Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 43

Date de la décision : 2014-02-27

 

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Global Distillers SRL, visant l'enregistrement No LMC602,426 de la marque de commerce MARGARITA ICE au nom de Angostura Canada Inc.

[1]               Le 4 novembre 2011, à la demande de Global Distillers SRL, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Angostura Canada Inc. (le Propriétaire), propriétaire inscrit de l'enregistrement noLMC602,426 pour la marque de commerce MARGARITA ICE (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises « boissons alcoolisées distillées et brassées, nommément des panachés à base de téquila ».

[3]               L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 4 novembre 2008 au 4 novembre 2011.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. 

[6]               En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit l'affidavit de Horace Bhopalsingh, secrétaire du Propriétaire, assermenté le 28 mai 2012. Aucune observation écrite n'a été produite; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Bhopalsingh affirme que le Propriétaire œuvre dans le domaine de la production, de l'embouteillage et de la vente d'une variété de boissons alcoolisées. Il explique que le Propriétaire vend principalement ses boissons alcoolisées aux sociétés des alcools de nombreuses provinces au Canada. Plus particulièrement, il affirme que le Propriétaire a vendu des panachés à base de téquila en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada. Il déclare que les ventes annuelles de ces marchandises étaient les suivantes : 1 229 976 $ CA en 2008; 714 733 $ CA en 2009; et 12 633 $ CA en 2010.

[8]               À l'appui de ses déclarations, M. Bhopalsingh fournit les pièces suivantes :

         La pièce B contient des copies d'étiquettes que M. Bhopalsingh déclare être représentatives des étiquettes apposées sur les bouteilles de panachés à base de téquila qui ont été produites, embouteillées et vendues par le Propriétaire aux consommateurs au Canada pendant la période pertinente. Je note que la Marque est placée bien en évidence sur les étiquettes, accompagnée d'information indiquant la teneur en alcool du panaché. 

         La pièce C est une photo d'une bouteille de MARGARITA ICE que M. Bhopalsingh déclare être représentative des bouteilles de panachés à base de téquila qui ont été produites, embouteillées et vendues par le Propriétaire aux consommateurs au Canada pendant la période pertinente.

         La pièce D contient cinq factures affichant des dates comprises dans la période pertinente et illustrant des ventes que le Propriétaire a conclues avec deux distributeurs canadiens. Je note qu'entre autres choses, les factures montrent des ventes de produits MARGARITA ICE.

[9]               À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises telles qu'elles ont été enregistrées, pendant la période pertinente, au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[10]           En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

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