Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 184

Date de la décision : 2013-10-28
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Miguel Torres, S.A. à l’encontre de la demande no 1,449,032 pour la marque de commerce SOL AMANTE au nom de S.A. Establecimientos Vitivinicolas Escorihuela

[1]               Le 21 août 2009, S.A. Establecimientos Vitivinicolas Escorihuela (la Requérante) a déposé une demande en vue d’enregistrer la marque de commerce SOL AMANTE (la Marque), fondée sur un emploi proposé au Canada en liaison avec des vins.

[2]               Miguel Torres, S.A. (l’Opposante) est propriétaire des marques de commerce VIÑA SOL (enregistrement no LMC171, 384) et GRAN VIÑA SOL (enregistrement no LMC692,412), qui ont été enregistrées et employées antérieurement au Canada par l’Opposante en liaison avec des vins.

[3]               L’Opposante s’est opposée à la demande de la Requérante en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) aux motifs que : (i) elle n’est pas conforme aux exigences des alinéas 30(e) ou (i) de la Loi; (ii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi, étant donné l’emploi antérieur par l’Opposante de ses marques de commerce VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL en liaison avec des vins; (iii) la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi en raison des marques de commerce enregistrées VIÑA SOL (enregistrement no LMC171, 384) et GRAN VIÑA SOL (enregistrement no LMC692,412) de l’Opposante et iv) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[4]               En appui à ses motifs d’opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de M. Antonio Batet Collado, directeur régional pour le Canada pour l’Opposante, souscrit le 15 décembre 2011. De plus, l’Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements pour VIÑA SOL (enregistrement no LMC171, 384) et GRAN VIÑA SOL (enregistrement no LMC692,412).

[5]               Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits.

[6]               Aucune audience n’a eu lieu.

[7]               Pour les raisons qui suivent, l’opposition est rejetée.

Fardeau

[8]               Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l’Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à 298].

Analyse

Motifs d’opposition sommairement rejetés

Alinéa 30(e) de la Loi

[9]               L’alinéa 30(e) de la Loi exige d’une requérante qu’elle fasse une déclaration selon laquelle elle a l’intention d’employer la Marque au Canada, elle-même ou par l’entremise d’un licencié. Comme la demande renferme une telle déclaration, elle est officiellement conforme aux exigences de l’alinéa 30(e) de la Loi.

[10]           Cependant, l’Opposante allègue qu’en raison de la connaissance réputée de l’existence des marques de commerce VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL de l’Opposante, la Requérante ne pouvait avoir eu l’intention réelle d’employer la Marque.

[11]           Je suis d’avis que la connaissance ou la connaissance réputée par la Requérante de l’existence des marques de commerce de l’Opposante n’empêcherait pas forcément la Requérante d’avoir une intention réelle d’employer la Marque au Canada. De plus, je note qu’il n’y a aucune preuve au dossier permettant de conclure à un manque d’intention d’employer la Marque de la part de la Requérante.

[12]           Par conséquent, ce motif d’opposition est sommairement rejeté.

Alinéa 30(i) de la Loi – Conformité

[13]           L’Opposante a allégué que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada au moment de la production de la demande, car la Requérante doit être réputée avoir eu connaissance des droits antérieurs de l’Opposante d’employer ses marques de commerce VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL. 

[14]           L’alinéa 30(i) de la Loi exige simplement qu’une requérante se déclare convaincue, dans le cadre de sa demande, qu’elle avait le droit d’employer sa marque de commerce. Lorsque la requérante a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l’alinéa 30(i) qu’en présence de circonstances exceptionnelles, telles qu’une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) p.155]. La simple connaissance de l’existence des marques de commerce de l’Opposante n’appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit d’employer la Marque [voir Woot, Inc c. WootRestaruants Inc Les Restaurants Woot Inc 2012 COMC 197 (CanLII)].

[15]           L’Opposante allègue également que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada, car un tel emploi aurait pour conséquence de diminuer la valeur liée aux marques de commerce VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL de l’Opposante, ce qui contreviendrait à l’article 22 et parce qu’un tel emploi contreviendrait également à l’article 7 de la Loi.

[16]           Ni le registraire ni la Cour fédérale n’ont encore statué sur la validité d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) s’appuyant sur la violation de l’article 22 [voir Parmalat Canada Inc c. Sysco Corp (2008), 69 CPR (4th) 349 (CFPI), para. 38 à 42]. Même si je considérais qu’il s’agit là d’un motif d’opposition valable, l’Opposante n’a pas produit suffisamment de preuves étayant la probabilité d’une diminution de l’achalandage qui appuierait une violation de l’article 22 [voir Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), paras 46 et 63 à 68]. Il n’aurait donc aucune chance de succès. Il en est de même en ce qui concerne l’allégation d’emploi contraire à l’article 7 de la Loi.

[17]           Pour les raisons précisées ci-dessus, tous les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 30(i) de la Loi sont sommairement rejetés.

Motifs d’opposition restants

Alinéa 12(1(d) – Enregistrabilité

[18]           L’Opposante a plaidé que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL de l’Opposante. 

[19]           La date pertinente pour évaluer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) de la Loi est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[20]           L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial relativement à son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d), car elle a produit des copies certifiées de ses enregistrements pour VIÑA SOL (enregistrement no LMC171,384) et GRAN VIÑA SOL (enregistrement no LMC692,412) et les deux enregistrements sont en règle.

[21]           Je dois donc évaluer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et les marques de l’Opposante.

[22]            Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[23]           Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même. [Voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22 (CanLII), (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).

Alinéa 6(5)(a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[24]           Dans la demande d’enregistrement de la Marque, la Requérante déclare que la Marque est la traduction espagnole des mots français « soleil » et « amoureux ». L’enregistrement de l’Opposante pour GRAN VIÑA SOL indique que les mots GRAN VIÑA SOL dans sa marque se traduisent en français par « grand vignoble ensoleillé ». Aucune traduction n’est fournie dans l’enregistrement de l’Opposante pour VIÑA SOL. Cependant, dans son plaidoyer écrit, l’Opposante allègue que VIÑA laisse supposer du vin et que SOL laisse supposer le « soleil ». Elle allègue également que SOL est la composante la plus distinctive de ses marques, alors que VIÑA laisse supposer du vin et que « soleil » n’a rien à voir avec les marchandises.

[25]           Je note qu’il semble y avoir une différence entre la traduction par l’Opposante de VIÑA dans son enregistrement pour GRAN VIÑA SOL et la traduction de VIÑA qu’elle met de l’avant dans son plaidoyer écrit (c.-à-d., dans son enregistrement, VIÑA a été traduit par « vignoble » et dans ses observations écrites, l’Opposante allègue que le mot signifie « vin »).

[26]           À tout événement, je ne dispose d’aucune preuve selon laquelle le consommateur de vin canadien moyen parle espagnol ou le comprend. Par conséquent, je suis d’avis qu’un tel consommateur n’attribuerait pas nécessairement une signification particulière à l’une ou l’autre des marques des parties. Je conclus donc que les marques des parties possèdent environ le même degré de caractère distinctif inhérent dans le contexte des vins.

[27]           Comme l’a noté l’Opposante, une marque de commerce peut également acquérir un caractère distinctif grâce à son emploi ou à sa promotion. Comme preuve à l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit d’Antonio Batet Collado, souscrit le 15 décembre 2011. M. Collado est le directeur régional pour le Canada pour l’Opposante. 

[28]           Dans son affidavit, M. Collado décrit l’Opposante comme un viticulteur et un producteur, vendeur et exportateur de vin et de brandy. M. Collado indique que l’Opposante a des distributeurs en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec [voir para. 6]. Il déclare que les ventes canadiennes de produits de l’Opposante portant les marques de commerce VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL remontent à septembre 1965 et août 1969, respectivement [voir para. 7]. 

[29]           M. Collado fournit des chiffres de volume pour la période de 1966 à 1993 ainsi que des chiffres de volume et des chiffres de ventes pour les années 1993 à 2011(septembre) pour ce qui est des ventes de ses vins VIÑA SOL au Canada [voir paras 8 et 9]. Il fournit également des chiffres de volume pour la période de 1969 à 1992 ainsi que des chiffres de volume et des chiffres de ventes pour les années 1993 à 2011 (septembre) pour ce qui est des ventes de ses vins GRAN VIÑA SOL au Canada [voir paras 10 et 11]. Ces chiffres laissent supposer qu’au cours des dernières décennies, l’Opposante a vendu une quantité appréciable de ses produits en liaison avec ses marques de commerce au Canada. Au cours des dernières années, la valeur des ventes annuelles des vins VIÑA SOL de l’Opposante au Canada se situait entre 198 133 $ et 351 014 $ (2006 à 2010) et la valeur des ventes annuelles de ses vins GRAN VIÑA SOL au Canada se situait entre 116 489 $ et 185 376 $ (2006 à 2010). L’Opposante n’a pu fournir des chiffres que pour une partie de 2011 au moment de l’assermentation de l’affidavit de M. Collado. Cependant, les chiffres fournis laissent supposer que les ventes de l’Opposante étaient en voie de suivre les mêmes tendances en 2011.

[30]           Des échantillons de factures et de bons de commande qui, selon la déclaration de M. Collado, sont liés aux ventes de vins VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL de l’Opposante au Canada sont joints aux pièces « A » et « B » de l’affidavit de M. Collado. Ce dernier a également fourni des chiffres de publicité qui remontent aussi loin qu’en 1993. M. Collado souligne que malgré le fait que l’Opposante doit respecter certaines restrictions en matière de publicité dans le cadre de la promotion de ses vins au Canada, il a tout de même engagé des dépenses de promotion et de publicité au fil des ans [voir paras 14 à 16]. Par exemple, les dépenses annuelles de publicité engagées par l’Opposante de 2006 à 2011 (septembre) variaient entre 9 907 $ et 17 551 $.

[31]           Des échantillons de brochures de produits qui, selon la déclaration de M. Collado, sont mises à la disposition des consommateurs canadiens dans divers établissements qui vendent les vins VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL de l’Opposante sont joints à la pièce « C » de l’affidavit de M. Collado. Des échantillons d’étiquettes qui affichent les marques de commerce de l’Opposante et qui, selon la déclaration de M. Collado, apparaissent sur les produits qui sont vendus aux clients de l’Opposante au Canada sont joints à la pièce « D » de l’affidavit de M. Collado. Au paragraphe 18 de son affidavit, M. Collado déclare que l’Opposante et ses produits ont également fait l’objet de promotion dans divers articles de journaux et de revues ainsi que de reportages dans des publications qui sont distribuées au Canada. Des photocopies de certains de ces articles sont jointes à la pièce « E » de l’affidavit de M. Collado.

[32]           Compte tenu de la preuve de l’Opposante, je peux conclure que les marques de commerce de l’Opposante sont devenues réputées dans une certaine mesure au Canada. En revanche, la Requérante n’a produit aucune preuve qui me permettrait de conclure que sa Marque est devenue réputée ou non au Canada.

[33]           Le premier facteur de l’alinéa 6(5), qui est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise donc l’Opposante en raison du caractère plus distinctif acquis par les marques de l’Opposante.

Alinéa 6(5)(b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[34]           Les enregistrements de l’Opposante revendiquent des dates de premier emploi de septembre 1965 (VIÑA SOL) et août 1969 (GRAN VIÑA SOL) et M. Collado confirme dans son affidavit [voir para. 7] qu’il y a eu des ventes au Canada de produits de l’Opposante affichant ses marques de commerce à ces dates. Comme la demande de la Requérante est fondée sur un emploi proposé et que la Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi, je dois conclure que ce facteur favorise également l’Opposante.

Alinéas 6(5)(c) et (d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[35]           Les marchandises liées aux marques de commerce des parties sont essentiellement identiques. La demande de la Requérante pour l’enregistrement de la Marque couvre des « vins » et les enregistrements de l’Opposante pour VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL couvrent du « vin de raisins d’origine espagnole » et du « vin » respectivement.

[36]           M. Collado précise la pratique normale du commerce de l’Opposante au paragraphe 6 de son affidavit. En particulier, il déclare que l’Opposante vend ses produits par le biais de distributeurs canadiens et d’organismes provinciaux de contrôle des alcools dans de nombreuses provinces canadiennes. Il indique que les distributeurs vendent les vins de l’Opposante à des organismes de contrôle des alcools et à d’autres vendeurs de vin au Canada qui, par la suite, vendent les vins aux consommateurs canadiens ainsi qu’à des établissements commerciaux tels que des restaurants, des bars et des pubs. M. Collado indique des distributeurs en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec [voir para. 6].

[37]           La Requérante n’a produit aucune preuve concernant la nature de son commerce ou sa pratique normale du commerce. Cependant, compte tenu du fait que les marchandises des parties sont identiques, il est raisonnable de conclure que leurs circuits de vente se chevaucheraient.

Alinéa 6(5)(e) – degré de ressemblance entre les marques de commerce

[38]           Dans la majorité des cas, c’est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent qui est le facteur le plus crucial, et les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans l’ensemble des circonstances de l’espèce [voir Beverly Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145, confirmé par 60 CPR (2d) 70 (CFPI)].

[39]           Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a tenu compte de l’importance de l’alinéa 6(5)(e) pour mener une analyse de probabilité de confusion (voir para. 49) :

…le degré de ressemblance est le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5)… si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires … En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion.

[40]           Je ne considère pas qu’il y a un degré particulièrement élevé de ressemblance entre les marques de commerce de l’Opposante et les Marques de la Requérante. La première partie d’une marque est généralement considérée comme la plus importante aux fins de distinction [voir Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Éditions Modernes (1979) 26 CPR (2d) 183 à 188 (CFPI)]. Dans le présent cas, la seule composante commune entre les marques est le mot SOL et il se situe à la première position dans la Marque de la Requérante (SOL AMANTE), mais seulement à la seconde position (VIÑA SOL) ou troisième position (GRAN VIÑA SOL) des marques de l’Opposante. Par conséquent, la première portion des marques des parties contribue à les différencier dans la présente affaire. En règle générale, les marques en question se distinguent particulièrement l’une de l’autre sur les plans visuel et phonétique et pour les raisons mentionnées ci-dessus dans mon analyse en vertu de l’alinéa 6(5)(a) de la Loi, je ne peux conclure que les consommateurs considéreraient que les marques comportent des similitudes en connotation. 

[41]           Je suis d’avis qu’aucun des autres facteurs précisés à l’alinéa 6(5) ne peut aider l’Opposante à surmonter les différences entre les marques. Bien que les marques de l’Opposante aient été employées et aient acquis une réputation dans une plus grande mesure et bien que les circuits de vente et les marchandises des parties se chevauchent, cela ne suffit pas à conclure qu’il y a une probabilité de confusion compte tenu des différences entre les marques.

[42]           Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, je suis convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et celles de l’Opposante.

[43]           Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) est rejeté.

Alinéa 16(3)(a) – Absence de droit à l’enregistrement

[44]           L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque selon les dispositions de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi puisque, à la date de production de la demande d’enregistrement de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce VIÑA SOL et GRAN VIÑA SOL de l’Opposante.

[45]           Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) s’il démontre qu’à la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la Requérante, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et n’avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande de la Requérante a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi].

[46]           Je suis convaincue, après examen de l’affidavit Collado, que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve relativement à ses deux marques de commerce. Cependant, l’évaluation de chacun des facteurs du paragraphe 6(5) à la date de production de la demande de la Requérante plutôt qu’à la date d’aujourd’hui n’a pas d’impact important sur mon analyse préalable des circonstances de l’espèce dans la présente affaire.

[47]           Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précisées ci-dessus dans mon analyse en vertu du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d), ce motif d’opposition est rejeté.

Motif fondé sur l’absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)(d) de la Loi

[48]           L’Opposante allègue que la Marque de la Requérante n’est pas distinctive, car elle ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec celles qu’elle propose d’employer au Canada de celles de l’Opposante ou de celles d’un tiers, nommément, Falkner Winery, qui, selon ce que prétend l’Opposante, a vendu des vins de la marque de commerce AMANTE au Canada.

[49]           Bien que repose sur la Requérante le fardeau de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue ses Marchandises de celles offertes par d’autres au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], la charge de présentation repose sur l’Opposante qui doit prouver les allégations de fait à l’appui de son motif fondé sur l’absence de caractère distinctif. Dans la présente affaire, l’Opposante est tenue de démontrer qu’au moment de la production de la déclaration d’opposition, au moins une de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmé dans (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. La date pertinente pour évaluer le caractère distinctif de la Marque est la date de production de la demande d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CFPI)].

[50]           L’Opposante n’a déposé aucune preuve afin d’appuyer son allégation selon laquelle la Marque n’est pas distinctive en raison de l’emploi par un tiers au Canada de la marque de commerce AMANTE par Falkner Winery en liaison avec des vins. Cependant, comme discuté plus en détail dans l’analyse des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 12(1)(d) et 16(3)(a), l’Opposante a démontré que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues en liaison avec des vins à la date de production de la demande d’opposition. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve relativement à cette partie du motif fondé sur l’absence de caractère distinctif.

[51]           Toutefois, le motif d’opposition concerne essentiellement la question de confusion entre les marques des parties et la différence dans les dates pertinentes est négligeable. Pour les mêmes raisons que celles précisées ci-dessus dans mon analyse des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 12(1)(d) et 16(3)(a), je suis convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties.

[52]           Par conséquent, le motif fondé sur l’absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[53]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Lisa Reynolds

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Côté, trad. a.

 

 

 

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