Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Sears Canada Inc. à la demande denregistrement

nº 773713 de la marque de commerce LATITUDE

produite par Latitude Mens Wear Ltd.                       

 

Le 24 janvier 1995, la requérante, Latitude Mens Wear Ltd., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce LATITUDE. La demande a été annoncée en vue de la procédure dopposition le 3 janvier 1996, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] 1) des vêtements, nommément des vestes et manteaux, des vestons, des blazers, des costumes, des pantalons, des jeans, des shorts, des tricots, des sweatshirts, des chemises, des tee‑shirts, des débardeurs, des gilets, des casquettes, des chapeaux, des chaussettes, des cravates, des sous-vêtements; des articles chaussants, nommément des bottes, des pantoufles et des chaussures; des ceintures, des montres, des chaînes porte-clés, des portefeuilles, des porte-documents, des fourre-tout, des sacs à dos

 

2) des robes, des jupes; des bijoux, nommément des boucles doreille, des colliers, des épinglettes, des bagues; des sacs à main

 

et avec les services suivants :

 

1) vente au détail de vêtements, darticles chaussants et daccessoires

 

2) vente au détail de vêtements pour dames.

La demande denregistrement est fondée sur lemploi de la marque au Canada depuis le 16 août 1989 pour les marchandises et services figurant aux points 1) et sur lemploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services figurant aux points 2).

 

La Compagnie T. Eaton Limitée a produit une déclaration dopposition le 3 juin 1996, dont une copie a été expédiée à la requérante le 17 juin 1996. En raison dun changement de propriété de la marque de commerce visée dans la déclaration dopposition, lopposante est actuellement Sears Canada Inc.

 

Selon le premier motif dopposition, la marque faisant lobjet de la demande denregistrement nest pas enregistrable au titre de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée ATTITUDE sous le nº 272125 en liaison avec [TRADUCTION] « lexploitation dune boutique de mode pour dames » et sous le nº 317015 en liaison avec les marchandises suivantes :


[TRADUCTION] 1) tricots, corsages, robes, chemisiers, costumes, pantalons, jupes et manteaux,

2) chaussures, 3) accessoires, nommément des chaussettes et des collants, 4) lingerie, nommément des sous-vêtements, des culottes et des cache-corset.

 

 

Le deuxième motif dopposition est que la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement en vertu de lalinéa 16(1)a) de la Loi pour ses marchandises et services antérieurement employés, car à la date du premier emploi revendiqué par la requérante, la marque de commerce faisant lobjet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE antérieurement utilisée au Canada par lopposante pour des marchandises et des services. Selon le troisième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement en vertu de lalinéa 16(3)a) de la Loi pour ses marchandises et services projetés, car à la date de production de la demande par la requérante, la marque de commerce faisant lobjet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE antérieurement utilisée au Canada par lopposante pour des marchandises et des services. Le quatrième motif dopposition est que la marque de commerce faisant lobjet de la demande nest pas distinctive, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce ATTITUDE de lopposante.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Elle a présenté en preuve laffidavit de Tina Conte. Mme Conte a été contre-interrogée au sujet de son affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier de la procédure. La preuve présentée par la requérante est formée des affidavits de Samuel Pearlman et de Dawn M. Urquhart. Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit et se sont fait représenter à laudience.

 

La preuve de lopposante

 


Dans son affidavit, Mme Conte se présente comme la directrice de la conformité de la Compagnie T. Eaton Limitée (Eatons). Selon Mme Conte, à partir des années 70, Eatons a exploité des espaces ou des boutiques spécifiques dans ses magasins à rayons en liaison avec la marque de commerce ATTITUDE. Mme Conte indique quEatons a employé la marque ATTITUDE depuis 1974 pour les services énumérés dans lenregistrement nº 272125 et depuis 1985 pour les marchandises énumérées dans lenregistrement nº 317015.

 

Mme Conte a annexé des pièces à son affidavit qui illustrent le mode demploi et la publicité de la marque de commerce ATTITUDE. Elle a indiqué que les marchandises et services ATTITUDE étaient offerts exclusivement dans les magasins Eatons. Contre-interrogée, elle a admis que la marque de commerce ATTITUDE navait été utilisée que pour des vêtements et accessoires pour dames, bien que les pièces jointes à son affidavit montrent aussi un certain usage de la marque en liaison avec des vêtements denfants.

 

Selon Mme Conte, les recettes des ventes de marchandises et des prestations de services en liaison avec la marque de commerce ATTITUDE ont dépassé 150 millions de dollars pour la période allant de 1984 à 1996. Les dépenses de publicité relatives à la marque pour la période allant de 1985 à 1996 se sont chiffrées approximativement à 4,5 millions de dollars.

 

La requérante a soutenu quon devrait accorder moins de valeur à laffidavit de Mme Conte étant donné quelle a refusé de manière injustifiée de répondre à un certain nombre de questions soulevées au cours du contre-interrogatoire. Je ne partage pas cet avis. Dans la plupart des cas, les refus de Mme Conte étaient justifiés. Par exemple, il nincombait pas à Mme Conte de présenter létat du registre des marques de commerce, cet élément de preuve étant manifestement accessible par dautres voies à la requérante. De même, Mme Conte nétait pas tenue de donner son avis sur l’« idée suggérée » par la marque de commerce ATTITUDE pour lapplication de lalinéa 6(5)e) de la Loi. Toutefois, les questions posées à Mme Conte par son propre agent au nouvel interrogatoire nétaient pas appropriées et je nai attaché aucune valeur à cette partie de la transcription. De plus, je nai accordé aucun poids à lopinion formulée par Mme Conte, au paragraphe 19 de son affidavit, au sujet de ce que la marque de commerce de la requérante laisserait entendre aux consommateurs.

 

La preuve de la requérante

 


Dans son affidavit, M. Pearlman se présente comme le président de la requérante. Il déclare que la requérante a ouvert son premier magasin de vêtements en août 1989 à Regina et en a ouvert six autres depuis dans lOuest canadien. Selon M. Pearlman, la plupart des marchandises vendues dans les magasins de la requérante portent une étiquette fixe et/ou une étiquette volante où figure la marque de commerce LATITUDE. Cependant, lexamen des publicités et des échantillons de produits annexés à laffidavit de M. Pearlman  suggère quune minorité seulement des marchandises vendues portent létiquette fixe LATITUDE. Il semble que la plupart des ventes de la requérante concernent des produits portant les marques de commerce de tiers, auxquels peut aussi être attachée une étiquette volante LATITUDE.

 

Les ventes de la requérante jusquici ont porté exclusivement sur des articles de confection et des accessoires pour hommes. De plus, elles ont eu lieu exclusivement dans ses propres points de vente au détail. Selon M. Pearlman, les ventes effectuées dans les magasins de la requérante pour la période allant de1989 à 1997 ont dépassé 27 millions de dollars. Les dépenses de publicité de la période correspondante ont totalisé environ 250 000 $.

 

M. Pearlman note que quatre des points de vente au détail de la requérante sont situés dans des mails ou centres commerciaux où Eatons exploite également un magasin. M. Pearlman signale également que la requérante na pas trouvé un seul acheteur induit en erreur au sujet des magasins et des produits disponibles chez la requérante et chez Eatons. Il na pas expliqué sur quoi il fondait sa déclaration. Par ailleurs, lopposante na présenté aucun élément de fait à lappui dune confusion ou dune erreur relatives aux marques en litige.

 

Laffidavit Urquhart présente un enregistrement de tiers pour la marque de commerce WHERE EXCELLENCE IS AN ATTITUDE visant des vêtements. Sont également annexées à laffidavit Urquhart des définitions de dictionnaires des mots « attitude » et « latitude ».

 

Les motifs dopposition

 


Sagissant du premier motif dopposition, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Condé Nast Publications Inc. c. Fédération canadienne des épiciers indépendants (1991), 37 C.P.R.(3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir labsence vraisemblable de confusion entre les marques en litige. Contrairement aux observations faites par la requérante, cette obligation lui incombe toujours même si, en lespèce, lopposante a présenté sa preuve après celle de la requérante. Dans lapplication du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment de celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

Sagissant de lalinéa 6(5)a), les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent en rapport avec des vêtements et des services vestimentaires. Compte tenu du volume de vente et de publicité de la requérante, je suis en mesure de conclure que sa marque de commerce LATITUDE est devenue connue dans une certaine mesure dans lOuest canadien. En ce qui a trait à la marque de commerce ATTITUDE de lopposante, laffidavit Conte mautorise à conclure quelle est devenue relativement notoire au Canada. Comme la fait observer la requérante, il semble toutefois que lopposante a souvent employé sa marque sous la forme EATON ATTITUDE ou sous une forme semblable, de sorte que les consommateurs ont pu souvent associer la marque ATTITUDE avec la marque maison EATON.

 

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage joue en faveur de lopposante. Sagissant des marchandises et des commerces des parties, ce sont létat déclaratif des marchandises et services de la requérante ainsi que létat déclaratif des marchandises et létat déclaratif des services de lopposante qui font foi : voir les arrêts Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 à la page 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Cependant, ces états déclaratifs doivent être considérés dans la perspective détablir le genre dactivité ou de commerce vraisemblablement visé par les parties plutôt que tous les commerces que pourrait éventuellement comprendre la formulation. À cet égard, les éléments de preuve afférents aux commerces réels des parties sont utiles : voir larrêt McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 à la page 169 (C.A.F.).


 

Il existe un chevauchement direct des marchandises et services des parties. Lopposante na vendu jusquici que des vêtements pour dames et pour enfants, mais son enregistrement nº 317015 nest pas aussi restrictif. De même, la requérante na vendu jusquici que de la confection pour hommes, mais les vêtements,  articles chaussants et accessoires énumérés au point 1) de sa demande denregistrement ne comportent pas de restrictions quant au type de marchandises. Pour les marchandises indiquées au point 2), elles se limitent aux vêtements et accessoires pour dames.

 

Du côté des services, lenregistrement nº 272125 de lopposante se limite à lexploitation dune boutique de mode pour dames. Le premier état déclaratif des services de la requérante, par contre, ne comporte pas de restriction semblable et se trouve à chevaucher les services faisant lobjet de lenregistrement de lopposante. Le second état déclaratif des services de la requérante est pratiquement identique aux services faisant lobjet de lenregistrement de lopposante.

 

Compte tenu de ce qui précède, je considère que les commerces des parties sont identiques ou pourraient lêtre. Le fait que les deux parties aient limité leur commerce respectif à de la confection pour hommes dune part, et à des vêtements pour dames et pour enfants dautre part, nest pas déterminant dans la mesure où la requérante cherche à obtenir une protection étendue applicable à la vente au détail de vêtements et aux vêtements en général. De même, le fait que les deux parties aient limité la vente de leurs marchandises à leurs propres points de vente nest pas déterminant. Les enregistrements de lopposante ne comportent pas ces restrictions, pas plus que les états déclaratifs des marchandises et des services de la demande denregistrement de la requérante.

 

Sagissant de lalinéa 6(5)e) de la Loi, jestime quil y a un degré élevé de ressemblance entre les marques ATTITUDE et LATITUDE, à la fois aux plans visuel et phonétique. La seule différence notable est le L initial qui figure dans la marque de la requérante. La ressemblance visuelle et phonétique pourrait être encore plus marquée pour un consommateur bilingue ou francophone, car le mot français ATTITUDE étant féminin, il pourrait figurer sous la forme LATTITUDE. Les idées principales suggérées par les deux marques ne comportent aucune ressemblance importante.

 


La requérante a fait valoir que la portée de toute ressemblance entre les marques est atténuée par létat du registre des marques de commerce présenté en preuve dans laffidavit Urquhart. La

preuve de létat du registre est pertinente dans la seule mesure où elle permet de dégager des conclusions au sujet de létat du marché : voir la décision dopposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). On peut également faire état de larrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la proposition quon ne peut tirer de conclusions sur létat du marché à partir de létat du registre que dans le cas où un grand nombre denregistrements pertinents sont recensés.

 

Laffidavit Urquhart établit seulement un enregistrement de tiers pour une marque de commerce de vêtements comportant le mot ATTITUDE, soit WHERE EXCELLENCE IS AN ATTITUDE. La  présence dune seule marque au registre ne permet pas de dégager des conclusions sur la possibilité dune adoption courante de ces marques sur le marché.

 

La requérante sest également fondée sur labsence de toute preuve de confusion ou derreur effective entre les marques en litige, malgré le fait quelles aient été en usage simultanément, et particulièrement dans les régions où les deux parties exploitent des magasins au détail dans le même mail ou le même centre commercial. Toutefois, étant donné les commerces réels exploités par les deux parties jusquici, labsence de preuve à cet égard nest pas étonnante. Les deux parties ont en effet limité les circuits de distribution de leurs marchandises à leurs propres magasins. De plus, lopposante a limité son commerce aux vêtements et accessoires pour dames et pour enfants alors que la requérante na vendu que de la confection et des accessoires pour hommes. La question qui se pose, cependant, est de savoir sil est susceptible de se produire de la confusion si les parties font usage de leurs marques de la manière visée pour les marchandises et services revendiqués dans la demande denregistrement et dans les enregistrements.

 


Pour appliquer le critère de la confusion, jai considéré quil sagit dune affaire de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière de mes conclusions ci-dessus, et en particulier du caractère distinctif inhérent des marques visées, de la réputation associée à la marque de lopposante, du chevauchement des marchandises, services et commerces revendiqués par les parties et du degré élevé de ressemblance visuelle et phonétique entre les deux marques, je conclus que je ne suis pas persuadé quil serait vraisemblablement susceptible de se produire de la confusion entre la marque LATITUDE, qui fait lobjet de la demande denregistrement, et la marque déposée ATTITUDE. Je dois donc, dans le doute, rendre une décision défavorable à la requérante et accueillir le premier motif dopposition.

 

Sagissant du deuxième motif dopposition, lopposante a établi lusage de sa marque de commerce ATTITUDE en liaison avec des marchandises et des services antérieurement à la date du premier emploi revendiqué par la requérante, soit le 16 août 1989. Le deuxième motif dopposition doit donc être tranché sur la base de la confusion entre les marques des parties au 24 janvier 1995. Encore une fois, mes conclusions relatives au premier motif dopposition sappliquent pour la plupart au deuxième motif. Par conséquent, je conclus que la requérante ne sest pas acquittée de son obligation détablir que sa marque LATITUDE ne créait pas de confusion avec la marque ATTITUDE de lopposante à la date pertinente. Le deuxième motif dopposition est également accueilli.

 

De même, en ce qui concerne le troisième motif dopposition, lopposante a établi lusage de sa marque de commerce ATTITUDE en liaison avec des marchandises et des services antérieurement à la date de production de la demande. Le troisième motif dopposition doit donc être tranché sur la base de la confusion entre les marques des parties au 24 janvier 1995. Encore une fois, mes conclusions relatives au premier motif dopposition sappliquent en grande partie au troisième motif. Par conséquent, je conclus que la requérante na pas satisfait à son obligation détablir que sa marque LATITUDE ne créait pas de confusion avec la marque ATTITUDE de lopposante à la date pertinente. Le troisième motif dopposition est également accueilli.

 


Pour le quatrième motif dopposition, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et ses services de ceux dautres personnes au Canada : voir la décision Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances de lespèce est la date de production de lopposition (soit le 3 juin 1996) : voir larrêt Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et larrêt Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412 à la page 424 (C.A.F.).

 

En date du 3 juin 1996, lopposante avait employé sa marque de commerce ATTITUDE exclusivement pour des vêtements pour dames et pour enfants et exclusivement dans ses propres magasins.  À cette date, la requérante avait elle aussi employé sa marque de commerce LATITUDE exclusivement pour de la confection pour hommes et exclusivement dans ses propres magasins. Cependant, la requérante cherche à obtenir lenregistrement de sa marque pour une gamme beaucoup plus étendue de marchandises et de services, notamment le genre de marchandises vendues par lopposante et le genre de services fournis par lopposante. Mes conclusions au sujet de la question de la confusion dans le premier motif dopposition sont applicables pour la plupart au quatrième motif dopposition. Par conséquent, je conclus que les marques visées créaient de la confusion à la date de production de lopposition et jaccueille le quatrième motif dopposition.

 

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande denregistrement de la requérante.

 

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 6 JUIN 2001.

 

 

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

 

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