Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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 TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION de

Rooxs, Inc. à la demande no 811,982 produite par

Edit  S.R.L. en vue de lenregistrement de la marque

de commerce NOSE, appartenant présentement

à Sarasin Consultadoria e Servicos Lda

 

 

 

Le 8 mai 1996, Edit S.R.L. a produit une demande denregistrement de la marque de commerce NOSE fondée sur son emploi de ladite marque au Canada depuis au moins le 23 mars 1995 en liaison avec des chaussures, des bottes, des pantoufles et des sandales. La marque de commerce est montrée ci‑dessous :

 

 

 

 

 

Ladite demande a été annoncée aux fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 20 mai 1998. Rooxs, Inc., lopposante, a produit une déclaration dopposition le 20 octobre 1998. La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. Lopposante et la requérante ont toutes deux présenté des éléments de preuve. Seule la requérante a soumis une argumentation écrite, mais les deux parties étaient représentées à laudience.

 

Le 31 octobre 2000, le Bureau des marques de commerce a enregistré Sarasin Consultadoria e Servicos Lda (la requérante) comme propriétaire de la demande no 811,982.


 

La preuve

La preuve de lopposante consiste en une copie certifiée de lenregistrement no TMA483,146 obtenu au Canada à légard de la marque de commerce TOES ON THE NOSE. Lorsquun opposant ne fait que produire une copie certifiée de son enregistrement, le registraire doit présumer lexistence dun emploi minime de la marque de commerce de celui‑ci [voir Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, en ne produisant quune simple copie certifiée de son enregistrement, lopposante ne sacquitte pas du fardeau de preuve qui lui incombe à légard des allégations relatives aux motifs dopposition fondés sur labsence de droit à lenregistrement ou sur labsence de caractère distinctif.

 

La preuve de la requérante se compose des affidavits de Lino Fornari et de Carol Luciani. Lopposante a obtenu une ordonnance lautorisant à contre‑interroger les auteurs des affidavits présentés par la requérante, mais les parties ont plutôt choisi de procéder par échange de questions et réponses écrites. Ces questions et les réponses sy rapportant, lesquelles ont été produites par la requérante le 11 avril 2001, font partie de la preuve versée au dossier.

 


Laffidavit de Lino Fornari a été souscrit le 26 avril 2000, soit après la date à laquelle, selon largumentation écrite de la requérante, la demande visée par la présente opposition a effectivement été cédée à Sarasin Consultadoria e Servicos Lda. M. Fornari déclare être lunique administrateur de Edit  S.R.L., propriétaire de la demande no 811,982, et il affirme que la marque de commerce NOSE a été employée au Canada depuis au moins mars 1995 en liaison avec des chaussures, des bottes, des pantoufles et des sandales. Il convient de noter quil ne précise pas la nature de lentreprise exploitée par Edit  S.R.L. pas plus quil ne déclare quEdit  S.R.L. a employé la marque NOSE. Comme pièce A, il fournit [traduction] « un échantillon représentatif détiquette montrant la marque de commerce NOSE telle quelle est utilisée en liaison avec des chaussures, des bottes, des pantoufles et des sandales au Canada ». Létiquette ne mentionne pas lorigine des marchandises.

 

M. Fornari estime la valeur en gros des chaussures, bottes, pantoufles et sandales vendus au Canada depuis mars 1995 en liaison avec la marque de commerce NOSE à plus de 45 000,00 dollars canadiens. Il fournit également des copies de catalogues et autres imprimés publicitaires distribués au Canada pour promouvoir et vendre les marchandises NOSE en lan 2000. Aucun des noms Edit  S.R.L. ou Sarasin Consultadoria e Servicos Lda ne figure sur ce matériel publicitaire, mais on y fait mention du nom Nose S.R.L.

 

M. Fornari fournit également des échantillons représentatifs de factures qui, selon lui, font état des ventes de chaussures, bottes, pantoufles et sandales de marque NOSE réalisées au Canada. Ces factures, datées du 31 août 1995, semblent avoir été dressées par Fornari S.p.A.


 

En réponse aux questions soumises dans le cadre de léchange tenant lieu de contre-interrogatoire, la requérante a fourni des copies des factures les plus anciennes ayant pu être retrouvées à légard de la vente de chaussures NOSE au Canada. La facture la plus ancienne date du 23 mars 1995 et se rapporterait à une commande passée le 7 octobre 1994. Cependant, ladite facture semble avoir été dressée par Bi Maior s.r.l., et non par Edit  S.R.L. ou par Sarasin Consultadoria e Servicos Lda.

 

À la question de savoir si le magazine déposé comme pièce B à lappui de laffidavit de M. Fornari est publié par Edit  S.R.L. ou par une compagnie associée ou affiliée, la requérante a répondu quil sagissait dune revue trimestrielle lui appartenant et publiée par Fornari S.p.A. en son nom par lintermédiaire de Grafiche Mazzucchelli.

 

En réponse à la demande visant à obtenir dautre catalogues montrant les produits de marque NOSE, la requérante a fourni quatre catalogues, dont deux mentionnent FORNARI SPA comme distributeur et dont aucun ne fait mention de Edit  S.R.L., de Sarasin Consultadoria e Servicos Lda ou de Bi Maior s.r.l.

 


Carol Luciani fournit les résultats dune recherche menée dans le système CD  Name Search /Base de données des marques de commerce canadiennes à légard de lemploi de marques comportant le mot NOSE en liaison avec des vêtements, des chaussures et des services connexes.

 

Les motifs dopposition

Les motifs dopposition sont reproduits ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains motifs dopposition sont plutôt embrouillés. Par exemple, les détails fournis à légard du second motif ne relèvent pas de lalinéa 38(2)b) invoqué, mais bien de lalinéa 38(2)a). Je considère cependant quil ne sagit là que dun simple détail technique. 

 


Le troisième motif est censé se fonder sur lalinéa 38(2)c) (qui ne traite que de labsence de droit à lenregistrement), mais il sappuie ensuite tant sur labsence de droit à lenregistrement que sur le caractère non enregistrable de la marque, faisant référence aux alinéas 16(1)a) et b) (qui eux aussi ne traitent que de labsence de droit à lenregistrement). Selon lalinéa 16(1)a), la marque de commerce de lopposante doit avoir été employée ou révélée au Canada avant la date à laquelle la requérante a dabord employé la sienne, mais lopposante na pas prétendu avoir employé ou révélé sa marque de commerce au Canada avant le 23 mars 1995. Le motif prévu à lalinéa 16(1)a) na donc pas été invoqué correctement. Il convient également de souligner que la seule preuve de lopposante, soit la copie certifiée de lenregistrement no 483,146, indique que la demande de celle-ci était fondée sur un emploi projeté et quune déclaration demploi na été produite quen 1997. Puisque rien ne permet détablir lexistence dun emploi de la marque de lopposante au Canada avant le 23 mars 1995, le motif dopposition fondé sur lalinéa 16(1)a) serait de toute façon rejeté en raison du défaut de lopposante de sacquitter de son fardeau de preuve.

 


Selon lalinéa 16(1)b), lopposante doit avoir produit une demande denregistrement au Canada avant le 23 mars 1995. Bien que lopposante sen remette à son enregistrement no TMA483,146 obtenu au Canada, qui découlait dune demande produite le 25 août 1994, le paragraphe 16(4) exige que la demande sur laquelle on sappuie en vertu de larticle 16 ait été pendante à la date de lannonce de la demande de la requérante [voir Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, communément appelée Compagnie de la Baie dHudson c. Kmart Canada Ltd., 76 C.P.R. (3d) 526, à la p. 528]. Étant donné que la demande de lopposante a mené à lenregistrement de sa marque en date du 26 septembre 1997, ladite demande nétait pas pendante au 20 mai 1998 et ne peut donc servir de fondement au motif dopposition de lalinéa 16(1)b). Par conséquent, ce motif dopposition ne peut être retenu.

 


Jai des doutes quant à savoir si, dans le troisième motif de son opposition, lopposante a invoqué le caractère non enregistrable de la marque selon lalinéa 12(1)d) en plus des motifs prévus à larticle 16. Le troisième motif renvoie à lalinéa 38(2)c) (qui traite de labsence de droit à lenregistrement, et non du caractère non enregistrable de la marque) et, bien que la première phrase mentionne tant le caractère non enregistrable que labsence de droit à lenregistrement, elle invoque spécifiquement larticle 16 (qui ne traite que de labsence de droit à lenregistrement) comme fondement du motif. Lallégation de lopposante quant au caractère non enregistrable de la marque est donc ambiguë et probablement contraire à lalinéa 38(3)a). Quoi quil en soit, un examen de tous les éléments prévus au paragraphe 6(5), en date daujourdhui, ne donnerait pas gain de cause à lopposante à légard dun motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d), en raison principalement du faible degré de ressemblance entre sa marque TOES ON THE NOSE et la marque NOSE de la requérante et de linsuffisance de sa preuve quant à lemploi de sa marque ou quant à lacquisition par celle-ci dun caractère distinctif, et ce, peu importe que les marques aient toutes deux un caractère distinctif inhérent et quelles soient employées en liaison avec des marchandises qui se recoupent et qui emprunteraient fort probablement les même réseaux de distribution. En prenant cette décision, je nai pas accordé dimportance significative à la preuve présentée par la requérante quant à létat du registre parce que je ne pense pas que le nombre ou la nature des marques comportant le mots NOSE trouvées par Mme Luciani permettent de tirer des  conclusions valables sur létat du marché [voir Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. Jai cependant tenu compte du fait que la marque de la requérante est devenue connue dans une plus large mesure et depuis plus longtemps que la marque de lopposante, bien quil soit permis de se demander à qui cette réputation et cet emploi ont profité. Évidemment, le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir, et cest à la requérante quil incombe de démontrer labsence de risque raisonnable de confusion entre les marques en question.

 


Le motif dopposition fondé sur lalinéa 30i) est également rejeté. Dans la mesure où lopposante se fonde sur des allégations de fait pour soutenir le motif quelle invoque en vertu de lalinéa 30i), il lui incombe de prouver le bien‑fondé de ces allégations [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330]. Lopposante na fourni aucune preuve démontrant que la requérante était au courant de lenregistrement ou de lemploi de sa marque de commerce ou que cette dernière ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer la marque dont lenregistrement est demandé. Même si la requérante avait eu connaissance de lexistence de la marque de commerce de lopposante à la date pertinente, cela nest pas incompatible avec la déclaration de la requérante portant quelle était convaincue davoir le droit demployer sa marque de commerce du fait que celle-ci ne créait pas de confusion avec la marque de commerce de lopposante. La validité du motif fondé sur lalinéa 30i) aurait ainsi été subordonnée à la conclusion que la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec celle de lopposante [voir Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, à la p.195; et Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155].

 


Il appartient à la requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de lalinéa 30b). Dans la mesure où lopposante se fonde sur des allégations de fait pour soutenir le motif quelle invoque en vertu de lalinéa 30b), il lui incombe de prouver le bien-fondé de ces allégations [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330]. Afin de sacquitter du fardeau de preuve qui lui incombe sur un point en particulier, lopposante doit fournir suffisamment déléments de preuve admissibles permettant de conclure raisonnablement que les faits allégués à lappui de ce point existent vraiment [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, à la p. 298].  Le fardeau de lopposante à légard de la preuve du défaut de la requérante de se conformer aux exigences de lalinéa 30b) est léger [voir Tune Masters c. Mr. Ps Mastertune, 10 C.P.R. (3d) 84, à la p. 89]. On peut sacquitter de ce fardeau en sappuyant non seulement sur la preuve présentée par lopposante, mais aussi sur celle présentée par la requérante [voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership, 68 C.P.R. (3d) 216, à la p. 230]. Dans Coca-Cola Ltd. c. Compagnie Française de Commerce, 35 C.P.R. (3d) 406, le commissaire Martin a souligné que lopposante peut se fonder sur le contre-interrogatoire de lauteur dun affidavit présenté par la requérante pour sacquitter du fardeau de preuve qui lui incombe.

 

Jestime que la preuve de la requérante est ambiguë sur la question de savoir qui emploie, ou a dabord employé la marque de commerce NOSE en réalité. M. Fornari, lunique administrateur de Edit - S.R.L., na pas attesté que sa compagnie a employé la marque NOSE, et aucune des pièces quil a fournies ne mentionne le propriétaire de ladite marque. Lorsquil a été requis de fournir les plus anciennes factures disponibles, M. Fornari a fourni une facture dont la date correspondait à la date à laquelle la requérante prétend avoir dabord employé ladite marque, mais qui faisait mention dune partie dont lidentité ou le rôle na pas été expliqué. Cette facture, incompatible avec la prétention de la requérante selon laquelle elle aurait employé la marque, décharge lopposante de son léger fardeau de preuve. Étant donné que la requérante ne sest pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer quun tel emploi lui a profité à elle, plutôt quà lentité dont le nom apparaît sur la facture, le motif fondé sur lalinéa 30b) est retenu.


 

À laudience, la requérante a fait valoir que le motif dopposition fondé sur lalinéa 30b) na pas été invoqué de façon suffisamment claire pour quil puisse être retenu au motif que la requérante na pas elle-même employé la marque. Je ne suis pas daccord. Il ressort clairement du deuxième motif que la marque na pas été employée en liaison avec toutes les marchandises décrites dans la demande depuis la date y alléguée et quelle na pas été employée par la requérante.  Je signale que la requérante na soulevé aucun doute quant à la spécificité ou à la clarté de lallégation relative à lalinéa 30b) dans sa contre-déclaration ni dans son argumentation écrite.

 

Bien quil incombe à la requérante de démontrer que sa marque est conçue de manière à distinguer ses marchandises de celles des autres partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], il appartient dabord à lopposante de prouver les allégations de fait sur lesquelles elle se fonde pour invoquer labsence de caractère distinctif, cest‑à‑dire quelle doit démontrer quà la date de début des procédures dopposition, sa marque était déjà connue. Le motif dopposition fondé sur labsence de caractère distinctif nest pas retenu parce quil na pas été prouvé que la marque de lopposante avait acquis quelque réputation pouvant nuire au caractère distinctif de la marque de la requérante.

 


 

 

Décision

Par le pouvoir que ma délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse la demande de la requérante en application du paragraphe 38(8) de ladite Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE   18ieme   JOUR DE FÉVRIER 2002.

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Agente daudience

 

 

 

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