Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : GENUINE BAVARIAN BEER & DESIGN

No DENREGISTREMENT : 212,398

 

 

 

Le 8 mars 2001, à la demande de Bavaria S.A., le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Verband Bayerischer Ausfuhr-Brauereien E.V., le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce GENUINE BAVARIAN BEER & Design (figurant ci-dessous) est enregistrée en ce qui concerne son emploi avec les marchandises suivantes : bière.

 

 

 

 

 

 

 


Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente, dans la présente affaire, se situe entre le 8 mars 1998 et le 8 mars 2001.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Manfred Newrzella, accompagné de pièces, a été produit.  Chaque partie a produit un mémoire écrit.  Seule la partie requérante était représentée à l’audition orale.

 


Dans son affidavit, M. Newrzella indique que le titulaire de l’enregistrement est une association de brasseries bavaroises dont le mandat est de protéger, encourager et représenter les intérêts communs de l’industrie bavaroise des brasseurs de bière en ce qui concerne l’exportation de la bière, et de promouvoir, au pays et à l’étranger, les intérêts susmentionnés de ses membres par l’emploi des marques de l’association et de lutter, en prenant les mesures judiciaires qui s’imposent, contre les pratiques déloyales de tiers, p. ex., l’emploi des marques de l’association ou l’emploi de marques d’origine, comme GENUINE BAVARIAN BEER & Design ou BAVARIAN BEER ou l’emploi de toute autre expression en allemand ou une autre langue, qui font mention de la Bavière.  Il indique que les membres de l’association, notamment Löwenbräu AG, Hacker-Pschorr-Bräu GmbH et Tucher Bräu GmbH & Co., sont autorisés à employer, sans frais, la marque GENUINE BAVARIAN BEER & Design lorsque la bière provient véritablement de la Bavière.  Comme pièces A, B et C respectivement, il a produit des déclarations certifiées et signées par des dirigeants de chacune de ces sociétés qui attestent du volume des ventes de la bière bavaroise véritable au Canada pour chacune des années 1998, 1999 et 2000.  Il précise qu’il a examiné ces déclarations et croit qu’elles sont exactes.

 

La partie requérante a soulevé plusieurs objections concernant l’admissibilité de la preuve présentée et le caractère suffisant de celle-ci.

 

En ce qui concerne le caractère suffisant de la preuve présentée, l’un des principaux arguments de la partie requérante est que la preuve n’a manifestement pas établi que la marque de commerce telle que celle-ci est déposée était en liaison avec la bière lorsque ladite bière était exportée au Canada ou vendue au Canada, comme l’exige le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, les conditions suivantes sont remplies :

-           la marque de commerce est apposée sur les marchandises mêmes;

 

-           la marque de commerce est apposée sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées;

 

-           la marque de commerce est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 


Dans la présente affaire, la preuve renvoie à l’exportation de bière bavaroise véritable au Canada.  Toutefois, la preuve n’a manifestement pas établi la manière dont la marque de commerce déposée GENUINE BAVARIAN BEER & Design était en liaison avec les marchandises lorsque lesdites marchandises ont été exportées vers le Canada.  Il n’y a aucune preuve qui établit qu’au moment du transfert des marchandises la marque de commerce telle que celle-ci est déposée était apposée sur les marchandises elles-mêmes ou sur les colis qui les contiennent ou était, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison était alors donné à la personne à qui la propriété ou possession était transférée.  Par conséquent, la preuve n’a manifestement pas établi l’emploi comme l’exige le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Compte tenu de ce qui précède, je n’ai pas besoin d’examiner les autres arguments invoqués par la partie requérante.

 

L’enregistrement no 212,398 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 23e JOUR D’OCTOBRE 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

 

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