Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 112

Date de la décision : 2010-07-23

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par 1373639 Alberta Ltd. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1311285 pour la marque de commerce NO ATTITUDE au nom de Patchell Holdings Inc.

 

 

 

Les actes de procédure

[1]               Le 1er août 2006, Patchell Holdings Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce NO ATTITUDE (la Marque), portant le numéro 1311285, fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Publications imprimées, nommément livres, bulletins, magazines et journaux. Bandes vidéo et bandes d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement. Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, nommément pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement, chaussettes d’entraînement, vestes d’entraînement, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, chaussures, casquettes, vêtements de plein air imperméables et coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et vestes (les Marchandises).

Exploitation d’un centre de conditionnement physique, de santé et de mieux-être. Fourniture de programmes, de classes, d’éducation et d’enseignement ayant trait au conditionnement physique, au mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et haltères, à l’entraînement personnel; matériel de physiothérapie, matériel d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer et équipement d’entraînement aux poids et haltères multi-station; médecine parallèle, massages thérapeutiques, natation et activités aquatiques; et sports de raquette, nommément squash, racquetball et tennis. Fourniture de services éducatifs et de consultation par présentation et préparation de séminaires, d’ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé, à la condition physique et au mieux-être. Services de production et de distribution de bandes audio et vidéo et de disques compacts préenregistrés à des fins de motivation et d’instruction ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition physique et au mieux‑être. Services de production et de distribution d’émissions de radio et de télévision à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition physique et au mieux-être. Services de distribution de livres, bulletins, magazines et journaux au moyen d’Internet (les Services).

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 7 mars 2007. Sears Canada Inc. (Sears) a produit une déclaration d’opposition le 7 novembre 2007. Le registraire a fait parvenir une copie de cette déclaration à la Requérante le 11 décembre suivant. Le 10 janvier 2008, la Requérante a produit une contre‑déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les motifs d’opposition décrits ci‑dessous.

[3]               Le 14 juin 2010, l’Opposante (définie ci‑dessous) a demandé l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition afin que celle‑ci reflète le changement de propriétaire de la marque de commerce déposée mentionnée dans la déclaration d’opposition qui a été inscrit dans le registre le 7 juillet 2008. Le nouveau propriétaire est 1373639 Alberta Ltd. Dans une lettre datée du 8 juillet 2010, la Requérante a contesté cette demande. Je me prononcerai sur cette question un peu plus loin.

[4]               La preuve de l’Opposante est constituée de l’affidavit de Joanne Barry-Babule, auquel étaient jointes les pièces A à N. La Requérante n’a pas produit de preuve.

[5]               Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n’a été demandée.

Les motifs d’opposition

[6]               Les motifs d’opposition suivants sont invoqués :

1. la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985 ch. T‑13 (la Loi), parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée ATTITUDE de l’Opposante, numéro d’enregistrement LMC317015, en liaison avec des chandails, des blouses, des robes, des chemises, des complets, des pantalons, des jupes et des manteaux; des chaussures; des accessoires, nommément des chaussettes;

2. la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’alinéa 38(2)c) et le paragraphe 16(3) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE antérieurement employée au Canada par l’Opposante en liaison avec les marchandises énumérées dans le paragraphe précédent, ainsi qu’avec des shorts, des capris, des jumpers, des gilets, des vestes, des hauts et des bas molletonnés, des accessoires, nommément des sacs à main et des lunettes soleil; des bijoux, des montres et des chaussures;

3. suivant l’alinéa 38(2)d) et l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas les marchandises et les services de la Requérante des marchandises de l’Opposante, et n’est pas adaptée à les distinguer ainsi, en raison de l’emploi antérieur, par l’Opposante, de sa marque ATTITUDE en liaison avec les marchandises énumérées dans les paragraphes précédents.

La question préliminaire

[7]               L’Opposante demande l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition afin de refléter le changement de propriétaire de la marque qui y est mentionnée. Ce changement a eu lieu le 3 février 2008 et a été inscrit au registre le 11 août 2008. Je constate que ces faits ont été portés à l’attention du registraire par une lettre datée du 11 août 2008, dans laquelle 1373639 Alberta Ltd. demandait à être désignée comme l’opposante.

[8]               La demande d’autorisation a été simplement produite afin que le registraire règle la question du changement de l’identité de l’opposante qui avait été soulevée précédemment au cours de la procédure. Dans sa lettre du 8 juillet 2010, la Requérante prétend que le cessionnaire de l’enregistrement d’une marque de commerce n’obtient pas légalement le droit de continuer une procédure d’opposition en cours en son propre nom, car les motifs juridiques d’opposition sont cristallisés à la date de production de l’opposition, entre autres. La date pertinente pour ce qui est de l’appréciation des motifs d’opposition n’est pas la même pour tous les motifs. Dans le cas du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi, c’est la date de la décision du registraire qui est pertinente [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424]. Pour un examen des choix qui s’offrent au nouveau propriétaire d’une marque de commerce déposée qui veut faire partie de la procédure d’opposition après la production de la déclaration d’opposition, je me réfère à Nabisco Brands Ltd./Nabisco Brands Ltée c. Perfection Foods Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 468. Il semble qu’une demande d’autorisation visant à modifier la déclaration d’opposition afin de refléter le changement de propriétaire des marques mentionnées dans la déclaration d’opposition originale est l’une des options qui s’offrent à un cessionnaire.

[9]               Par conséquent, j’accorde l’autorisation de modifier la déclaration d’opposition en vertu de l’article 40 du Règlement sur les marques de commerce, et j’emploierai indifféremment 1373639 Alberta Ltd. ou Sears pour désigner l’Opposante.

Le fardeau de preuve dans la procédure d’opposition

[10]           C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Il incombe cependant d’abord à l’Opposante de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent. La Requérante doit ensuite démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition invoqués par l’Opposante ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company, 2005 CF 722].

La non-enregistrabilité de la Marque suivant l’alinéa 12(1)d)

[11]           L’Opposante a satisfait à son fardeau initial en produisant, au moyen de l’affidavit de Mme Barry‑Babule, la photocopie d’un extrait de la base de données sur les marques de commerce canadiennes de l’OPIC concernant le certificat d’enregistrement LMC317015 (pièce B de l’affidavit). 1373639 Alberta Ltd. est indiquée comme le propriétaire inscrit. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j’ai consulté le registre. Je peux confirmer que l’enregistrement est toujours en règle. Il a trait à des chandails, des blouses, des robes, des chemises, des complets, des pantalons, des jupes et des manteaux; des chaussures; des accessoires, nommément des chaussettes.

[12]           Je dois donc déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée ATTITUDE de l’Opposante. Si une telle probabilité existe, la Marque ne peut pas être enregistrée.

[13]           Le test servant à déterminer s’il existe une probabilité de confusion est prévu au paragraphe 6(2) de la Loi. Aux termes de cette disposition, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Je dois tenir compte, pour déterminer si une probabilité de confusion existe, de toutes les circonstances de l’espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle chaque marque de commerce ou nom commercial a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Je me réfère à l’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, où la Cour suprême du Canada a analysé ces critères.

[14]           L’Opposante fait valoir dans son plaidoyer écrit que les marques de commerce des parties ont à peu près le même caractère distinctif inhérent car elles ne décrivent aucune caractéristique ou qualité inhérente des Marchandises de la Requérante, sauf peut‑être pour ce qui est des bandes vidéo, des bandes d’audiocassettes et des disques compacts préenregistrés ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement (les marchandises préenregistrées), ou des marchandises de l’Opposante. L’Opposante soutient toutefois que la Marque peut avoir une certaine pertinence au regard de services concernant la condition physique, la santé et le mieux‑être ainsi que des marchandises préenregistrées. Elle n’avance cependant aucun argument à l’appui de cette prétention. Je conviens que les deux marques ont un caractère distinctif inhérent lorsqu’elles sont employées en liaison avec les marchandises ou les services respectifs des parties.

[15]           L’emploi et la promotion que l’on fait d’une marque de commerce peuvent renforcer son caractère distinctif. La Requérante a fondé sa demande sur l’emploi projeté et n’a produit aucune preuve.

[16]           Mme Barry-Babule est l’acheteuse de marques de produits de Sears, une entreprise pour laquelle elle travaille depuis 2000. Elle dit que Sears est le plus grand détaillant offrant une gamme complète de marchandises générales et de services pour la maison, qu’elle vend par l’entremise de grands magasins de détail, de magasins spécialisés, de points de vente par catalogue et d’Internet. Sears offre une vaste gamme de marchandises en liaison avec ses propres marques de commerce et aussi d’autres marques de commerce, notamment des gros électroménagers, des outils et de la quincaillerie, des produits électroniques de consommation, des meubles, des articles de ménage, du linge de maison, des vêtements, des chaussures, de la papeterie et des jouets.

[17]           Sears exploite 121 magasins offrant une gamme complète de produits, 48 magasins Sears Home, 182 détaillants, 13 centres d’aubaines et 16 salles d’exposition Home Central, ainsi que 37 centres de couvre‑planchers, cinq magasins d’électroménagers et de matelas et 106 agences de voyage. Il y a aussi environ 1 800 points indépendants de vente par catalogue Sears au Canada.

[18]           Mme Barry-Babule explique que 1373639 Alberta Ltd. est le propriétaire inscrit de la marque de commerce ATTITUDE depuis que Sears la lui a cédée le 3 février 2008. Elle affirme que 1373639 Alberta Ltd. est une filiale appartenant en propriété exclusive à Sears. Elle allègue que, en vertu d’un contrat de licence, Sears possède une licence exclusive lui permettant d’employer la marque de commerce ATTITUDE au Canada. 1373639 Alberta Ltd. contrôle les caractéristiques, la qualité et le style des marchandises vendues en liaison avec cette marque de commerce, ainsi que la qualité de leur fabrication, en ayant le droit d’approuver la nature, la qualité et le genre de toutes les marchandises en liaison avec la marque de commerce ATTITUDE, ainsi que la nature, la qualité et la forme de la publicité et de la promotion de ces marchandises.

[19]           Mme Barry-Babule allègue que Sears emploie la marque ATTITUDE au Canada en liaison avec des vêtements, nommément des chandails, des blouses, des robes, des chemises, des pantalons, des jupes, des jeans, des chemises en tricot, des gilets, des vestes, des chemisiers, des tee‑shirts et des chandails à col roulé, depuis au moins le 1er février 2005. Elle affirme que ces marchandises sont vendues dans les magasins de détail Sears, par l’entremise de ses catalogues et sur son site Web. Pour démontrer cet emploi, elle a produit des collerettes, des étiquettes volantes et des emballages sur lesquels figure la marque de commerce ATTITUDE.

[20]           De 2005 à août 2008, les ventes de produits portant la marque de commerce ATTITUDE qui ont été réalisées au Canada ont totalisé plus de 22 millions de dollars. Mme Barry-Babule produit une ventilation de ces ventes par année, en dollars et en types de vêtements.

[21]           Mme Barry-Babule décrit les différents moyens utilisés par Sears pour faire la promotion des produits portant la marque ATTITUDE : circulaires, catalogues, Internet et affiches installées dans ses magasins de détail. Plus de 12 millions de circulaires ont été distribués depuis 2005. Mme Barry-Babule a produit des copies de circulaires annonçant des produits portant la marque ATTITUDE qui ont été distribués de 2005 à 2008.

[22]           Mme Barry-Babule allègue que le catalogue Sears, qui est le plus grand catalogue de marchandises générales au Canada, est livré à plus de 3,9 millions de ménages dans toutes les régions du Canada. Des exemplaires des catalogues distribués entre 2005 et 2008 ont été produits. On y trouve notamment des vêtements portant la marque ATTITUDE.

[23]           Mme Barry-Babule a aussi produit la photographie d’une affiche sur laquelle figure la marque ATTITUDE, qui avait été installée dans des magasins de détail Sears. Enfin, elle allègue que plus de 200 000 personnes consultent le site Web de Sears chaque jour. Elle a produit des extraits du site Web où divers produits, notamment des vêtements, sont illustrés et offerts en vente en liaison avec la marque de commerce ATTITUDE.

[24]           Sur la foi de cette preuve, je conclus que la marque de commerce ATTITUDE est connue au Canada en liaison avec des vêtements. Dans l’ensemble, le premier facteur prévu au paragraphe 6(5) est favorable à l’Opposante.

[25]           Je ne dispose d’aucune preuve de l’emploi de la Marque au Canada, alors que la preuve décrite ci‑dessus m’amène à conclure que la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante est employée au Canada depuis au moins février 2005 en liaison avec des vêtements. Je dispose aussi d’une preuve de l’emploi de la marque de commerce ATTITUDE en liaison avec des bijoux, des eaux de toilette et des lunettes de soleil. Le facteur prévu à l’alinéa 6(5)b) de la Loi est également favorable à l’Opposante.

[26]           En ce qui concerne le genre des marchandises et des services des parties, il y a clairement un chevauchement entre les vêtements faisant partie des Marchandises et les vêtements énumérés dans l’enregistrement LMC317015 de l’Opposante. Quant aux autres Marchandises et aux Services, il n’y a aucun lien entre eux et les marchandises visées par cet enregistrement. Ce facteur est favorable à l’Opposante, mais seulement pour ce qui est des vêtements mentionnés dans la demande de la Requérante.

[27]           En l’absence de preuve concernant les voies de commercialisation de la Requérante, je dois présumer que, pour ce qui est des vêtements mentionnés dans la demande, elles pourraient être les mêmes que celles utilisées par l’Opposante pour des marchandises similaires. En ce qui concerne le reste des Marchandises et les Services, leur description ne fait pas ressortir de lien entre eux et les marchandises visées par l’enregistrement de l’Opposante. Ce facteur est favorable à l’Opposante, mais seulement pour ce qui est des vêtements faisant partie des Marchandises.

[28]           Le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce est l’un des facteurs les plus importants dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la probabilité de confusion [voir Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Il faut examiner les marques dans leur intégralité et ne pas les disséquer en leurs éléments constitutifs.

[29]           Il a été établi que la première partie d’une marque de commerce est la plus importante pour la distinguer des autres [voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183]. En l’espèce cependant, la première partie de la Marque ajoute peu de chose en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent. Le préfixe « NO » représente une négation du deuxième mot, ATTITUDE. En conséquence, le deuxième mot devient plus important car il s’agit du mot le plus distinctif de la Marque. Sur les plan phonétique et visuel, les marques en cause en l’espèce se ressemblent, le principal élément de la Marque étant la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante. Dans l’ensemble, ce facteur est favorable à l’Opposante.

[30]           Compte tenu de cette analyse, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante pour ce qui est des vêtements mentionnés dans la demande. Par ailleurs, j’estime qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties lorsque la Marque est employée en liaison avec les autres Marchandises et les Services car il n’y a aucun lien entre ces marchandises et les Services et les marchandises visées par l’enregistrement LMC317015. Par conséquent, le premier motif d’opposition est accueilli en partie.

Les autres motifs d’opposition

[31]           La date pertinente associée au deuxième motif d’opposition (concernant le droit à l’enregistrement) est la date de production de la demande (le 1er août 2006) lorsque celle‑ci est fondée sur un emploi projeté [voir le paragraphe 16(3) de la Loi]. L’Opposante doit démontrer qu’elle avait antérieurement employé sa marque de commerce et qu’elle ne l’avait pas abandonnée à la date de l’annonce de la demande (le 7 mars 2007) [voir le paragraphe 16(5) de la Loi]. Compte tenu de la preuve décrite ci‑dessus, je conclus que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial. Par conséquent, la Requérante doit démontrer qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante.

[32]           La différence entre les dates pertinentes au regard de ce motif d’opposition et de celui fondé sur la non‑enregistrabilité de la Marque n’a aucune incidence sur mon analyse des critères prévus au paragraphe 6(5) de la Loi. En conséquence, ce motif d’opposition est également accueilli en partie, soit en ce qui concerne les vêtements seulement.

[33]           La date pertinente pour le troisième motif d’opposition (l’absence de caractère distinctif) est la date de production de la déclaration d’opposition (le 7 novembre 2007) [voir Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130, et Metro‑Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317].

[34]           Pour satisfaire à son fardeau de preuve initial, l’Opposante devait démontrer que sa marque de commerce ATTITUDE était devenue suffisamment connue à la date pertinente pour enlever tout caractère distinctif à la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois cette preuve faite, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n’est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante car elle distingue véritablement les Marchandises et les Services des marchandises de l’Opposante partout au Canada, ou elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].

[35]           La preuve de l’Opposante qui a été décrite au regard du première motif d’opposition m’amène à conclure que sa marque de commerce ATTITUDE était suffisamment connue au Canada à la date pertinente. Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque était adaptée à distinguer les Marchandises et les Services des marchandises de l’Opposante.

[36]           Ce motif d’opposition a trait essentiellement à la question de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de production de la déclaration d’opposition. La différence de date pertinente entre ce motif d’opposition et celui fondé sur la non‑enregistrabilité n’est pas un facteur déterminant en l’espèce car la plus grande partie des éléments de preuve qui ont été produits ont trait à l’emploi de la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante avant la date de production de la déclaration d’opposition.

[37]           Dans les circonstances, je conclus que la Marque de la Requérante ne distingue pas et ne permet pas de distinguer les vêtements faisant partie des Marchandises car elle crée de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE de l’Opposante. Par conséquent, le dernier motif d’opposition est également accueilli en partie.

[38]           En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément au paragraphe 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1re inst.), qui permet les décisions partagées], je repousse la demande en ce qui concerne les marchandises suivantes :

Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, nommément pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement, chaussettes d’entraînement, vestes d’entraînement, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, chaussures, casquettes, vêtements de plein air imperméables et coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et vestes

et je rejette l’opposition en ce qui concerne les marchandises et les services suivants :

Publications imprimées, nommément livres, bulletins, magazines et journaux. Bandes vidéo et bandes d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés ayant trait à des sujets motivationnels et d’enseignement.

Exploitation d’un centre de conditionnement physique, de santé et de mieux-être. Fourniture de programmes, de classes, d’éducation et d’enseignement ayant trait au conditionnement physique, au mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et haltères, à l’entraînement personnel; matériel de physiothérapie, matériel d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer et équipement d’entraînement aux poids et haltères multi-station; médecine parallèle, massages thérapeutiques, natation et activités aquatiques; et sports de raquette, nommément squash, racquetball et tennis. Fourniture de services éducatifs et de consultation par présentation et préparation de séminaires, d’ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé, à la condition physique et au mieux-être. Services de production et de distribution de bandes audio et vidéo et de disques compacts préenregistrés à des fins de motivation et d’instruction ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition physique et au mieux‑être. Services de production et de distribution d’émissions de radio et de télévision à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition physique et au mieux-être. Services de distribution de livres, bulletins, magazines et journaux au moyen d’Internet.

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Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

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