Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ATLANTIS

Nº DENREGISTREMENT : 241,222

 

 

 

Le 2 mai 2001, à la demande de MM. Gowling Lafleur Henderson, le registraire a transmis un avis selon l’article 45 à Jevco Inc. (d/b/a CranBarry), propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique. La titulaire de l’enregistrement a changé sa dénomination le 26 juin 1999 pour celle de Cran Barry, Inc. et le changement a été inscrit au registre des marques de commerce le 6 décembre 2001.

 

L’enregistrement de la marque de commerce ATLANTIS vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction] Vêtements de protection pour la pratique des sports nautiques et de loisir; nommément des vêtements de pluie, pantalons, blousons, chapeaux, chemises et tricots, et trousses de réparation de ces vêtements comportant des rubans scellants de coutures, des pièces de réparations, du fil, des ensembles de pinces de pantalon, des instructions et un sac de rangement imperméable, vendus sous forme d’ensembles, des harnais de sécurité nautique et leurs pièces, des lignes de flottaison ainsi que des sacs et polochons de marin.

 

 


L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce se situe à un moment quelconque entre le 2 mai 1998 et le 2 mai 2001.

 

En réponse à l’avis, un affidavit de John Vinton ainsi que les pièces afférentes ont été fournis.  Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il n’a pas été demandé d’audience.

 

Dans son affidavit, M. Vinton déclare qu’il est le chef de la direction de Cran Barry Inc. (auparavant Jevco, Inc.). Au paragraphe 4, il affirme que la titulaire de l’enregistrement et ses prédécesseurs en titre ont employé la marque de commerce au Canada en liaison avec la vente des marchandises que spécifie l’enregistrement. Comme pièce A, il joint des échantillons de l’étiquette qui est apposée sur les produits au moment de la vente au Canada. La pièce B fournit un exemplaire du catalogue illustrant les produits de la société portant la marque de commerce et les pièces C-1, C-2, C-3 et C-4 fournissent des échantillons de produits portant la marque de commerce qui sont distribués par sa société au Canada. Comme pièce D, il joint un échantillon de factures datées du 10 mai 2000 au 13 mai 2001 qui, déclare-t-il, représentent des ventes de produits portant la marque de commerce au Canada. À la pièce E, il présente un imprimé du site Web faisant la publicité des produits de sa société au Canada. Au paragraphe 10, il indique que la valeur approximative en dollars des ventes de produits portant la marque de commerce depuis 1998 jusqu’à maintenant s’établit comme suit :

[traduction]  Articles                                    2000                2001

vêtements de pluie

pantalons                                 185

blousons                                  160

chapeaux                                                           30

trousses de réparation, sacs                             130


 

La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir principalement dans son argumentation que la titulaire de l’enregistrement n’a pas établi la preuve d’emploi de sa marque au Canada au cours de la période pertinente; elle soutient que le seul élément de preuve qui cherche à établir des ventes au Canada se trouve à la pièce D de l’affidavit Vinton, mais cette pièce comporte seulement deux formulaires de commande dont aucun n’établit des ventes au Canada pendant la période pertinente. S’agissant des chiffres de ventes en dollars fournis au paragraphe 10 de l’affidavit Vinton, comme rien n’indique que ces chiffres correspondent à des ventes au Canada et à défaut d’éléments de preuve établissant que des ventes ont réellement eu lieu au Canada pendant la période pertinente, ces renseignements ne sont pas pertinents pour la procédure.

 

Après examen de la preuve, je conclus qu’elle est ambiguë à l’égard de l’emploi de la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente.

 


Selon le paragraphe 45(1) de la Loi, l’emploi qui doit être établi est un emploi à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis. De plus, selon le paragraphe 4(1) de la Loi, pour qu’une marque de commerce soit réputée employée au Canada en liaison avec des marchandises, il doit y avoir un transfert de marchandises qui s’effectue au Canada dans la pratique normale du commerce et, lors du transfert des marchandises, la marque de commerce doit être apposée sur les marchandises ou sur les colis les contenant ou encore être liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée. En outre, comme on l’indique dans l’arrêt Marcus, faisant affaire sous le nom de Marcus & Associates c. Quaker Oats Co. of Canada, 20 C.P.R. (3d) 46, l’emploi doit être attribuable au propriétaire inscrit ou à un licencié en vertu de l’article 50 de la Loi.

 

En l’espèce, M. Vinton déclare que les marchandises sont distribuées au Canada, mais il n’a pas établi de transferts de marchandises au Canada au cours de la période pertinente. La pièce D, que M. Vinton décrit comme un échantillon de factures datées du 10 mai 2000 au 13 mai 2001, renvoie seulement à deux ventes, la première à Mme Barbara Greb et la seconde à M. Xavier Dussourd. La vente faite à Mme Greb a eu lieu dans la période pertinente, mais le document indique que les marchandises ont été expédiées à une adresse aux États-Unis. Par conséquent, il semble que les marchandises n’aient jamais pénétré au Canada. Il est donc clair que ce document n’établit pas un transfert des marchandises au Canada.

 

S’agissant du second document, la vente à M. Dussourd, il établit une vente postérieure à la période pertinente. Par conséquent, il n’est pas utile pour établir un transfert des marchandises au cours de la période pertinente.

 


S’agissant des chiffres approximatifs de ventes en dollars en liaison avec les produits portant la marque de commerce, M. Vinton a fourni les chiffres des années 2000 et 2001. Mais, s’agissant de ces chiffres, il n’a pas clairement indiqué qu’ils correspondaient à des ventes au Canada. Comme il n’y a pas d’élément de preuve établissant clairement que des ventes ont effectivement eu lieu au Canada au cours de la période pertinente, ces chiffres, sans plus de détails, ne m’autorisent pas à conclure à l’existence de ventes au Canada pendant la période pertinente. En ce qui concerne les ambiguïtés de l’affidavit, dans la décision Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194 à la page l98 (CFPI), confirmée par 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF), la Cour a déclaré : « ...Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu’il s’agit d’un affidavit produit conformément à l’article 44(2) [maintenant 45(2)] car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir. L’affidavit ne doit donc être sujet à plus d’une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d’adopter l’interprétation qui va à l’encontre de l’intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé. ». Comme la preuve est ambiguë à l’égard du transfert des marchandises au Canada pendant la période pertinente, j’interprète l’ambiguïté à l’encontre de la titulaire de l’enregistrement.

 

J’ajouterais que la preuve semble également établir que l’emploi reviendrait à Imtra Corp. plutôt qu’à la titulaire de l’enregistrement. À ce sujet, les étiquettes volantes attachées aux échantillons des produits joints aux pièces C-2, C-3 et C-4, portent la mention suivante [traduction] « Atlantis est une marque de commerce d’Imtra Corp. ». Par conséquent, selon cette information, c’est Imtra Corp. plutôt que Cran Barry, Inc. qui est la source des marchandises.

 

Ayant conclu que la preuve n’établit aucunement l’emploi de la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

 


L’enregistrement portant le nº 241,222 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 JANVIER 2004.

 

D. Savard

Agent d’audience principal

Section de l’article 45

 

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