Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur à la demande no 689 242 concernant la marque de commerce RED RIBBON produite par Coopérative Fédérée de Québec                             

 

 

 

 

Le 16 septembre 1991, Coopérative Fédérée de Québec a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce RED RIBBON  fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec 'volaille, volaille transformée et autres produits à base de volaille'.

 

L'opposante, G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur, a produit le 28 mai 1993 une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoquait les motifs d'opposition suivants:

a)  la demande d'enregistrement de la requérante n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante a déjà employé sa marque de commerce au Canada ou, alternativement, que la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque au Canada ou a abandonné celle-ci, et en outre que la déclaration de la requérante dans sa demande à l'effet qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'utiliser sa marque de commerce au Canada est fausse en raison des autres allégations invoquées dans la déclaration d'opposition;

 

b)  la marque de commerce RED RIBBON de la requérante n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle porte à confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce enregistrées de l'opposante: CORDON ROUGE, no d'enregistrement 230 910 pour des vins de Champagne et CORDON ROUGE Dessin, no d'enregistrement TMDA 40749 pour des vins de Champagne ou tous autres vins mousseux ou liquides, soit mousseux, soit rendus mousseux artificiellement;

 

c)  la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce RED RIBBON en ce que, à la date de dépôt de la demande de la requérante, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de l'opposante, CORDON ROUGE, CORDON ROUGE Dessin, et CORDON ROUGE Dessin, antérieurement utilisées ou révélées au Canada par l'opposante ou ses prédécesseurs en titre;

 

d)  la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en ce que, à la date de dépôt de la demande de la requérante, la marque de commerce RED RIBBON de la requérante créait de la confusion avec la demande d'enregistrement en suspens no 652 291 concernant la marque de commerce CORDON ROUGE & Dessin antérieurement produite au Canada;

 

 


e)  la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce RED RIBBON en ce que : la présente demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce; la marque de la requérante n'est pas une marque projetée mais en est une employée ou abandonnée; et la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable;

 

f)  la marque de commerce RED RIBBON de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante et d'autres.

 

 

 

L'opposante a produit comme preuve l'affidavit de Jean Montet-Jourdran, Secrétaire Général de l'opposante, et la requérante a produit et signifié une déclaration conformément à la règle 42(1) [anciennement règle 44] du Règlement sur les marques de commerce, pour indiquer qu'elle ne voulait produire aucune preuve dans le cas de cette opposition.

 

Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit et les deux parties étaient représentées à l'audience.

 

Au cours de l'audience, la requérante a demandé la permission, conformément à l'article 44(1) du Règlement sur les marques de commerce, de produire une copie d'un certificat d'enregistrement de la marque de commerce CORDON ROUGE, no d'enregistrement 286 169, comme autre preuve dans la présente opposition.  L'opposante s'est objectée à la demande de la requérante en faisant observer qu'elle n'avait jamais été informée que la requérante se proposait de soumettre une telle preuve à l'audience et qu'elle était donc prise au dépourvu par la demande de la requérante.  Comme l'opposante ne serait effectivement pas en mesure de répliquer à la preuve supplémentaire si la requérante était autorisée, au stade de l'audition, à produire une telle preuve, et aussi compte tenu du caractère tardif de la demande de la requérante, je refuse d'accorder la permission à la requérante de produire la copie du certificat d'enregistrement de la marque de commerce CORDON ROUGE comme preuve supplémentaire.

 

L'opposante n'a présenté aucun élément de preuve relativement à ses motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi, ni présenté quelque argument que ce soit dans son plaidoyer écrit ou à l'audience concernant ces motifs.  Par conséquent, l'opposante n'a pas rencontré le fardeau initial de preuve qui lui incombait à l'égard de ces motifs, lesquels ont par conséquent été rejetés.

 


Les autres motifs d'opposition sont fondés sur les allégations de confusion entre la marque de commerce RED RIBBON de la requérante pour les marchandises 'volaille, volaille transformée et autres produits à base de volaille' et l'une ou l'autre des marques de commerce de l'opposante dont il est fait mention dans sa déclaration d'opposition.  Par conséquent, c'est la décision concernant le risque de confusion qui déterminera le bien-fondé de tous les autres motifs invoqués dans la présente instance.  Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.  En outre, le registraire doit avoir à l'esprit qu'il appartient à la requérante de démontrer qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige.  Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la date pertinente est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].  En outre, les dates pertinentes relativement aux motifs d'opposition concernant le fait que la requérante n'est pas l'ayant-droit et le fait que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive sont la date de dépôt de la demande de la requérante [le 16 septembre 1991] et la date de la déclaration d'opposition [le 28 mai 1993], respectivement.

 

La marque de commerce CORDON ROUGE Dessin, no d'enregistrement TMDA 40749, a été enregistrée en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique et, comme tel, elle doit être considérée comme un dessin-marque ou un mot servant de marque selon les dispositions de l'alinéa 27(2)(c) de la Loi sur les marques de commerce.  Si l'on applique cet article de la Loi à la marque de commerce CORDON ROUGE Dessin de l'opposante, il semble que les mots 'CORDON ROUGE' auraient été indépendamment enregistrables en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique.  Par conséquent, pour déterminer s'il y aurait un risque de confusion dans le présent cas, la marque de commerce enregistrée CORDON ROUGE Dessin sera considérée comme un mot servant de marque comprenant les mots CORDON ROUGE en liaison avec des 'vins de Champagne, ou tous autres vins mousseux ou liquides, soit mousseux, soit rendus mousseux artificiellement' [voir  G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne, S.A.  c.  F.G. Bradley Co. Ltd., 80 C.P.R. (2d) 176, à la page 179].


Pour ce qui est au départ du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, les marques de commerce CORDON ROUGE de l'opposante en liaison avec ses vins de Champagne et la marque de commerce RED RIBBON de la requérante en liaison avec 'volaille, volaille transformée et autres produits à base de volaille' comportent un caractère distinctif inhérent.

 

            En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, la demande de la requérante est fondée sur l'emploi projeté de sa marque de commerce  RED RIBBON au Canada et la requérante n'a produit aucune preuve  touchant l'usage de sa marque au Canada.  D'autre part, la preuve de l'opposante établit qu'elle a utilisé ses marques de commerce CORDON ROUGE au Canada en liaison avec ses vins de Champagne et que ses marques sont devenues connues au Canada.  A cet égard, et selon le paragraphe 11 de l'affidavit de M. Montet-Jourdran, l'opposante a exporté 3,816,473 bouteilles de vin de Champagne CORDON ROUGE au Canada entre 1975 et 1993.  Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues et la période de temps pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage au Canada favorisent l'opposante dans cette opposition.

 

A l'audience, l'opposante a soumis qu'elle a droit à un degré important de protection en ce qui concerne ses marques de commerce CORDON ROUGE.   Cependant, même si les marques de l'opposante sont connues auprès des amateurs de vin de Champagne, je ne considère pas que les marques de commerce CORDON ROUGE de l'opposante sont des marques de commerce célèbres ayant une grande popularité auprès de l'ensemble du public.  Au plus, j'ai conclu que l'opposante a droit à un certain degré de protection en ce qui concerne ses marques CORDON ROUGE dans le domaine des vins.

 


Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, la marque de commerce RED RIBBON de la requérante et les marques de commerce CORDON ROUGE de l'opposante ne présentent aucune ressemblance visuelle ou phonique mais les marques des parties sont identiques dans les idées qu'elles suggèrent.  Donc, les seuls critères qu'il me reste à examiner en vertu du paragraphe 6(5) de la Loi sont le genre de marchandises [alinéa 6(5)c) de la Loi] et la nature du commerce [alinéa 6(5)d) de la Loi] des parties.  Les marchandises de la requérante liés à sa marque de commerce RED RIBBON diffèrent des vins de Champagne de l'opposante liés à ses marques de commerce CORDON ROUGE.  De plus, les canaux de distribution des marchandises des parties seraient différents.

 

A l'audience, les parties ont fait référence à la décision de la Commission des oppositions dans l'affaire G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de Champagne, S.A. c. F.G. Bradley Co. Ltd., mentionnée ci-dessus.  Dans cette cause, F.G. Bradley Co. Ltd. avait produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CORDON ROUGE en liaison avec 'veal products' et l'opposante avait  allégué qu'il y aurait un risque de confusion entre la marque de la requérante et ses marques de commerce CORDON ROUGE.  Aux pages 180-181 de la décision, j'ai déclaré ce qui suit en ce qui concerne les marchandises des parties et les canaux de distribution de leurs marchandises :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A mon avis, les observations citées ci-dessus s'appliquent également aux marchandises et aux canaux de distribution associés aux parties à la présente opposition.

 

Étant donné que les marchandises et les canaux de distribution des parties sont différents, je conclus que la requérante a rencontré le fardeau légal qui lui incombait en démontrant que, du point de vue de la première impression du consommateur moyen ayant un souvenir imparfait, il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce RED RIBBON et les marques de commerce CORDON ROUGE de l'opposante.  Par conséquent, j'ai rejeté les motifs d'opposition de l'opposante fondés sur les allégations de confusion énoncées dans la déclaration d'opposition.

 

Étant donné ce qui précède, et dûment autorisé par le Registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l'opposition de l'opposante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 12e JOUR DE JUIN,1996.

 

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

   oppositions des marques de commerce

 

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