Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

visant l’enregistrement no LMC558892

de la marque de commerce : CancerNavigator

 

 

 

[1]          Le 14 mars 2008, à la demande de Carters.ca (la partie Requérante), le registraire a donné l’avis prescrit par l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Claude Cyr, le propriétaire inscrit de la marque de commerce no LMC558892 CancerNavigator (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :

Services éducatifs, nommément offrir au public des informations concernant le diagnostic et le pronostic de types spécifiques de cancer, et le traitement et la gestion du cancer; fourniture d’informations pour aider les cancéreux à prendre des décisions thérapeutiques, à contrôler leur état, à rechercher la thérapie la plus efficace et à participer au règlement des problèmes de remboursement ayant trait aux traitements du cancer.

 

[2]          L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre que la marque de commerce en question a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné par le registraire, en l’occurrence entre le 14 mars 2005 et le 14 mars 2008. Si la marque n’a pas été employée pendant cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit sous le régime de l’article 45 n’est pas exigeant.

 

[3]          L’article 4 de la Loi définit ce qui constitue l’emploi d’une marque de commerce :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

    (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

    (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

[4]          Suivant le paragraphe 4(1), une marque est réputée être utilisée en liaison avec des marchandises s’il en est fait usage « dans la pratique normale du commerce ». Toutefois, il n’est pas question de « pratique normale du commerce » au paragraphe 4(2), qui concerne les cas où une marque est réputée être utilisée en liaison avec des services.

 

[5]          Un affidavit souscrit par Claude Cyr a été produit en réponse à l'avis prévu à l'article 45. M. Cyr, le propriétaire de la Marque, réside au Québec. Il déclare que depuis juillet 1999 il exploite le site Web cancernavigator.com, qui [traduction] « offre au public des informations sur le diagnostic et le pronostic de types spécifiques de cancer ainsi que sur le traitement et la gestion du cancer — soit des informations pour aider les cancéreux à prendre des décisions thérapeutiques, à contrôler leur état et à rechercher la thérapie la plus efficace — et sollicite des renseignements interactifs auprès des professionnels de la santé (médecins, infirmières praticiennes et pharmaciens) et d’autres personnes à l’aide d’un sondage en ligne concernant le contenu du site Web ». Il ajoute que le site Web a été exploité de façon continue, sans interruption, depuis juillet 1999, notamment durant les trois années précédant le 14 mars 2008.

 

[6]          Sous les cotes A et B, M. Cyr joint à son affidavit des copies de la page initiale du site Web et d’une page de sondage, qui figuraient sur le site CancerNavigator le 14 mars 2008. La marque de commerce CancerNavigator figure en haut de la page initiale du site Web. Plusieurs articles concernant le cancer ainsi qu’un index y sont affichés. La phrase suivante apparaît au bas de la page : [traduction] « Ce site est en construction, veuillez prendre le temps de répondre à notre sondage. »

 

[7]          M. Cyr explique que le site Web CancerNavigator ne vend pas de services; de fait, il fournit des renseignements gratuits, de sorte que les visites effectuées sur le site ne sont pas comptabilisées.

 

[8]          Seul le propriétaire inscrit a déposé un plaidoyer écrit. Les parties n’ont pas sollicité la tenue d’une audience.

 

[9]          Je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu en liaison avec les services suivants : « services éducatifs, nommément offrir au public des informations concernant le diagnostic et le pronostic de types spécifiques de cancer, et le traitement et la gestion du cancer; fourniture d’informations pour aider les cancéreux à prendre des décisions thérapeutiques, à contrôler leur état, à rechercher la thérapie la plus efficace ». De toute évidence, la Marque ne constitue pas un « bois mort ». Toutefois, j’ai également conclu qu’il y a lieu de radier ce qui suit de l’état déclaratif des services : « et à participer au règlement des problèmes de remboursement ayant trait aux traitements du cancer ». M. Cyr n’a même pas indiqué que la Marque a été utilisée en liaison avec ces services; il n’a pas non plus fourni de raisons justifiant le défaut d’emploi.

 

[10]      En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que les exigences énoncées à l'article 45 n'ont été remplies qu'à l'égard de certains des services visés par l’enregistrement. L’enregistrement sera donc modifié de façon à supprimer la mention suivante « et à participer au règlement des problèmes de remboursement ayant trait aux traitements du cancer » dans l’état déclaratif des services, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 13 NOVEMBRE 2009.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

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