Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Vitality Foodservice, Inc. à la demande no 739,481

produite par Oakrun Farm Bakery Ltd.

en vue de lenregistrement de la marque

de commerce THE VITALITY BAR

 

Le 21 octobre 1993, la requérante, Oakrun Farm Bakery Ltd., a produit une demande en vue de lenregistrement de la marque de commerce THE VITALITY BAR en liaison avec des  « produits alimentaires, nommément des barres énergétiques » basée sur lemploi projeté au Canada.  La demande a été modifiée pour inclure une renonciation au mot BAR.  Par la suite, la demande a été annoncée le 10 mai 2000 aux fins de toute opposition éventuelle.

 

Le 10 juillet 2000, Lykes Pasco, Inc. a produit une déclaration dopposition, dont une copie a été transmise à la requérante le 25 juillet 2000.  Les marques sur lesquelles repose la présente opposition ont été cédées à Vitality Foodservice, Inc. le 9 avril 2001.  Le 30 mai 2001, la demande dautorisation en vue de modifier la déclaration dopposition pour y indiquer Vitality Foodservice Inc. à titre dopposante et pour y ajouter une marque déposée additionnelle a été accordée.

 


Selon le premier motif dopposition, la demande de la requérante nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce.  Lopposante fait valoir que la requérante ne pouvait pas être convaincue quelle était la personne ayant droit demployer au Canada la marque visée par la demande denregistrement, car la requérante était au courant de lexistence des marques de commerce déposées de lopposante, y compris le mot VITALITY.

Selon le deuxième motif dopposition, la marque de commerce visée par la demande denregistrement nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de lopposante :

 

 

Marque de commerce

 

No denregistrement

 

Marchandises

 

 

 

200834

 

(1) Boissons plates, nommément jus dorange concentré congelé, jus de pamplemousse, limonade, jus de raisin, jus de pomme et thé glacé.

(2) Boissons plates, nommément jus de tomate concentré congelé.

 

VITALITY   

 

197389

 

Distributrice de boissons plates.

 

VITALITY

 

200836

 

(1) Boissons plates, nommément jus dorange concentré congelé, jus de pamplemousse, limonade, jus de raisin, jus de pomme et thé glacé.

(2) Boissons plates, nommément jus de tomate concentré congelé.

 

 


Selon le troisième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit dobtenir lenregistrement en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi, parce quà la date du dépôt de la demande par la requérante, la marque de commerce visée par la demande denregistrement créait de la confusion avec les trois marques de commerce déposées indiquées ci-dessus employées antérieurement au Canada par lopposante.  Selon le quatrième motif dopposition, la marque de commerce de la requérante nest pas en mesure de distinguer les marchandises de la requérante étant donné lemploi des marques de commerce de lopposante au Canada.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.  À titre de preuve, lopposante a produit laffidavit de Brian Fuller.  M. Fuller a été contre-interrogé à légard de son affidavit, et la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements pris durant le contre-interrogatoire font partie du dossier de la présente procédure.  À titre de preuve, la requérante a produit laffidavit de Stacey A. Smallwood.  Seule la requérante a produit un exposé écrit et seule la requérante était représentée à laudience qui a été tenue.

 

Preuve de lopposante

 

Dans son affidavit, M. Fuller indique quil est vice-président de la commercialisation et des ventes internationales de la présente opposante, Vitality Foodservice, Inc.  Lopposante initiale, Lykes Pasco, Inc., a été constituée en personne morale en septembre 1986 et a été fusionnée subséquemment avec Lykes Pasco Packing Co. en octobre de la même année, et Lykes Pasco, Inc. en est la société résultante.  Les services alimentaires de Lykes Pasco, Inc. vendaient des jus congelés et des concentrés de café liquide en liaison avec la marque de commerce VITALITY.  Ils vendaient également des distributrices sous cette dernière marque à lindustrie des services alimentaires par lentremise de distributeurs indépendants et de distributeurs appartenant à la société. Lykes Pasco, Inc. était propriétaire des trois enregistrements canadiens de marque de commerce invoqués aux fins de cette opposition.


 

En 1997, la présente opposante, Vitality Foodservice, Inc., a été constituée en personne morale et a pris en charge les services alimentaires de Lykes Pasco, Inc.  À partir de 1997, Vitality Foodservice, Inc. a vendu les concentrés de jus et de café et les distributrices aux distributeurs.  Après que cette société a été constituée, sa dénomination sociale figurait sur les étiquettes apposées sur les concentrés congelés vendus au Canada (voir les pages 19-20 de la transcription concernant Fuller).  Toutefois, les trois marques de commerce déposées invoquées à lappui de la présente opposition nont été cédées à Vitality Foodservice, Inc. que le 9 avril 2001.  De plus, il ny a aucun élément de preuve qui indique que Vitality Foodservice, Inc. a employé les marques de commerce VITALITY en vertu dune licence concédée par Lykes Pasco, Inc. durant cette période intermédiaire.

 

Vitality Foodservice, Inc. exploite son entreprise au Canada par lentremise de trois filiales lui appartenant à cent pour cent, y compris Vitality Foodservice Canada Ltd. (voir page 10 de la transcription concernant Fuller).  Lopposante a produit des échantillons des étiquettes employées au Canada après 1997.  Les échantillons des étiquettes employées depuis 2000 indiquent que Vitality Foodservice Canada Ltd. est la source des marchandises, et lesdites étiquettes nindiquent pas que ladite société emploie lune ou lautre des marques de commerce en vertu dune licence accordée par Lykes Pasco, Inc. (voir la réponse à lengagement pris à légard de la question 85 dans la transcription de Fuller).

 


Dans son affidavit, M. Fuller indique que les ventes totales au titre des produits de la marque VITALITY vendus au Canada durant la période de 1991 à 2000 se chiffrent à plus de 280 millions de dollars.  Pour la même période, les dépenses publicitaires sélèvent à plus de 1,9 millions de dollars.  Les produits vendus consistaient en des jus de fruit et des concentrés de café ainsi que des distributrices, lesquels produits étaient achetés par des restaurants et par des sociétés et des utilisateurs institutionnels.  Ces clients achetaient une distributrice et continuaient ensuite à acheter des paquets de concentrés congelés aux fins demploi dans la distributrice.  Une distributrice est une pièce déquipement assez dispendieuse, dont le prix sélève entre 500 $ et 3 500 $ (voir page 26 de la transcription concernant Fuller).  Comme la reconnu M. Fuller, les produits de lopposante nétaient pas vendus habituellement aux consommateurs moyens canadiens (voir page 27 de la transcription concernant Fuller). 

 

Preuve de la requérante

 

Laffidavit de Smallwood vise à produire en preuve les détails concernant lenregistrement de huit marques de commerce au Canada.  Parmi ces huit enregistrements, seuls quatre concernent des marques de commerce déposées en liaison avec des marchandises pertinentes, lesquelles marques comportent le mot VITALITY comme élément dominant de la marque.

 

Motifs dopposition

 


En ce qui concerne le premier motif, il ne sagit pas dun motif dopposition valable. Le simple fait que la requérante puisse avoir été consciente de lexistence des marques de commerce de lopposante ne lempêche pas de faire sincèrement, dans sa demande, la déclaration requise par lalinéa 30i) de la Loi.  Lopposante na pas allégué que la requérante a adopté sa marque de commerce en sachant quelle créait de la confusion avec les marques de lopposante.  Par conséquent, le premier motif dopposition est rejeté.

 

En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, lépoque pertinente pour examiner les circonstances concernant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce est la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. v. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux pages 541-542 (C.O.M.C.).  De plus, il incombe à la requérante détablir quil ny pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Finalement, en appliquant le critère pour déterminer sil y a confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 


En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, les marques de lopposante ont un caractère distinctif inhérent.  Toutefois, lorsquelles sont employées en liaison avec des concentrés de jus congelés et les autres produits du même genre, le mot VITALITY renvoie aux caractéristiques ou à la qualité des marchandises, notamment au fait que les marchandises sont des produits sains.  Par conséquent, les marques de lopposante ne sont pas intrinsèquement fortes.  Même sil semble y avoir eu un emploi étendu des marques de lopposante au Canada, lidentité de lutilisateur des marques ne ressort pas clairement.  Avant 1997, il semble que lemploi de la marque était fait par Lykes Pasco, Inc.  Toutefois, après cette date, il semble que Vitality Foodservice, Inc. et Vitality Foodservice Canada Ltd.  aient toutes les deux employé la marque.  Par conséquent, il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle la marque a été révélée au Canada par la présente opposante, Vitality Foodservice, Inc.

 

La marque THE VITALITY BAR de la requérante a également un caractère distinctif inhérent.  Toutefois, elle renvoie, elle aussi, à la qualité ou aux caractéristiques relatives à la santé attachées aux marchandises connexes.  Par conséquent, la marque de la requérante nest pas intrinsèquement forte.  Étant donné quil ny a aucune preuve de lemploi de la marque de la requérante, je dois conclure que ladite marque na pas été révélée au Canada.

 


Ce sont létat des marchandises de la requérante et les états des marchandises de lopposante liés aux trois enregistrements de cette dernière qui régissent les marchandises et les commerces des parties : voir Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10-11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft v. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 à la p. 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390-392 (C.A.F.).  Toutefois, ces états doivent être interprétés en tenant compte du type probable de commerce ou dentreprise voulu par les parties plutôt que tous les types de commerce possibles qui pourraient être compris dans le libelléÀ cet égard, la preuve relative aux commerces réels des parties est utile, surtout lorsquil y a ambiguïté quant aux marchandises ou services visés par la demande ou par les enregistrements en litige : voir McDonalds Corporation v. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 à la p. 169 (C.A.F.).

 

Dans la présente affaire, la preuve établit que les marchandises et les commerces des parties sont différents.  Les marchandises de la requérante consistent en des barres énergétiques qui vraisemblablement seraient vendues à des consommateurs par lentremise de points de vente au détail, notamment des épiceries, des magasins de produits diététiques et des dépanneurs.  Les marchandises de lopposante, par ailleurs, sont vendues à des restaurants, à des institutions et à des sociétés qui utilisent des distributrices aux fins de distribution de boissons.  Les marchandises de lopposante ne sont pas destinées à être vendues aux consommateurs.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un degré assez élevé de ressemblance entre les marques en litige étant donné lemploi commun du mot VITALITY.  Toutefois, comme il a été souligné, ce mot nest pas intrinsèquement fort lorsquil est employé avec des produits alimentaires.  De plus, la marque de la requérante comprend trois mots plutôt quun seul, et le mot VITALITY est utilisé comme adjectif plutôt que comme nom.

 


Comme circonstance additionnelle, jai tenu compte du fait que la preuve établit un emploi non distinctif des marques déposées.  Durant la période de 1997 à 2001, il semble y avoir eu un emploi étendu des marques déposées par Vitality Foodservice, Inc. sans que cette dernière ne détienne de licence et ce, même si le propriétaire inscrit était Lykes Pasco, Inc.  De plus, il semble y avoir eu un emploi étendu, sans licence, de ces marques par Vitality Foodservice Canada Ltd. à partir de lan 2000.  Par conséquent, le caractère distinctif des marques déposées entre les mains de la présente opposante a été sérieusement diminué.

 

Comme autre circonstance additionnelle, la requérante sest fondée sur les éléments de preuve relatifs à létat du registre présentés par laffidavit de Smallwood pour réduire leffet de toute ressemblance entre les marques en litige.  Les éléments de preuve relatifs à létat du registre ne sont pertinents que dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions sur létat du marché : voir la décision en matière dopposition dans Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision dans Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.).  Il faut souligner également la décision dans Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), laquelle appuie la proposition voulant que des conclusions au sujet de létat du marché ne peuvent être tirées des éléments de preuve relatifs à létat du registre que si un grand nombre denregistrements sont inscrits.

 

Comme il a été signalé, laffidavit de Smallwood nétablit lexistence que de quatre enregistrements pertinents.  La simple existence de quatre enregistrements ne me permet pas de conclure que lune ou lautre de ces marques est employée activement.  Par conséquent, dans la présente affaire, la preuve relative à létat du registre nest pas pertinente.


En appliquant le critère pour déterminer sil y a confusion, jai considéré quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imprécis.  Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, et surtout du fait des différences entre les marchandises et les commerces des parties et de lemploi sans licence des marques déposées par des entités autres que le propriétaire inscrit, jestime que la requérante sest acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait détablir quil ny a pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque THE VITALITY BAR en liaison avec des barres énergétiques et les trois marques déposées VITALITY.  Par conséquent, le deuxième motif dopposition est également rejeté.

 

En ce qui concerne le troisième motif dopposition, la date pertinente pour tenir compte des circonstances est la date du dépôt par la requérante, à savoir le 21 octobre 1993.  Lopposante a établi lemploi de sa marque de commerce VITALITY au Canada en liaison avec des concentrés de fruits congelés et des distributrices avant cette date par son prédécesseur en titre, Lykes Pasco, Inc.  Ainsi le troisième motif dopposition doit être décidé sur la question de la confusion entre la marque THE VITALITY BAR de la requérante en liaison avec des barres énergétiques et la marque VITALITY de lopposante en liaison avec des concentrés de jus de fruit congelés et des distributrices à la date de dépôt de la requérante.

 


Certaines de mes conclusions concernant le deuxième motif dopposition sappliquent également au troisième motif dopposition.  En ce qui concerne la date pertinente, lopposante a fait la preuve dune certaine réputation de sa marque au Canada entre les mains de son prédécesseur en titre.  Toutefois, encore une fois, les marchandises et les commerces des parties sont très différents.  Indépendamment de la ressemblance entre les marques en litige, jarrive à la conclusion quelles ne créaient pas de confusion à la date de dépôt de la requérante.  Par conséquent, le troisième motif dopposition est également rejeté.

 

En ce qui concerne le quatrième motif dopposition, il incombe à la requérante détablir que sa marque est apte à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada : voir Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.).  De plus, la date pertinente pour prendre en considération les circonstances du présent litige est la date du dépôt de lopposition (cest‑à‑dire le 10 juillet 2000) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.).

 

Le quatrième motif dopposition porte essentiellement sur la question de la confusion à la date du dépôt de lopposition.  Pour les raisons examinées dans le cadre du deuxième motif dopposition, jarrive à la conclusion que la marque de la requérante ne créait pas de confusion avec la marque VITALITY de lopposante à ladite date.  Par conséquent, le quatrième motif dopposition est également rejeté.


 

Compte tenu de ce qui précède et conformément au pouvoir qui ma été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 22e JOUR DAVRIL 2005.

 

 

David J. Martin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.