Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Chicos Concept, Inc. à la demande no 1,038,916

produite par Utex Corporation en vue de lenregistrement

de la marque de commerce LA CHICA

 

 

Le 10 décembre 1999, la requérante Utex Corporation a produit une demande denregistrement de la marque de commerce LA CHICA en liaison avec les marchandises suivantes :

Vêtements pour dames, hommes et enfants, nommément vestes, costumes, manteaux, imperméables, pantalons, pantalons sport, jupes, chemises et chandails. 

 

La demande se fonde sur lemploi projeté de la marque au Canada et a été publiée aux fins de toute opposition éventuelle le 28 mars 2001.

 

Chicos Fas, Inc. a produit une déclaration dopposition le 28 juin 2001, dont copie a été transmise à la requérante le 27 juillet 2001.  En raison de la cession de diverses marques de commerce, cest désormais Chicos Concept, Inc. qui agit en qualité dopposante.

 

Le premier motif dopposition est que la demande nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle ne contient pas la déclaration qui y est prévue.  Le deuxième motif dopposition consiste en la non‑conformité de la demande aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi, la requérante nayant pas pu être convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce sollicitée au Canada puisquelle connaissait lemploi antérieur des marques de commerce et des noms commerciaux de lopposante.


Comme troisième motif dopposition, lopposante soulève  le fait que la requérante nest pas la personne ayant droit à lobtention de lenregistrement de la marque au regard de lalinéa 16(3)b) de la Loi car, à la date de production de la requérante, la marque de commerce sollicitée créait de la confusion avec les marques de commerce CHICOS et CHICOS PASSPORT pour lesquelles des demandes ont déjà été produites au Canada le 21 juillet 1999.  La demande visant la marque de commerce CHICOS porte le numéro de série 1,023,135 et couvre les « services de magasin de vente au détail de vêtements » ainsi que les marchandises suivantes :

Vêtements pour hommes, nommément vestes, pantalons, chemises et hauts; et vêtements pour femmes, nommément jupes, pantalons, chandails, chemisiers, robes, chemises, hauts et vestes.            

 

La demande visant la marque de commerce CHICOS PASSPORT porte le numéro de série 1,023,136 et concerne les « services descompte de cartes de crédit » et les « services de magasin de vêtements de détail ».

 

Le quatrième motif dopposition veut que la requérante ne soit pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque au regard de lalinéa 16(3)c) de la Loi car, à la date de production de la requérante, la marque de commerce sollicitée créait de la confusion avec les noms commerciaux Chicos, Chicos Fas, Inc. et chicos.com antérieurement employés au Canada par lopposante.  Lopposante fait valoir comme cinquième motif le caractère non distinctif de la marque de commerce sollicitée compte tenu de ses propres « marques de commerce et noms commerciaux antérieurs ».

 


La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration.  Lopposante a soumis en preuve laffidavit de Scott Edmonds, président et chef des opérations de Chicos Fas, Inc.  La requérante a choisi de ne produire aucun élément de preuve.  Seule lopposante a déposé une argumentation écrite et aucune audience na été tenue.

 

En ce qui concerne le premier motif dopposition, lalinéa 30e) de la Loi prévoit :

30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing......

(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant......

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;[.]

 


La demande déposée par la requérante comprend la déclaration suivante : « Le requérant a lintention demployer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes... ».  Lopposante fait valoir que lalinéa 30e) exige une déclaration du requérant quil a lintention demployer la marque de commerce sollicitée soit « lui-même ou par l'entremise d'un licencié  » ou « lui-même et par l'entremise d'un licencié », lune ou lautre de ces formulations devant être insérée dans la demande.  Je ne suis pas de cet avis.  La première solution « lui‑même ou par lentremise d'un licencié » est libellée de façon disjonctive, si bien quil suffit dêtre visé par lune ou lautre des propositions pour satisfaire à lexigence prévue par la loi.  Ainsi, la déclaration de la requérante portant quelle entend employer la marque de commerce sollicitée suffit pour les fins de lalinéa 30e) de la Loi.  Le premier motif dopposition doit donc être écarté.

 

Le deuxième motif ne constitue pas un motif dopposition correct.  Le fait quun requérant puisse connaître lexistence des marques de commerce et des noms commerciaux de lopposante ne lempêcherait pas en soi dinsérer dans sa demande la déclaration requise par lalinéa 30i) de la Loi.  Lopposante na pas allégué que la requérante avait adopté sa marque de commerce en sachant que celle‑ci créait de la confusion avec les marques et les noms antérieurement employés par lopposante au Canada.  Par conséquent, le deuxième motif dopposition est lui aussi rejeté.

 


Quant au troisième motif dopposition, lopposante a la charge initiale détablir que ses deux demandes de marques de commerce ont été produites avant la date de production de la requérante, comme le prescrit lalinéa 16(3)b) de la Loi, et quelles étaient toujours pendantes à la date de publication de la requérante en application du paragraphe 16(4).  Bien que lopposante nait pas fait la preuve de la production de ses deux demandes, jai décidé dexercer le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire en mappuyant sur la décision en matière dopposition Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc. (1990), 32 C.P.R.(3d) 525, p. 529, et consulté les dossiers du Bureau des marques de commerce qui concernent ces demandes.  Ces dossiers confirment que ces deux demandes ont été produites préalablement à la date de production de la requérante et quelles étaient pendantes à la date de publication de celle‑ci.

 

Compte tenu de ce qui précède, le troisième motif doit encore être tranché au regard de la question de la confusion entre les marques en cause.  La date pertinente pour lexamen des circonstances en matière de confusion est la date de production de la requérante.  De plus, pour appliquer le critère de la confusion fondé sur le paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en considération toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi.  Enfin, la requérante a le fardeau ou la charge ultime détablir quil ny a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques.

 

Prenons tout dabord la marque de commerce CHICOS de lopposante.  Cette marque et la marque de la requérante LA CHICA ont toutes deux un caractère distinctif inhérent en liaison avec des marchandises et des services relatifs aux vêtements.  Comme la requérante na produit aucun élément de preuve, je dois conclure que sa marque nest pas devenue connue dans tout le Canada à la date pertinente.  Il ressort de laffidavit de M. Edmonds que le prédécesseur en titre de lopposante, Chicos Fas, Inc., a employé la marque de commerce CHICOS  pendant un certain nombre dannées en liaison avec une chaîne de magasins de vêtements et une collection de vêtements surtout pour femmes aux États‑Unis.  Cependant, M. Edmonds na pas fait la preuve de quelque vente ou activité publicitaire que ce soit au Canada à la date pertinente ou avant.  Je dois donc conclure que la marque de commerce de lopposante nest aucunement devenue connue au Canada à cette date.


La période pendant laquelle les marques ont été employées au Canada ne constitue pas une circonstance importante à considérer en lespèce.  Sagissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, il existe un chevauchement considérable entre les marchandises des parties.  La demande portant no 1,023,135 déposée par lopposante vise divers articles de vêtements pour hommes et femmes ainsi que les « services de magasin de vente au détail de vêtements ».  La demande déposée par la requérante vise elle aussi des articles de vêtements pour hommes et femmes.  On peut supposer que le commerce des parties serait ou pourrait être similaire.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)e) de la Loi, le degré de ressemblance entre les marques des parties est relativement élevé.  La composante dominante de la marque de la requérante LA CHICA est le mot CHICA dont une seule lettre la distingue de la marque de lopposante CHICOS, abstraction faite de sa présentation sous la forme possessive.  Les marques se ressemblent donc beaucoup dans la présentation et le son.

 


Pour appliquer le critère de la confusion, jai considéré quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Vu les conclusions auxquelles je suis arrivé, et particulièrement vu la ressemblance entre les marchandises, le commerce et les marques des parties, je conclus que la marque de commerce de la requérante LA CHICA crée de la confusion avec la marque de commerce de lopposante CHICOS, et ce, en date du 10 décembre 1999.  En conséquence, le troisième motif dopposition fondé sur la production antérieure de la demande de lopposante portant no 1,023,135 est accueilli et le second aspect de ce motif na pas à être examiné.

 

Compte tenu de ce qui précède, il nest pas non plus nécessaire de se pencher sur les quatrième et cinquième motifs dopposition.  Compte tenu toutefois de lomission de lopposante détablir lemploi de ses noms commerciaux au Canada avant la date de production de la requérante ou la notoriété de ses marques et de ses noms au Canada à quelque moment que ce soit, ces deux motifs auraient vraisemblablement été rejetés.

 

Vu ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui mont été délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 5 MAI 2004.

 

David J. Martin,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

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