Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

Référence : 2013 COMC 195

Date de la décision : 2013-11-15
TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Leaf Clean Energy Company à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,452,796 pour la marque de commerce LEAF, au nom de Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (exerçant également sous le nom de Nissan Motor Co., Ltd.)

 

[1]               Le 23 septembre 2009, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, exerçant également sous le nom de Nissan Motor Co., Ltd. (la Requérante), a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce LEAF.

[2]               La demande produite est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des « automobiles et leurs pièces et accessoires; des automobiles électriques et leurs pièces et accessoires » (les Marchandises)

[3]               La demande, qui revendique également une date de priorité de dépôt du 3 juin 2009 (selon une demande produite au Japon sous le numéro 2009-041096), a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 mars 2010.

[4]               Le 24 août 2010, Leaf Clean Energy Company (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :

         La demande ne respecte pas les exigences de l’alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi), puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque en liaison avec les Marchandises en raison des marques de commerce de l’Opposante (les détails sont inclus à l’annexe A de ma décision), qui avaient antérieurement fait l’objet d’une demande d’enregistrement par l’Opposante.

         La demande ne respecte pas les exigences de l’alinéa 30(e) de la Loi, puisque la Requérante n’a pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.

         La Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, car à la date de dépôt de la demande par la Requérante, la Marque créait et continue de créer de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante (annexe A) qui avaient antérieurement fait l’objet de demandes d’enregistrement au Canada, toujours en attente d’une décision.

         La Marque n’est pas distinctive au Canada des Marchandises, car elle n’est pas apte ni adaptée à distinguer ces Marchandises des marchandises et des services des autres, y compris ceux de l’Opposante, en ce qui concerne les marques de commerce de l’Opposante (consulter l’annexe A).

[5]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l’Opposante et en exigeant la preuve.

[6]               À l’appui de ses oppositions, l’Opposante a produit l’affidavit de James Robert Potochny, ainsi que des copies certifiées des demandes d’enregistrement nos 1,389,127, 1,389,128, 1,389,129 et 1,389,133 au Canada. La Requérante a produit les affidavits de Judith K. Wheeler, Andrea Kroetch, Jacky Wong et Claire Gordon.

[7]               Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été requise.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8]               La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il appartient toutefois à l’Opposante de produire des preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l’existence des faits qu’elle allègue à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à la page 298; Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)]. 

 

 

[9]               Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

         alinéa 38(2)(a) et article 30 – la date de dépôt de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 à la page 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR 428 à la page 432 (COMC)];

         alinéa 38(2)(c) et paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir alinéa 16(3)];

         alinéa 38(2)(d) et article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d’opposition fondés sur la non-conformité à l’article 30 de la Loi

[10]     Concernant le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(e) de la Loi, comme la demande contient une déclaration selon laquelle la Requérante, par elle-même ou par le biais d’une licence, a l’intention d’employer la Marque au Canada, il est officiellement conforme à l’alinéa 30(e). Aucune preuve ne vient appuyer la conclusion selon laquelle la Requérante n’avait pas l’intention d’employer les Marques en liaison avec les Marchandises. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(e) est rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[11]     Concernant le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) de la Loi, lorsque la requérante a fourni la déclaration exigée à l’alinéa 30(i), le motif devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que la requérante est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155]. Dans la présente affaire, la Requérante a fourni la déclaration requise, et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel; en conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de droit – Alinéa 16(3)(b) 

[12]     Pour s’acquitter de son fardeau initial en vertu de l’alinéa 16(3)(b) de la Loi, l’Opposante doit déterminer qu’une ou plusieurs de ses demandes, nos 1,389,127, 1,389,128, 1,389,129 et 1,389,133 [les « Marques Leaf »] avaient été produites avant les dates de production de la demande de la Requérante (3 juin 2009) et n’avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande pour la Marque (24 mars 2010) [alinéa 16(4)]. 

[13]     Comme mentionné précédemment, l’Opposante a produit, dans le cadre de sa preuve, des copies certifiées de chacune des demandes d’enregistrement de marque de commerce sur lesquelles elle se fonde en appui à ce motif d’opposition. Les copies certifiées indiquent que chacune des demandes de l’Opposante sur lesquelles cette dernière se fonde a été produite le 28 mars 2008 et était en attente d’une décision le 24 mars 2010. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial.

[14]     Comme l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de production des demandes de la Requérante, nommément, le 3 juin 2009, il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et les marques de commerce de l’Opposante.

[15]     Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. L’alinéa 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce entraîne de la confusion avec une autre marque de commerce si l’emploi des deux marques de commerce dans la même région était susceptible de porter à inférer que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail et que les services en liaison avec ces marques de commerce sont réservés ou réalisés par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[16]     Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’alinéa 6(5) de la Loi, nommément : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids [voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc 2006 SCC 22 (CanLII), (2006), 49 CPR (4th) 321 (C.S.C.)].

[17]     Aux fins du présent motif d’opposition, je limiterai mon analyse aux facteurs pertinents de la marque de commerce LEAF (TMA443,492) de l’Opposante. Comme cette marque de commerce est identique à la Marque, elle représente le meilleur scénario pour l’Opposante. S’il n’existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et l’enregistrement no LMC443,492, il n’y aura donc pas de probabilité de confusion avec les autres enregistrements. Par conséquent, ma détermination d’une probabilité de confusion entre la Marque et l’enregistrement no LMC443,492 de l’Opposante sera déterminante du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d).

Alinéa 6(5)(a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[18]           Les marques des deux parties comprennent toutes deux le terme commun du dictionnaire « leaf ».

[19]           La Requérante allègue que la marque de commerce LEAF de l’Opposante ne possède pas un niveau élevé de caractère distinctif inhérent, car lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de services d’investissement dans le secteur de l’énergie propre, elle suggère une technologie verte ou l’énergie renouvelable. 

[20]           Bien que l’Opposante n’ait produit aucun plaidoyer écrit, la majeure partie de l’affidavit de M. Potochny est consacrée à une connotation présumée « suggestive » de la Marque, de même qu’à des déclarations concernant la confusion entre les marques. Le mérite de l’opposition est la question que doit trancher le registraire à partir de la preuve produite dans la présente affaire et par conséquent, les opinions du déposant sur ces sujets ne seront pas prises en compte [voir British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 CPR 48 à la page 53 et Les Marchands Deco Inc c. Society Chimique Laurentide Inc (1984), 2 CPR (3d) 25 (COMC)].

[21]           Concernant la connotation présumée « suggestive » de la Marque, M. Potochny se reporte à des déclarations dans des articles de journaux en ligne concernant des véhicules électriques commercialisés par la Requérante en liaison avec la Marque (pièces C-H). Spécifiquement, il se reporte à des articles de tiers qui suggèrent que la marque de commerce LEAF avait été choisie afin de souligner la nature écologique des véhicules de la Requérante, « en ce sens que le véhicule purifie l’air en éliminant les émissions de gaz à effet de serre, comme c’est le cas pour les feuilles ».

[22]           En laissant de côté les considérations de ouï-dire, je note que la preuve de la Requérante appuie ce fait. En particulier, le communiqué de presse joint à la pièce A de l’affidavit de Mme Wheeler déclare ce qui suit : « Le nom « LEAF » est une déclaration importante à propos de la voiture elle-même. Tout comme les feuilles (leaf) purifient l’air dans la nature, la Nissan LEAF purifie la mobilité en éliminant les émissions de l’expérience de conduite ».

[23]           Je trouve raisonnable d’accepter que le terme « leaf » possède des connotations environnementales et ainsi, en liaison avec des véhicules électriques, il suggère la nature écologique des Marchandises de la Requérante. Cependant, je considère que le terme « leaf » n’est pas tout aussi suggestif des services de l’Opposante s’agissant d’énergies de substitution écologiques.

[24]           À tout événement, à la lumière du fait que le terme LEAF est un mot commun du dictionnaire, j’évalue le caractère distinctif inhérent de la Marque de la Requérante et la marque de commerce LEAF de l’Opposante comme étant le même.

[25]           Cependant, une marque peut acquérir un caractère distinctif grâce à son emploi ou à sa promotion.

[26]           Il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque de la Requérante au Canada conformément à l’alinéa 4(1) de la Loi. La Requérante a produit une preuve de promotion et de publicité de ses automobiles de la marque LEAF; cependant, la preuve de publicité à elle seule ne suffit pas à respecter l’alinéa 4(1) de la Loi. Dans son affidavit, Mme Wheeler indique que la Marque et l’automobile de marque LEAF de la Requérante ont été annoncées en premier lieu à l’échelle mondiale, y compris au Canada, le 2 août 2009. Elle indique que l’annonce mondiale a été communiquée par divers moyens, y compris des communiqués de presse à partir des sites Web de la Requérante, y compris le site Web de Nissan Canada, le détenteur de licence et distributeur de la Requérante au Canada (voir le communiqué de presse à la pièce A de l’affidavit Wheeler). Elle déclare également que depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2009, Nissan Canada a annoncé le véhicule Nissan LEAF sur son site Web. Cependant, cette preuve, de même que le reste de la preuve de Mme Wheeler sur la promotion et la publicité des véhicules de la marque LEAF de la Requérante, possèdent des dates postérieures à la date pertinente de ce motif d’opposition. 

[27]           Par conséquent, je ne peux conclure que la Marque de la Requérante avait acquis une réputation ou un degré de caractère distinctif à la date pertinente pour ce motif d’opposition. 

[28]           Les activités commerciales de l’Opposante comprennent notamment un investissement et un travail auprès d’entreprises et de projets à travers le monde dans les secteurs des carburants de remplacement et de l’énergie propre. Relativement à l’emploi des marques de commerce « leaf » de l’Opposante au Canada, M. Potochny explique que l’Opposante a acquis un droit dans au moins deux entreprises qui ont une « présence » au Canada (affidavit Potochny, paragraphe 10), dont l’une à qui l’Opposante fournit des services financiers, d’investissement, de recherche et d’analyse commerciale, de consultation et de gestion de projet en liaison avec ses marques de commerce « leaf ».

[29]           M. Potochny explique que depuis au moins le 2 août 2008, une ou plusieurs des marques « leaf » ont été affichées lors de réunions et de discussions avec des représentants d’entreprises dans lesquelles l’Opposante a investi ou est intéressée à investir, et avec des représentants de sociétés de capital de risque et d’autres institutions financières qui sont intéressées au secteur de l’énergie propre. M. Potochny indique qu’un tel affichage comprend les cartes professionnelles, les diaporamas et les documents d’information. En appui à sa déclaration, il joint à la pièce « B » « des échantillons représentatifs de ce matériel promotionnel et de commercialisation qui affiche une ou plusieurs des marques de commerce LEAF ». Je note que la pièce comprend des documents dont la date est subséquente à la date pertinente pour le motif d’opposition, y compris la page couverture d’un rapport annuel de 2010, de la correspondance d’entreprise (destinataire et contenu dénominalisé), une copie imprécise d’une carte professionnelle, une page « Web » d’une entreprise dans laquelle l’Opposante a investi, et une capture d’écran de page Web de la Bourse de Londres qui présentent en détail des renseignements pour l’Opposante. À tout événement, je suis d’accord avec la Requérante que les documents de la pièce « B » ne sont pas pertinents; non seulement leur date est postérieure à la date pertinente, mais parmi d’autres défauts, il n’y a aucune preuve que ces documents ont été employés au Canada à n’importe quel moment.

[30]           Malgré le fait que l’Opposante a investi dans deux entreprises qui ont une « présence » au Canada, je suis d’accord avec la Requérante qu’il n’y a aucune preuve évidente d’emploi des marques « leaf » de l’Opposante au Canada conformément à l’alinéa 4(2) de la Loi.

[31]           Concernant les véhicules électriques en particulier, M. Potochny déclare que l’Opposante est en recherche active d’occasions d’investissement dans le domaine des véhicules électriques en liaison avec ses marques de commerce « leaf » depuis au moins septembre 2008. Il déclare que dans le cadre de la fourniture de ses services et de l’identification d’occasions dans ce secteur, l’Opposante a consulté un grand nombre de grands fabricants de voitures électriques tant en Amérique du Nord qu’en Europe, de même que de nombreuses institutions financières et sociétés de capital de risque. Cependant, non seulement n’y a-t-il aucune preuve au-delà des allégations d’emploi de M. Potochny, mais les déclarations de M. Potochny sont ambigües à savoir si l’Opposante a offert des services dans le domaine des véhicules électriques au Canada

[32]           Compte tenu de ce qui précède, je ne peux conclure que les marques « leaf » de l’Opposante avaient acquis toute réputation ou tout degré de caractère distinctif à la date pertinente au Canada. 

[33]           Par conséquent, comme je conclus que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est le même, et qu’aucune des marques de commerce des parties n’avait acquis un degré de caractère distinctif à la date pertinente au Canada, ce facteur ne favorise aucune partie.

Alinéa 6(5)(b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34]           Comme discuté dans mon analyse du facteur de l’alinéa 6(5)(a), aucune preuve d’emploi de la Marque de la Requérante n’est conforme à l’alinéa 4(1) de la Loi. De plus, il n’y a aucune preuve évidente d’emploi de la marque de commerce LEAF de l’Opposante au Canada non plus.

[35]           Comme il n’y a aucune preuve évidente d’emploi des marques respectives des parties au Canada, je conclus également que ce facteur ne favorise aucune des parties.

Alinéas 6(5)(c) et (d) – la nature des marchandises, des services ou des entreprises ou du commerce

[36]           Lorsque l’on tient compte des marchandises, des services et du commerce des parties, c’est l’état déclaratif des marchandises ou des services contenu dans les demandes d’enregistrement des marques de commerce des parties qui dicte la question de confusion [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe Inc c. Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[37]           Les Marchandises de la Requérante sont des « automobiles et leurs pièces et accessoires; automobiles électriques et leurs pièces et accessoires ». Par conséquent, la Requérante est un fabricant, distributeur et vendeur de divers types de véhicules moteurs.

[38]           L’Opposante, d’autre part, offre des services d’investissement, de gestion et de planification dans les secteurs des carburants de remplacement et de l’énergie propre. L’affidavit de M. Potochny indique que l’Opposante a participé à divers projets à travers le monde, y compris, entre autres, la production d’hydroélectricité, la production d’énergie éolienne et la production de biocarburants, etc. Bien qu’il soit possible que l’Opposante soit à la recherche d’occasions d’investissement dans le secteur des véhicules électriques, l’Opposante n’est pas un constructeur automobile.

[39]           Même s’il est vrai que les Marchandises de la Requérante comprennent des automobiles électriques – une solution de rechange aux véhicules à carburant fossile conventionnel, et que l’Opposante participe à des activités liées aux carburants de remplacement et à l’énergie propre, toute suggestion de chevauchement entre les Marchandises de la Requérante et les services de l’Opposante s’arrête là. À cet égard, je suis d’accord avec l’affirmation de la Requérante que non seulement la Requérante œuvre dans le domaine des marchandises et l’Opposante dans le domaine des services, mais de plus, les produits et services respectifs des parties se situent dans des domaines différents.

[40]           De plus, les circuits de vente des parties sont entièrement différents. À cet égard, je suis d’accord avec la prétention de la Requérante selon laquelle les Marchandises sont typiquement vendues dans un environnement de détail, fort probablement par le biais de concessionnaires automobiles. Il est manifeste que les services de l’Opposante ne sont pas offerts par le biais de ce circuit de vente. De plus, les services de l’Opposante sont hautement spécialisés dans les secteurs des carburants de substitution et de l’énergie propre. Les consommateurs ciblés par ces services sont des entreprises qui œuvrent dans des projets hautement techniques tels que la construction de centrales solaires par exemple, et non des consommateurs moyens qui désirent acheter une automobile auprès d’un concessionnaire.

[41]           Para conséquent, ce facteur favorise fortement la Requérante.

Alinéa 6(5)(e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[42]           Comme déclaré précédemment, la Marque de la Requérante et la marque de commerce LEAF (demande no 1,389,127) de l’Opposante sont identiques dans la présentation et dans le son. De plus, comme discuté ci-dessus dans le cadre de l’analyse de l’alinéa 6(5)(a), il semblerait que l’idée que chaque marque suggère en liaison avec les marchandises et les services connexes des parties est similaire.

[43]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que ce facteur favorise l’Opposante.

Conclusion

[44]           Dans la plupart des cas, le facteur le plus important lorsqu’il s’agit de trancher la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l’espèce [voir Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) et Beverly Bedding & Uphostery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145, conf. par 60 CPR (2d) 70 (CFPI)]. Cependant, dans la présente affaire, nonobstant toute similitude entre les marques des parties, je constate que les différences dans la nature des marchandises et des services ainsi que dans les commerces respectifs des parties sont importantes. De plus, compte tenu de la nature suggestive du mot LEAF en liaison avec les marchandises et les services respectifs des parties, et du fait qu’il s’agit d’un mot commun du dictionnaire, je conclus que le mot LEAF comporte un faible degré distinctif inhérent. Par conséquent, le fait de trancher en faveur de l’Opposante reviendrait à accorder un monopole de marque de commerce à l’Opposante pour le mot suggestif « leaf » relativement à toute marchandise et tout service comportant un thème ou un lien environnementaliste.

[45]           Par conséquent, j’estime que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties et je rejette donc le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(b) de la Loi.

Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif

[46]           Selon le fardeau qui lui incombe, l’Opposante est tenue de démontrer qu’au 24 août 2010, au moins une de ses marques revendiquées était devenue suffisamment connue au moins au Canada [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) et Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CFPI)].  Comme stipulé dans Bojangles au paragraphe 34 :

Une marque doit être connue au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante.

[47]           Comme discuté plus en détail dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(b), je ne suis pas convaincue que la preuve de l’Opposante appuie une conclusion selon laquelle au moins une des marques de l’Opposante était devenue connue au Canada. La différence des dates en l’espèce ne change rien à ma conclusion. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[48]           À tout événement, si l’Opposante s’était acquittée de son fardeau de preuve, j’aurais été convaincue que la Requérante s’était acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques visées par la demande pour les mêmes raisons précisées dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(b), car je ne conclus pas que la différence des dates pertinentes entre les deux motifs est importante.

[49]           Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif.

Décision

[50]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

______________________________

Andrea Flewelling

Membre

Commission d’opposition des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Côté, trad. a.

 

 


ANNEXE « A »

Demande d’enregistrement numéro

Marque de commerce

Services

1,389,127

LEAF

Acquisition, gestion et exploitation d'entreprises de production d'énergies de remplacement, d'entreprises de production d'énergies propres, d'entreprises de production d'énergies renouvelables, de projets de production d'énergies de substitution, de projets de production d'énergies propres, de projets de production d'énergies renouvelables et de projets qui produisent des avantages environnementaux par la réduction des émissions de gaz à effet de serre; prise de participations dans des entreprises de production d'énergies de remplacement, des entreprises de production d'énergies propres, des entreprises de production d'énergies renouvelables, des projets de production d'énergies de substitution, des projets de production d'énergies propres, des projets de production d'énergies renouvelables et des projets qui produisent des avantages environnementaux par la réduction des émissions de gaz à effet de serre; services de conseil et conseils en gestion d'entreprise; recherche commerciale et analyse commerciale, nommément analyse de l'orientation des marchés et des tendances du marché; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information et offre d'évaluation des tendances du marché et de prévisions; gestion de projets, nommément gestion, planification et établissement de stratégies pour des projets commerciaux dans le secteur de l'énergie; distribution d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburants de remplacement, y compris l'éthanol et le biodiesel; production d'énergie, de pétrole, de combustibles gazeux et de carburants de remplacement, y compris l'éthanol et le biodiesel.

1,389,128

LEAF CLEAN ENERGY COMPANY & Leaf Design

Services de conseil en gestion d'entreprise; recherche commerciale et analyse commerciale, nommément analyse du comportement et des tendances de marché; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements et d'évaluations sur des tendances et des prévisions de marché; gestion de projets, nommément gestion, planification et élaboration de stratégies de projets d'affaires ayant trait à l'énergie propre, à l'énergie de substitution, à l'énergie renouvelable et aux projets créant des avantages pour l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre; services de financement et de placement, nommément analyse financière, prévision financière et placement dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières, planification financière et recherche financière; services de placement, nommément gestion de placements, conseils en placements; transactions sur contrats à terme standardisés et options, nommément analyse et placement dans les domaines des contrats à terme standardisés et des options; services de transaction de marchandises; services de bourse de marchandises; organisation relative à des services de crédit; services de gestion financière, de placement, de financement, de placement en capital, de fonds communs de placement, de fonds ouverts, de fiducies d'investissement ainsi que d'évaluation financière et fiscale; placement en actions; capital de risque; distribution d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburant de remplacement, y compris éthanol et biodiesel; production d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburants de remplacement, y compris éthanol et biodiesel.

1,389,129

LEAF Design

Services de conseil en gestion d'entreprise; recherche commerciale et analyse commerciale, nommément analyse du comportement et des tendances de marché; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements et d'évaluations sur des tendances et des prévisions de marché; gestion de projets, nommément gestion, planification et élaboration de stratégies de projets d'affaires ayant trait à l'énergie propre, à l'énergie de substitution, à l'énergie renouvelable et aux projets créant des avantages pour l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre; services de financement et de placement, nommément analyse financière, prévision financière et placement dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières, planification financière et recherche financière; services de placement, nommément gestion de placements, conseils en placements; transactions sur contrats à terme standardisés et options, nommément analyse et placement dans les domaines des contrats à terme standardisés et des options; services de transaction de marchandises; services de bourse de marchandises; organisation relative à des services de crédit; services de gestion financière, de placement, de financement, de placement en capital, de fonds communs de placement, de fonds ouverts, de fiducies d'investissement ainsi que d'évaluation financière et fiscale; placement en actions; capital de risque; distribution d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburant de remplacement, y compris éthanol et biodiesel; production d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburants de remplacement, y compris éthanol et biodiesel. 

1,389,133

LEAF CLEAN ENERGY COMPANY

Services de conseil en gestion d'entreprise; recherche commerciale et analyse commerciale, nommément analyse du comportement et des tendances de marché; planification d'entreprise; services de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements et d'évaluations sur des tendances et des prévisions de marché; gestion de projets, nommément gestion, planification et élaboration de stratégies de projets d'affaires ayant trait à l'énergie propre, à l'énergie de substitution, à l'énergie renouvelable et aux projets créant des avantages pour l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre; services de financement et de placement, nommément analyse financière, prévision financière et placement dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières, planification financière et recherche financière; services de placement, nommément gestion de placements, conseils en placements; transactions sur contrats à terme standardisés et options, nommément analyse et placement dans les domaines des contrats à terme standardisés et des options; services de transaction de marchandises; services de bourse de marchandises; organisation relative à des services de crédit; services de gestion financière, de placement, de financement, de placement en capital, de fonds communs de placement, de fonds ouverts, de fiducies d'investissement ainsi que d'évaluation financière et fiscale; placement en actions; capital de risque; distribution d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburant de remplacement, y compris éthanol et biodiesel; production d'énergie, de pétrole, de gaz, de carburant et de carburants de remplacement, y compris éthanol et biodiesel. 

 

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