Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Timberjack Inc. à la demande d'enregistrement No. 587,235 concernant la marque de commerce TIMBERCRAFT produite par Les Pièces Arbrobec Canada Ltée                            

 

 

Le 13 juillet 1987, la requérante, Les Pièces Arbrobec Canada Ltée, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce TIMBERCRAFT, fondée sur l'emploi projeté de ladite marque de commerce au Canada, en liaison avec:

"Pièces neuves ou de rechange de dimensions diverses servant au fonctionnement ou à l'opération d'équipement de transport utilisé dans l'industrie forestière, l'industrie minière, l'industrie de la construction et le transport routier et maritime et plus spécifiquement: radiateurs, ventilateurs, alternateurs, barres de triangle, barres antidevers, barres de direction, amortisseurs, ressorts de suspension, traverses de suspension, régulateurs, cylindres, bielles motrices, bielles d'accouplement, roues motrices, essieux, pièces d'engrenage, chaînes, boulons, rivets, ressorts,moteurs et leurs composants, transmissions, boîtes de transfert, treuils, diffèrentiels, attachements tels que grapins, têtes abbateuses, ébrancheuses, chargeuses"

 

L'opposante, Timberjack Inc., a produit une déclaration d'opposition, le 9 juin 1988, dans laquelle elle alléguait que la demande de la requérante ne satisfaisait pas aux exigences du sous-alinéa 29(i) (actuellement le sous-alinéa 30(i)) de la Loi sur les marques de commerce, étant donné qu'elle-même avait employé la marque et le nom TIMBERJACK relativement à de l'équipement de transport utilisé dans des entreprises d'exploitation forestière et de construction et dans des services connexes, et qu'elle s'était déjà fait une réputation à cet égard.  En outre, l'opposante soutenait que la marque de commerce de la requérante ne peut être enregistrée, en ce sens que la marque TIMBERCRAFT crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée TIMBERJACK, No. d'enregistrement 145,844.  De plus, l'opposante alléguait que la requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la marque de commerce TIMBERCRAFT, et que ladite marque n'est pas distinctive des marchandises de la requérante, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial TIMBERJACK que l'opposante a déjà employés au Canada en liaison avec l'équipement de transport utilisé dans les entreprises d'exploitation forestière et de construction ainsi que dans les services connexes.

 

La requérante a produit une contre-déclaration, dans laquelle elle niait les allégations de confusion mentionnées dans la déclaration d'opposition.

 

L'opposante a produit, comme élément de preuve, les affidavits de Theresa Leung et de Michael A. Phillips, et la requérante l'affidavit d'Alain Proulx.

 

Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits, mais ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience.


En ce qui concerne le motif que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, il incombe d'abord à l'opposante, conformément aux dispositions des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, de faire la preuve de l'utilisation antérieure de sa marque de commerce TIMBERJACK au Canada en liaison avec l'équipement de transport utilisé dans les entreprises d'exploitation forestière et de construction; elle doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce pour les marchandises en question à la date de l'annonce de la marque de commerce TIMBERCRAFT de la requérante dans le Journal des marques de commerce.  À cet égard, l'affidavit de M. Phillips est loin d'être explicite en ce qui concerne la nature exacte des marchandises pour lesquelles l'opposante a déjà utilisé la marque de commerce TIMBERJACK au Canada.  Toutefois, l'opposante a établi à ma satisfaction l'utilisation antérieure et le non-abandon de la marque de commerce TIMBERJACK au Canada relativement à l'équipement de transport utilisé dans l'industrie forestière, soit les débusqueuses, les ébrancheuses, les porteurs et les semi-porteurs.

 

Dans cette opposition, il s'agit principalement de déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante TIMBERCRAFT par rapport aux marchandises visées par sa demande, et la marque de commerce TIMBERJACK de l'opposante, enregistrée en liaison avec des débusqueuses et leurs pièces, et utilisée antérieurement au Canada pour l'équipement de transport forestier, à savoir les débusqueuses, ébrancheuses, porteurs et semi-porteurs.  Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.  De plus, le Registraire doit se rappeler qu'il incombe légalement à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en question.  En ce qui concerne l'opposition fondée sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date importante semblerait être celle de ma décision, étant donné la décision rendue récemment par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks (F.C.A. No. A-263-89, 24 juin 1991, encore inédite) et la toute récente décision de la Commission des oppositions dans l'affaire Conde Nast Publications, Inc.  c.  The Canadian Federation of Independent Grocers (demande No. 584,296 concernant la marque de commerce GOURMET WORLD, le 31 juillet 1991).

 


En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question, je considère que tant la marque de commerce de la requérante, TIMBERCRAFT, que la marque de commerce enregistrée, TIMBERJACK, de l'opposante présentent un certain caractère distinctif inhérent lorsque considérées en leurs entiers bien que toutes deux renferment l'élément TIMBER, lequel indique clairement que les marchandises des deux parties se rapportent à l'industrie forestière.  La marque de commerce que la requérante projette d'employer n'est pas encore devenue connue au Canada, alors que l'opposante a établi, au moyen de l'affidavit de M. Phillips, que sa marque de commerce TIMBERJACK est assez bien connue dans l'industrie forestière du Canada relativement à l'équipement de transport forestier.  En outre, la période pendant laquelle les marques de commerce en question ont été utilisées pèse en faveur de l'opposante en ce sens que ladite marque est utilisée au Canada depuis 1965 en liaison avec l'équipement de transport forestier.

 

Les marchandises des parties se chevauchent dans la mesure où la demande de la requérante porte sur des pièces nouvelles ou de remplacement utilisées pour assurer le fonctionnement ou la conduite de l'équipement de transport dans les industries de  l'exploitation forestière et de la construction.        En outre, les canaux commerciaux ciblés par ces marchandises qui se chevauchent seraient les mêmes.  Comme l'a laissé entendre M. Phillips dans son affidavit, les marchandises de l'opposante sont vendues à un groupe précis de consommateurs qui sont, je le suppose, des connaisseurs.  De plus, les marchandises des deux parties semblent sans contredit très coûteuses, ce qui réduit dans une certaine mesure le risque de confusion entre les marques de commerce en litige.  Toutefois, et même si la requérante a fait ressortir, dans sa preuve, qu'elle ne fabrique pas l'équipement qu'elle distribue, je ne crois pas que cet argument soit pertinent, en ce qui concerne la confusion, en ce sens que tant la requérante que l'opposante vendent de l'équipement de transport forestier et les marchandises connexes sous leurs marques de commerce respectives.

 

Les marques TIMBERCRAFT et TIMBERJACK présentent certaines similitudes graphiques et phoniques et bien qu'elles évoquent toutes deux la vente de marchandises liées à l'industrie forestière, je ne crois pas que l'une ou l'autre des parties aurait le droit de détenir le monopole d'une telle idée.

 


Autre circonstance de l'espèce, il est question, dans l'affidavit de M. Proulx produit par la requérante, de sept enregistrements de marques de commerce qui contiennent l'élément TIMBER.  Toutefois, la requérante n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que l'une de ces marques ait été employée; par conséquent, je ne suis pas disposé à tirer des conclusions probantes de cet élément de preuve concernant l'état du marché.  De toute façon, cet élément de preuve vient simplement confirmer que l'élément TIMBER ajoute très peu au caractère distinctif inhérent des marques de commerce, en ce qui concerne les marchandises utilisées dans l'industrie forestière, et j'ai déjà conclu que tel est le cas lorsque j'ai traité de la question du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question.

 

Dans le dernier paragraphe de son affidavit, M. Phillips déclare qu'à sa connaissance aucun "concurrent direct" de TIMBERJACK n'emploie un nom ni une marque comportant l'élément TIMBER.  À cet égard, je suppose que les observations de M. Phillips visent les entreprises qui fabriquent ou vendent de l'équipement de transport forestier.  Toutefois, dans cet affidavit, on n'indique pas si des entreprises, autres que des concurrents directs de l'opposante, emploient l'élément TIMBER relativement à l'équipement utilisé dans l'industrie forestière au Canada.  En conséquence, je ne crois pas qu'il faille accorder beaucoup de poids à la déclaration de M. Phillips.

 

Compte tenu de ce qui précède ainsi que du fait que les marques de commerce présentent certaines similitudes graphiques et phoniques et que la marque de commerce de l'opposante est assez bien connue dans l'industrie forestière du Canada, j'en suis venu à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque TIMBERCRAFT et celle de l'opposante, en ce qui concerne les marchandises visées par sa demande et décrites comme étant liées aux industries de l'exploitation forestière et de la construction.  Toutefois, je suis d'avis qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en question dans la mesure où les marchandises de la requérante ont trait aux secteurs des mines, du transport routier et du transport maritime.  À cet égard, je rappellerai le verdict rendu par la Section de première instance de la Cour fédérale, relativement aux droits de rendre une décision partagée, dans l'affaire des Produits Ménagers Coronet Inc.  c.  Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492.

 

Compte tenu de ce qui précède, je rejette l'opposition faite par l'opposante quant à l'enregistrement de la marque de commerce TIMBERCRAFT pour ce qui est des marchandises suivantes:

"Pièces neuves ou de rechange de dimensions diverses servant au fonctionnement ou à l'opération d'équipement de transport utilisé dans l'industrie minière et le transport routier et maritime et plus spécifiquement: radiateurs, ventilateurs, alternateurs, barres de triangle, barres antidevers, barres de direction, amortisseurs, ressorts de suspension, traverses de suspension, régulateurs, cylindres, bielles motrices, bielles d'accouplement, roues motrices, essieux, pièces d'engrenage, chaînes, boulons, rivets, ressorts,moteurs et leurs composants, transmissions, boîtes de transfert, treuils, diffèrentiels, attachements tels que grapins, têtes abbateuses, ébrancheuses, chargeuses"

 

et je repousse, par ailleurs, la demande de la requérante, pour ce qui est des marchandises décrites comme étant liées aux industries de l'exploitation forestière et de la construction, en vertu des dispositions énoncées au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 


FAIT À HULL (QUÉBEC), CE   29    JOUR DE    Novembre               , 1991.

 

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

   oppositions des marques de commerce.

 

 

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