Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L OPPOSITION de Les Produits laitiers Astro Limitée à la demande denregistrement no 616 615 concernant la marque de commerce BIO DANONE & Dessin produite par Compagnie Gervais Danone, une société anonyme                                        

 

 

Le 5 octobre 1988, la requérante, Compagnie Gervais Danone, une société anonyme, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce BIO DANONE et Dessin, dont une représentation apparaît ci‑dessous, demande fondée sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec « LAITS ET PRODUITS LAITIERS, nommément : lait frais, lait à longue durée de conservation, lait fermenté, beurre, yogourt, crème, fromage, fromage blanc ».  La requérante a revendiqué les couleurs suivantes comme caractéristiques de sa marque de commerce :

« Un rectangle dont les extrémités verticales sont VERT CLAIR vers le centre à l'intérieur duquel l'on retrouve: le mot BIO en lettre BLANCHE surmonté d'un point JAUNE et souligné d'un trait JAUNE; un hexagone dont le contour est BLANC, la partie supérieure interne est BLEU FONCÉ portant le mot DANONE en BLANC et la partie inférieure interne est BLEU PALE »

 

 

 

                                                                             

 

La marque de commerce a été publiée pour fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 7 juillet 1993.  Lopposante, Les Produits laitiers Astro Limitée, a produit le 1er juin 1994 une déclaration dopposition dont copie a été envoyée à la requérante, le 17 août 1994.  Dans sa déclaration dopposition, Les Produits laitiers Astro Limitée a allégué les motifs dopposition suivants :

 

a)  La marque de commerce nest pas enregistrable compte tenu des dispositions de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la marque de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BIOBEST, no denregistrement  350 094.

 


b)  La requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque de commerce car, à la date du dépôt de la présente demande, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce BIOBEST de lopposante que cette dernière avait adoptée depuis au moins le 22 octobre 1987, avant la date de dépôt de la présente demande, et que lopposante employait à la date de lannonce, soit le 7 juillet 1993, en liaison avec des produits laitiers de culture biologiques.

 

c)  La marque de commerce de la requérante nest pas distinctive en ce quelle nest pas conçue de façon à distinguer les marchandises de la requérante et quelle ne réussit effectivement pas à distinguer les marchandises de la requérante de celle dautres personnes.  Le préfixe BIO, qui forme une partie prédominante de la marque de commerce, a été, à toutes les dates pertinentes, communément employé en tant que partie intégrante des marques de commerce, y compris les marques - dont les détails sont présentés à lAnnexe 1 - en liaison avec les marchandises associées à celles qui sont visées par la présente demande.

 

 

La requérante a signifié et produit une contre‑déclaration dans laquelle elle niait lensemble des motifs dopposition formulés par Les Produits laitiers Astro Limitée.  Lopposante a produit en preuve les déclarations solennelles de Jennifer N. Garrett et de Jack Marshall, tandis que la requérante a soumis en preuve laffidavit de Karen Smythe.  Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et étaient représentées à laudience.

 

Le premier motif dopposition est fondé sur lalinéa 12(1) d) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante prétendant que la marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée BIOBEST, no denregistrement 350 094.  Pour déterminer sil existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.  De plus, le registraire doit tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer quil ny aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de décision, la date pertinente eu égard au motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

 


En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, la marque de commerce BIOBEST de lopposante en liaison avec du yogourt et du fromage cottage possède un certain caractère distinctif inhérent, même si lélément BEST (meilleur) a une signification élogieuse et najoute donc aucun caractère distinctif inhérent à la marque de lopposante, et même si le préfixe BIO peut suggérer à certains consommateurs à croire que les marchandises de lopposante sont de nature biologique.  La marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante, lorsquelle est considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la marque de lopposante.  Bien que le mot BIO, lélément prédominant de la marque de la requérante, est suggestif, le mot DANONE semble être un terme inventé.  En outre, les éléments du dessin contribuent à donner un caractère distinctif inhérent plus marqué à la marque de commerce de la requérante.

 

Laffidavit de M. Smythe soumis au nom de la requérante démontre que celle‑ci na pas encore commencé à employer la marque de commerce  BIO DANONE & Dessin au Canada.  En outre, rien nindique dans laffidavit en question que la marque de la requérante aurait acquis une certaine notoriété de quelque façon au Canada.  Par contre, la déclaration solennelle de M. Marshall, à laquelle est annexé laffidavit de M. Marshall daté du 30 juin 1994 qui a été soumis dans une procédure  dopposition à lenregistrement de la marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante, no denregistrement 609 006, établit que lopposante a commencé à vendre son yogourt BIOBEST au Canada au mois de juillet 1988 et que, depuis ce moment, lopposante a vendu au moins 7 000 000 de contenants de yogourt BIOBEST ayant une valeur marchande au détail denviron  6 000 000 $.  Selon M. Marshall, vice-président des ventes et du marketing de lopposante, le yogourt de cette dernière est vendu dans des épiceries à succursales, des épiceries de détail indépendantes et dans des épiceries fines en Ontario ainsi que dans les grandes régions métropolitaines du Manitoba, de la Colombie‑Britannique, du Québec et de Terre‑Neuve.  En conséquence, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues ainsi que la période pendant laquelle les marques ont été en usage pèsent nettement en faveur de lopposante.

 

Les produits laitiers des parties se chevauchent en ce que lenregistrement de lopposante vise du yogourt et du fromage cottage, produits qui sont identiques au yogourt et au fromage cottage vendus par la requérante et qui présentent aussi un étroit rapport avec le lait frais et le lait fermenté, le beurre, la crème et le fromage de la requérante.  En outre, il y aurait un chevauchement entre les canaux de distribution associé à ces marchandises.


Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, les marques de commerce  BIO DANONE & Dessin et BIOBEST présentent un faible degré de ressemblance dans la présentation ou le son à cause de lélément BIO qui est lélément prédominant dans les marques de commerce en cause.  Il y a également un certain degré de ressemblance entre les marques dans les idées quelles suggèrent, en ce que les marques pourraient suggérer à certains consommateurs que les marchandises des parties ont un aspect biologique.

 

En tant quautre circonstance de lespèce relative à la question de la confusion, la requérante a signalé au cours de laudience quil existait quatre marques de commerce enregistrées, soit les marques portant les numéros denregistrement 212 920, 292 642, 374 745 et 385 013, qui sont composées du préfixe BIO pour désigner du yogourt et qui sont enregistrées aux noms de tiers. Toutefois, il nexiste aucune preuve au dossier dans la présente opposition concernant lexistence de ces marques.  De toute façon, jestime que la simple existence de quatre marques de commerce dans le registre, mais sans preuve demploi, nest pas dune grande utilité pour la requérante. En outre, M. Marshall a indiqué dans son affidavit que, à sa connaissance, aucun autre yogourt nest vendu au Canada sous une marque de commerce composée de lélément BIO.

 

Étant donné quil existe au moins un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause en liaison avec des marchandises qui se chevauchent et qui passeraient par les mêmes canaux de distribution, et compte tenu du fait que lopposante a démontré que sa marque BIOBEST est devenue connue au Canada, jen suis venu à la conclusion que la requérante na pas réussi à sacquitter du fardeau ultime qui lui incombait détablir quil ny aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BIO DANONE & Dessin et la marque enregistrée BIOBEST de lopposante.  En conséquence, la marque de commerce BIO DANONE & Dessin de la requérante en liaison avec des « LAITS ET PRODUITS LAITIERS, nommément : lait frais, lait à longue durée de conservation, lait fermenté, beurre, yogourt, crème, fromage, fromage blanc » nest pas enregistrable en raison de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

 


Étant donné ce qui précède, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.  Je nai donc pas examiné les autres motifs dopposition formulés par lopposante.

 

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE    2ième   JOUR DE DECEMBRE 1997.

 

 

 

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

    oppositions des marques de commerce

 

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