante

Laffidavit Lett vise à produire en preuve une sortie sur imprimante du site Web Strategis dIndustrie Canada, attestant de la constitution en société de la requérante, Webnames.ca  Inc., le 21 septembre  2000.

 

Dans son affidavit, Mme Stecyk se présente comme étant une recherchiste en marques de commerce et elle décrit en détail les résultats dune recherche quelle a effectuée à laide du moteur de recherche Google, le 11 août 2004, dans le but de repérer les sites Web utilisant le mot WEBNAMES.  La pièce B jointe à son affidavit énumère les 50 premières réponses positives quelle a obtenues, et la pièce C regroupe les copies des pages Web provenant des  50 sites quelle a consultés.  Les sites repérés qui indiquaient une origine et des activités canadiennes faisaient mention de la société requérante, Webnames.ca Inc.  Les autres sites nattestent pas de lemploi du mot WEBNAMES par lopposante ou un tiers, au Canada, au moment de la recherche ni avant la date où la requérante a produit sa demande ou la date à laquelle elle prétend avoir employé sa marque la première fois.


 

Les pièces D et E jointes à laffidavit Stecyk sont des photocopies dextraits de dictionnaires spécialisés qui donnent une définition du mot WEB. La pièce F est une copie de lhistorique de la procédure initiale relativement à la demande de la requérante et la pièce G est une copie de lhistorique de la procédure initiale afférente à une demande analogue  faite aux É.-U. à légard de la marque de commerce WEBNAMES de la requérante.

 

Dans son affidavit, M. MacLaurin indique qu'il a été le principal actionnaire de Cyberus Online Inc. de 1995 à 1999.  En 1999, il a vendu lentreprise, puis il est entré au service de Momentous.ca Corporation, laquelle aurait fourni, selon lui, des services de consultation à lopposante, InterServe, depuis lautomne 2002.  À compter de 1995, M. MacLaurin a participé à toutes les étapes de lenregistrement des noms de domaine, tout en démontrant un intérêt particulier pour lenregistrement des noms de domaine .ca.  M. MacLaurin déclare quil a aidé lopposante, alors quil était à lemploi de cette dernière, à obtenir le nom de domaine «  webnames.com » dInfoback Corporation («  Infoback »).  Est jointe à son affidavit, à titre de pièce B, la cession alléguée de ce nom de domaine par Infoback à InterServe, qui est datée du 18 décembre 2002. Toutefois, la cession na pas été souscrite par le cessionnaire apparent, Infoback, et le titre en vertu duquel le signataire dInterServe a agi demeure incertain, étant donné que M. MacLaurin déclare au paragraphe six de son affidavit quInterServe na aucun employé.

 


Selon M.  MacLaurin, lopposante utilisait le nom de domaine « webnames.com » sur son site Web en date davril 2003 et, à lautomne de la même année,  elle a commencé à offrir des enregistrements de noms de domaine .ca. Il déclare que lopposante a vendu son premier enregistrement .ca le 4 décembre 2003, à une personne de Sorrento (C.-B.) et quelle a ensuite cessé la vente de noms de domaine .ca en juillet 2004.  Cependant, aucun de ces renseignements ne prouve que lopposante a employé les marques de commerce et noms commerciaux WEBNAMES et WEBNAMES.COM avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande ou celle à laquelle elle prétend les avoir employées la première fois, de même quil natteste dune notoriété canadienne atteinte à un moment quelconque par ces marques et noms.

 

M. MacLaurin a effectué des recherches dans les archives des sites à laide du moteur de recherche Way Back Machine pour repérer les sites ayant le mot « webnames » dans leur adresse URL.  Il a consulté  les sites repérés, et des copies des pages de ces sites sont jointes comme pièces à son affidavit. Toutefois, aucune de ces pièces ne démontre que le mot « webnames » a commencé à être employé au Canada par lopposante ou dautres parties à quelque moment que ce soit et certainement pas avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande ou celle à laquelle elle prétend avoir employé sa marque la première fois.

 


Enfin, M. MacLaurin décrit en détail ce quil connaît de lhistorique de lenregistrement des noms de domaine .ca. Selon  M. MacLaurin, jusquen 2000, les noms de domaine .ca étaient enregistrés sur une base volontaire par John Demco de lUniversité de la Colombie-Britannique (« UBC ») avec lassistance du Comité du domaine .ca, formé par M. Demco et les représentants des réseaux canadiens. La croissance des noms de domaine .ca. a donné lieu à létablissement de lAutorité canadienne pour les enregistrements Internet (« ACEI »), laquelle a conclu le 9 mai 2000 une entente avec lUBC pour faire passer  lenregistrement des noms de domaine .ca de lUBC à lACEI.

 

 Au dire de M. MacLaurin,  lACEI a pris, à lautomne 2000, le relais des  activités  liées à lenregistrement .ca. La tâche de registraire des noms de domaine est devenue par la suite une activité indépendante accessible à dautres parties. M. MacLaurin reconnaît que Webnames.ca Inc. est un registraire certifié de lACEI.  À laide du moteur de recherche Way Back Machine, il a pu remonter jusquau 18 octobre 2000 pour retracer les premières pages Web, soit bien après la date alléguée de son premier emploi, en loccurrence le 5 juin 2000.  M. MacLaurin affirme que CDNnet ou le Comité du domaine .ca était le seul registraire de noms de domaine. ca qui existait au Canada à ladite date.

 

La preuve de la requérante

Dans son affidavit, M. Smith sidentifie comme étant le président de la requérante, Webnames.ca, Inc. Il décrit de façon détaillée lhistorique du registre des noms de domaine .ca au Canada. En mai 1987, John Demco, le directeur du réseau informatique CDNnet, sest vu confier la tâche dattribuer les noms de domaine .ca de niveau supérieur par lInternet Assigned Numbers Authority (« IANA »).  En 2000, le gouvernement des É.-U. a retiré son soutien à lIANA et appuyé une organisation non gouvernementale, la Société pour l'attribution des noms de domaine et numéros sur Internet (« ICANN »).

 


Au dire de M. Smith, durant la période séchelonnant de 1988 à 2000, John Demco et lUBC ont participé au contrôle, à la gestion et à lexploitation du registre des noms de domaine .ca à laide du réseau informatique CDNnet de lUBC.  M. Demco était le registraire des noms de domaine .ca.

 

En 2000, le contrôle du registre des noms de domaines .ca a été transféré de lUBC à lACEI.  Le plein transfert a été réalisé à lautomne de la même année.  À partir de ce moment,  lACEI est devenue lunique responsable de lexploitation et du maintien du registre des noms de domaine .ca. Par conséquent, il fallait établir une procédure pour désigner les registraires ou « préposés à la réception des offres ».  En mai 2000, UBC Research Enterprises Inc. (« UBC Research ») est devenue une filiale en propriété exclusive de lUBC et elle a entrepris le développement dun site Web pour lenregistrement des noms de domaine. ca.  Le 17 mai 2000,  UBC Research a demandé le nom de domaine « webnames.ca », lequel lui a été accordé le 24 mai 2000.

 

Le 5 juin  2000, UBC Research a commencé ses activités sous le nom de WEBNAMES et a lancé le site Web, www.webnames.ca, lequel a pris le relais des tâches du registraire  antérieurement exécutées par John Demco et lUBC.  À la même date,  M. Demco a redirigé tous les courriels entrants de CDNnet vers Webnames.  Les pièces E à H jointes à laffidavit Smith sont des exemples de ces courriels redirigés et la pièce I est la photocopie dun relevé de carte de crédit afférent à une opération datée du 14 juin 2000, qui a été conclue avec Webnames. La pièce J indique les paiements mensuels liés aux opérations effectuées de juin à septembre 2000.

 


Le 16 août 2000, lAECI a certifié que Webnames était un registraire de noms de domaine .ca officiel. Le 21 septembre 2000, Webnames.ca, Inc. a été constituée en société, et UBC Research a alors cédé la marque de commerce WEBNAMES à Webnames.ca, Inc. LACEI a alors transféré laccréditation de registraire de UBC Research à  Webnames.ca, Inc.  Au dire de M. Smith, les ventes brutes ont excédé les 10 millions de dollars pour la période séchelonnant de juin 2000 à la date de son affidavit (21 mars 2005).

 

Dans son affidavit, M. Demco déclare quil est directeur et cofondateur de la requérante, Webnames.ca, Inc. Il confirme en grande partie  lhistorique des noms de domaine .ca, rappelé dans laffidavit de M. Smith, y compris le transfert en deux étapes de lenregistrement de lUBC à lACEI en mai et à lautomne 2000.

 

M. Demco déclare quen avril 2000 lUBC a accepté que UBC Research prenne le relais de sa fonction de registaire à légard des noms de domaine .ca. Il confirme que le nom de domaine  Webnames.ca a été consenti à UBC Research le 24 mai 2000.  Il confirme également que lUBC a cessé dexercer son rôle de registraire de CDNnet, le 5 juin 2000, et quelle a informé les clients que Webnames était prêt à faire des affaires.  À la même date, UBC Research  a lancé le site Web www.webnames.ca et elle a ensuite cédé la marque de commerce WEBNAMES à Webnames.ca, Inc.

 


Laffidavit Heywood décrit en détail les résultats de la recherche effectuée par Mme Heywood à laide du moteur de recherche Google relativement aux sites Web contenant les mots Webnames et Canada.  Mme  Heywood a visité les 50 premiers sites quelle a repérés et tous ces sites sauf trois faisaient référence à Webnames.ca, Inc. et/ou à ladresse de son site Web.  Les trois autres sites nétaient pas canadiens. Mme Heywood a également consulté les dictionnaires et na pas trouvé dentrées pour Webnames, Web Names ou mots semblables.  Elle na trouvé dans le registre des marques de commerce canadiennes que quatre marques de commerce pertinentes comprenant les mots Webname ou Webnames, lesquelles appartiennent toutes à la requérante.

 

Les motifs dopposition

En ce qui concerne ce motif d'opposition, lopposante a le fardeau initial de démontrer quelle a employé ou exposé ses marques de commerce et noms commerciaux, WEBNAMES and WEBNAMES.COM, avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande et celle à laquelle elle prétend les avoir employés la première fois.  Comme il a été souligné, lopposante na pas réussi à prouver quelle a employé ces marques et noms ou que ces derniers ont atteint une notoriété au Canada à un moment quelconque avant les dates de priorité de la requérante.  Par conséquent,  le premier motif d'opposition n'est pas retenu.

 

En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que la marque est adaptée pour distinguer ses marchandises et services des autres à léchelle du Canada ou quelle les distingue en fait : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à cette question est la date de production de lopposition (soit le 14 juillet 2003) : voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).


Enfin, lopposante doit assumer le fardeau de présentation et établir la prétention de fait à lappui du motif dopposition relatif au caractère non distinctif.

 

 

  Ainsi que nous lavons vu, lopposante na pu démontrer aucun emploi de ses marques au Canada. Elle na pas non plus démontré que ses marques ont atteint une certaine notoriété au Canada. Lopposante ne sest donc pas acquittée de la charge de preuve qui lui incombait et le deuxième motif dopposition est donc, lui aussi, écarté.

 


 En ce qui concerne le troisième motif dopposition invoqué par lopposante, il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi : voir la décision Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, pages 329 et 330, ainsi que la décision rendue dans laffaire John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Cela dit, cest à lopposante quincombe la preuve en ce qui concerne ses prétentions de fait étayant ce motif dopposition. Pour ce qui est de la question de la non‑conformité aux exigences de lalinéa 30b) de la Loi, la charge de la preuve est cependant moins exigeante : voir la décision Tune Masters c. Mr. PsMastertune (1986), 10 C.P.R.(3d) 84, page 89. De plus, suivant lalinéa 30b), la marque de commerce dont on sollicite lenregistrement doit avoir fait lobjet dun emploi continu dans le cours normal des activités de lentreprise depuis la date revendiquée : voir Labatt Brewing Co. Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd. et Les brasseries Molson, une société de personnes (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, page 262 (C.F. 1re inst.). Enfin, lopposante peut sacquitter de la charge qui lui incombe en matière de preuve en invoquant la preuve produite par la requérante : voir Brasserie Labatt Limitée c. Brasseries Molson, société en nom collectif (1996), 68 C.P.R.(3d) 216, page 230 (C.F. 1re inst.).

 

 

Comme il a été souligné, M. MacLaurin déclare quà la date du premier emploi revendiquée par la requérante, CDNnet ou Comité du domaine .ca était le seul registraire de noms de domaine .CA qui existait au Canada.  Il déclare également que les premières pages Web quil a pu repérer pour www.webnames.ca  dataient du 18 octobre 2000.  Compte tenu du fardeau de la preuve léger qui incombait à lopposante, je considère que laffidavit de M. MacLaurin est suffisant pour sacquitter de ce fardeau.

 

Vu ce qui précède, il incombait à la requérante dapporter en preuve la date du premier emploi de sa marque.  Cela a été fait au moyen des affidavits Smith et Demco.  Ces affidavits établissent que le prédécesseur en titre de la requérante, UBC Research, a utilisé, le 5 juin 2000, la marque de commerce WEBNAMES pour les services délaboration et denregistrement de noms de domaine et que cette marque a été employée de façon continue depuis cette date. Par conséquent, la requérante sest acquittée de son fardeau de persuasion et le troisième motif dopposition est lui aussi écarté.

 

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui mont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.

 

 


FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21 MARS 2007.

 

 

 

David J. Martin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

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