Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : HERCULES & DESSIN

NO DENREGISTREMENT : 306,969

 

 

 

Le 6 mars 2000, à la demande de Permanent Developments Inc., le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Gants Laurentide Ltée, le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce HERCULES & Dessin (figurant ci-dessous) est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vestons, gilets et vêtements imperméables, nommément : vestes, salopettes, manteaux, capuchons, chapeaux et casquettes.

 

 

 

 

 

 

 


Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Mme Joan Monk, accompagné de pièces, a été produit.  Chaque partie a produit un mémoire écrit.  Dans la présente affaire, aucune audition orale n’a été demandée.

 

Dans son affidavit, Mme Monk indique que le titulaire de l’enregistrement est un importateur et un fabricant de différents vêtements travail, notamment des gants protecteurs, des mitaines et divers articles de vêtements de dessus.  Elle indique que les articles qui ont été fabriqués au Canada et/ou importés au Canada au cours des trois dernières années et, à vrai dire, depuis le 29 mai 1985, en liaison avec la marque de commerce sont des « gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vestons, gilets et vêtements imperméables, nommément des vestes, salopettes, manteaux, capuchons, chapeaux et casquettes ».  Mme Monk précise que la marque de commerce est visible sur l’emballage et sur les étiquettes des marchandises, et elle a produit des photographies montrant la marque de commerce figurant sur certains des articles susmentionnés. Elle donne les numéros de modèle des articles figurant sur les photographies et signale que lesdits numéros de modèle correspondent aux numéros du catalogue du titulaire de l’enregistrement intitulé « Protective Waterproof Clothing Industrial Safety Clothing Safety Gloves and Mitts » (3e édition) joint également à l’affidavit.  Elle a également produit une combinaison contenue dans un emballage de plastique et une paire de gants.

 


Au paragraphe 7 de son affidavit, elle signale que dans la pratique normale du commerce, les membres du personnel chargé de la vente ou les vendeurs à commission du titulaire de l’enregistrement visitent les points de vente au détail et/ou les préposés aux achats industriels et leur offrent les articles figurant dans les catalogues du titulaire de l’enregistrement, et les acheteurs du magasin de détail/société/distributeur passent alors leur commande pour les articles de vêtement de travail qu’ils souhaitent acheter.  En 1997, les ventes annuelles réalisées par le titulaire de l’enregistrement au titre des articles de vêtement de travail susmentionnés en liaison avec la marque de commerce se chiffraient à un total de 1 232 664 $; en 1998, les ventes annuelles totales se sont chiffrées à 1 233 179 $; et en 1999, les ventes annuelles totales ont été de 939 188 $.  Cinq factures ont été produites pour corroborer la vente de certains articles portant la marque de commerce.

 

La partie requérante a fait valoir plusieurs arguments en ce qui concerne la preuve produite.

 


La partie requérante conteste l’admissibilité de la preuve par affidavit, car l’affidavit a été attesté sous serment le 31 mai 2000 tandis que les pièces renvoient à un affidavit attesté sous serment le 1er juin 2000.  Toutefois, le titulaire de l’enregistrement a expliqué l’écart à ma satisfaction.  Il signale que son affidavit a été attesté sous serment devant notaire une deuxième fois, car, la première fois, le notaire n’avait pas en sa possession les originaux des pièces mais seulement des photocopies.  Il semble qu’en retournant l’affidavit et les pièces au mandataire du titulaire de l’enregistrement pour dépôt, le titulaire de l’enregistrement s’est trompé et a envoyé l’affidavit antérieur au lieu du dernier affidavit signé.  En me basant sur les explications susmentionnées et sur le fait que les pièces visées sont clairement indiquées dans l’affidavit, je conclus que l’affidavit et les pièces l’accompagnant est admissible, et je suis prête à lui accorder l’importance appropriée.

 

En ce qui concerne l’emploi établi par la preuve, je suis convaincue que je dispose de faits suffisants pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada durant la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement.

 


Au paragraphe 3 de l’affidavit, il est clairement indiqué que le titulaire de l’enregistrement est un importateur et un fabricant de différents vêtements travail et que les articles qui ont été fabriqués au Canada et/ou importés au Canada durant la période pertinente et depuis le 29 mai 1985 en liaison avec la marque de commerce sont des « gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vestons, gilets et vêtements imperméables, nommément: vestes, salopettes, manteaux, capuchons, chapeaux et casquettes ».  Mme Monk a expliqué la manière dont la marque de commerce était en liaison avec les marchandises lors du transfert, c.-à-d. que la marque de commerce figurait sur l’emballage et sur les étiquettes des marchandises, et elle a produit des exemples d’un tel emploi.  Elle a également présenté les chiffres des ventes annuelles (approximativement un million de dollars pour chaque année) en ce qui concerne les vêtements de travail visés.  À mon avis, les déclarations contenues dans l’affidavit sont des énoncés de faits qui établissent l’emploi de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement (voir Mantha & Associates v. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354).  En ce qui concerne l’objection de la partie requérante selon laquelle des factures n’avaient pas été produites pour chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, comme il a été précisé dans Lewis Thompson & Sons Ltd. v. Rogers, Bereskin & Parr, 21 C.P.R. (3d) 483, les factures ne sont pas requises dans une procédure en vertu de l’article 45.  En ce qui concerne le fait qu’un échantillon de chaque marchandise vendue n’a pas été produit, comme il a été précisé dans Union Electric Supply Co. Ltd. v. RTM, 63 C.P.R. (2d) 179 (No. 2), une preuve accablante n’est pas exigée.  Ce que le titulaire de l’enregistrement devait présenter était des faits ou preuves suffisants qui permettaient de tirer une conclusion relative à l’emploi.  À mon avis, c’est ce que le titulaire de l’enregistrement a fait.

 

Le fait que les numéros de modèle des articles de vêtements produits en preuve ne correspondent pas aux modèles du catalogue produit n’est pas fatal.  Les articles visés portent clairement la marque de commerce, et les factures établissent que lesdits articles ont été vendus durant la période pertinente.  De plus, en me basant sur les déclarations contenues au paragraphe 7 de l’affidavit, je peux déduire que le catalogue produit comme pièce C n’est pas le seul catalogue qui existe.

 


À mon avis, l’interprétation juste de l’affidavit et l’examen de la preuve dans son ensemble sont suffisants pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les marchandises que spécifie l’enregistrement durant la période pertinente.  De plus, je suis convaincue que l’emploi était conforme au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.  Je suis arrivée à cette conclusion en gardant à l’esprit l’objet de l’article 45.


 

L’enregistrement no 306,969 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE     30e          JOUR DE JANVIER 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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