Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 37

Date de la décision : 2011‑03‑15

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Boughton Law Corporation, visant l'enregistrement noLMC559244 de la marque de commerce ON TOUR au nom de CTV limitée

[1]               À la demande de Boughton Law Corporation (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné le 27 novembre 2007 l'avis que prévoit l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à CTV limitée (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce ON TOUR, faisant l'objet de l'enregistrement no LMC559244 (la Marque).

[2]               La Marque est déposée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services de télédiffusion, services de communications électroniques interactives nommément l'exploitation d'un site Web Internet pour le bavardage télématique, le courrier électronique, ventes directes et télédiffusion sur le Web.

(2) Fourniture de services d'information et de divertissement par télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou le World Wide Web sur Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large) ou par courrier électronique.

(3) Production, distribution, enregistrement et développement d'émissions de télévision.

[3]               L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente procédure, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi à un moment quelconque doit être établi s’étend de la période du 27 novembre 2004 au 27 novembre 2007 (la Période pertinente).

[4]               Le paragraphe 4(2) de la Loi précise la signification de l'« emploi » en liaison avec des services :

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5]               Il est bien établi que de simples affirmations ne suffisent pas à établir l'emploi dans le cadre d'une procédure relevant de l'article 45 [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. S'il est vrai que, dans les procédures de cette nature, le critère à remplir pour établir l'emploi est très peu rigoureux [Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd. (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire [Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce considérée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement.

[6]               L'Inscrivante a produit en réponse à l'avis du registraire un affidavit de M. Neil Staite, directeur des opérations musicales de ses divisions MuchMusic et MuchMoreMusic, auquel sont annexées des pièces cotées de A à G inclusivement. Seule l'Inscrivante a présenté des observations écrites, et il n'a pas été tenu d'audience.

[7]               M. Staite déclare dans son affidavit que l'Inscrivante et ses sociétés apparentées constituent l'un des plus importants groupes médiatiques canadiens, pouvant se targuer d'au moins 35 stations de radio, de 27 stations de télévision générale et d'intérêts dans 35 chaînes de télévision spécialisée. Il ajoute que l'Inscrivante est aussi un fournisseur de contenus multimédias, qu'elle distribue par diverses voies, y compris Internet. En outre, M. Staite donne des renseignements concernant la grande réputation de l'Inscrivante et énumère des récompenses sectorielles qui lui ont été décernées (sous sa dénomination antérieure de CHUM).

[8]               M. Staite explique que CTVglobemedia Inc. a achevé son acquisition de CHUM limitée (l'inscrivante d'origine) le 22 juin 2007. Le 31 juillet 2007, CHUM limitée a adopté la dénomination de CTV limitée (CTV). CTV est apparentée à CTV Inc. et à CTVglobemedia Inc., et elle a concédé à ces deux sociétés des licences d'emploi de la Marque. Le déposant précise que l'Inscrivante a contrôlé et continue de contrôler les caractéristiques et la qualité des services fournis par les licenciés susdits en liaison avec la Marque. J'estime en conséquence que tout emploi de la Marque au cours de la Période pertinente que l'Inscrivante a établi peut lui être attribué. 

[9]               M. Staite explique que l'Inscrivante a exploité pendant la Période pertinente et exploite encore sa chaîne de télévision MuchMoreMusic au Canada. CTV fournit à cette chaîne des services de télédiffusion, ainsi que de production, de distribution, d'enregistrement et de développement de programmes. Plus précisément, CTV produit et diffuse, en liaison avec la Marque, des [TRADUCTION] « programmes interstitiels », c'est‑à‑dire de courts [TRADUCTION] « segments de programme » (en général d'une durée de 30 à 45 secondes), qui montrent la Marque et contiennent des informations sur les calendriers et horaires de concerts. À l'appui de ses déclarations, M. Staite a annexé à son affidavit sous la cote C un DVD contenant des vidéoclips de segments de programme ON TOUR. Je remarque que ce DVD ne semble pas être un produit commercial destiné à la revente, mais qu'il paraît plutôt avoir été enregistré en vue de la production en preuve des segments de programme en question. Ces segments ont été enregistrés après la Période pertinente; cependant, M. Staite explique que l'Inscrivante n'archive pas les documents de cette nature et que le contenu du DVD reflète fidèlement l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente. Je note que la Marque apparaît clairement dans les segments de programme, et l'ensemble de la preuve me convainc que l'Inscrivante a employé la Marque, au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2), en liaison avec des « [s]ervices de télédiffusion » sous la rubrique des services (1), avec la « [f]ourniture de services d'information et de divertissement par télévision » sous la rubrique des services (2), et avec la totalité des services (3), soit ceux de « [p]roduction, distribution, enregistrement et développement d'émissions de télévision ».

[10]           Est aussi annexé à l'affidavit, en pièce E, un DVD contenant des [TRADUCTION] « animations d'ouverture » que le téléspectateur est censé avoir vues en regardant la chaîne MuchMoreMusic. Ces animations ont été créées en janvier 1999, mais il n'est pas évident qu'on ait continué à les télédiffuser pendant la Période pertinente. J'ai donc écarté cette pièce, mais j'ajoute que, quoi qu'il en soit, elle n'a pas influé sur la décision finale.

[11]           À mon sens, les [TRADUCTION] « segments de programme » – comme les désigne M. Staite – que réunit la pièce C n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison avec la « [f]ourniture de services d'information et de divertissement par [...] satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo [...] » [services (2)]. Certes, il se peut que la prestation de services d'information par satellite et ordinateur soit nécessaire pour les segments de programme ON TOUR et que de tels services soient fournis de manière concomitante avec ces segments, mais aucun élément de preuve n'établit qu'ils sont fournis par l'Inscrivante elle-même en liaison avec la Marque. En fait, le déposant ne fait pas du tout mention de ces services. De même, pour ce qui concerne les services d'information et de divertissement « par [...] téléphone, audio, vidéo », aucun élément de preuve n'atteste la fourniture des segments de programme ON TOUR (ni d'autre information en liaison avec la Marque) par téléphone, ou par de quelconques médias audio ou vidéo (par exemple des CD ou des DVD enregistrés). En conséquence, et comme l'Inscrivante n'invoque pas de circonstances spéciales qui justifieraient ce défaut d'emploi, la mention des services susmentionnés sera radiée de l'enregistrement.

[12]           J'examinerai maintenant les services liés à Internet, soit les « services de communications électroniques interactives nommément l'exploitation d'un site Web Internet pour le bavardage télématique, le courrier électronique, ventes directes et télédiffusion sur le Web » [services (1)], ainsi que la « [f]ourniture de services d'information et de divertissement par [...] le World Wide Web sur Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large) ou par courrier électronique » [services (2)]. À ce sujet, M. Staite a joint à son affidavit, en pièces D‑1 et D-2, des pages archivées du site Web www.MuchMoreMusic.com (provenant d'Internet Archive : Wayback Machine). Il affirme que ce site Web est accessible au Canada depuis 2001 et qu’il l’a été tout au long de la Période pertinente, et j'accepte ses déclarations selon lesquelles ces pièces rendent compte avec exactitude du contenu dudit site Web au cours de ladite Période pertinente. J'observe que la dénomination « CHUM Limited » (CHUM limitée) figure sur les pages du 7 décembre 2004, et que le logo de CTVglobemedia apparaît sur celles du 18 octobre 2007. Sur les pages des deux ensembles, la Marque est clairement inscrite dans une zone spéciale, au‑dessus des listes de musiciens et calendriers de concerts. J'estime que ces éléments établissent l'emploi de la Marque en liaison avec la « [f]ourniture de services d'information et de divertissement par [...] le World Wide Web sur Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large) » [services (2)].

[13]           Cependant, s'il est vrai que la Marque figurait sur le site Web en liaison avec la fourniture d'information, la preuve produite ne me convainc pas que l'Inscrivante l'ait employée en liaison avec les services déterminés suivants : « services de communications électroniques interactives nommément l'exploitation d'un site Web Internet pour le bavardage télématique, le courrier électronique, ventes directes et télédiffusion sur le Web » [services (1)]; et « [f]ourniture de services d'information et de divertissement par [...] courrier électronique » [services (2)]. Je note qu'il semble y avoir des options de menu, telles que CONNECT (connexion) et MESSAGE BOARDS (babillards), qui donnent à penser que le site Web était doté d'une capacité interactive; cependant, même si je concluais que ces options étaient conçues pour permettre le clavardage ou accéder au courrier électronique, la Marque en tant que telle n'apparaît que dans une zone spéciale de chaque page, contenant des renseignements sur les artistes et des calendriers de concerts. La Marque ne paraît pas être montrée en liaison avec l'exploitation de l'ensemble du site Web ni avec une catégorie quelconque de services interactifs. En conséquence, et comme l'Inscrivante n'invoque pas de circonstances spéciales qui justifieraient ce défaut d'emploi, l’inscription des services susmentionnés sera radiée de l'enregistrement.

[14]           Au vu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier, en application de son article 45, les éléments suivants : « services de communications électroniques interactives nommément l'exploitation d'un site Web Internet pour le bavardage télématique, le courrier électronique, ventes directes et télédiffusion sur le Web » [services (1)]; et « [...] par [...] satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo [...] ou par courrier électronique » [services (2)]. L'état déclaratif des services de l'enregistrement modifié sera en conséquence libellé comme suit :

(1) Services de télédiffusion. (2) Fourniture de services d'information et de divertissement par télévision et/ou le World Wide Web sur Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large). (3) Production, distribution, enregistrement et développement d'émissions de télévision.

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P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

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