Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 247

Date de la décision : 2014-11-14

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Universal Food Public Company Limited, visant l'enregistrement no LMC468727 de la marque de commerce UFC au nom de Nutri-Asia Inc.

[1]               Le 20 juin 2012, à la demande de Universal Food Public Company Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Nutri-Asia Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC468,727 de la marque de commerce UFC (la Marque).

[2]               L'avis exige que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 20 juin 2009 et le 20 juin 2012. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire doit présenter une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [Traduction] Produits alimentaires, nommément ketchup, vinaigre; sauces, nommément sauce soya, sauce piquante, sauce de poisson, sauce chili, sauces pour rôtis, sauces à la banane et mélanges pour sauce brune; nouilles; légumes et fruits en conserve; épices; poisson et légumes séchés, frais et surgelés; épices; thé; riz.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que les simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Genaro D. Reyes, trésorier de la Propriétaire, souscrit le 21 janvier 2013. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans son affidavit, M. Reyes atteste que la Propriétaire vend ses produits à des exploitants de distribution alimentaire et à des détaillants canadiens, qui vendent ensuite les produits aux consommateurs. M. Reyes explique qu'entre 2009 et 2011, la Propriétaire a fait affaire sous le nom de UFC Philippines et joint en pièces A et B, des articles et des plans de fusion qui montrent les fusions entre la Propriétaire et d'autres entreprises. Ces fusions ne sont pas en cause, et je suis convaincu que tout emploi de la Marque, comme il est écrit ci-dessous, a été fait par la Propriétaire.

[8]               Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Reyes pose un constat général sur l'emploi de la Marque relativement à l'ensemble des marchandises visées dans l'enregistrement. Toutefois, dans le résumé de la preuve qui vient plus loin dans son affidavit, M. Reyes ne fait référence qu'aux marchandises suivantes : « [Traduction] ketchup, vinaigre, sauce soya, sauce piquante, sauce chili, sauces pour rôtis, sauces à la banane, mélanges pour sauce brune, nouilles et légumes et fruits en conserve. »

[9]               En ce qui concerne la manière dont la Marque a été affichée pendant la période pertinente, M. Reyes joint en pièce C de son affidavit 25 imprimés d'étiquettes qu'il affirme être représentatifs des étiquettes apposées sur les produits de la Propriétaire pendant la période pertinente. Les étiquettes, qui arborent toutes la Marque de façon bien visible, sont utilisées pour les produits suivants : sauce à la banane; vinaigre; sauce soya; sauce chili à la banane; sauce chili douce; nouilles de riz; mélange de fruits et de haricots sucrés; tartinade d'igname ailée (ube); ficelles sucrées de noix de coco; sauce pour rôtis; et vermicelles chinois. Parmi les autres produits indiqués dans le résumé de M. Reyes, je note qu'il n'y a aucune étiquette pour le « ketchup » ou les « mélanges pour sauce brune ».

[10]           En outre, comme l'a noté la Partie requérante, les étiquettes qui correspondent aux marchandises que sont les « fruits et légumes en conserve », c'est-à-dire les mélanges de fruits et haricots sucrés, la tartinade d'igname ailée (ube) et les ficelles sucrées de noix de coco, semblent être des étiquettes conçues pour des pots plutôt que des boîtes de conserve.

[11]           En ce qui concerne la preuve de ventes et d'envois pendant la période pertinente, M. Reyes joint en pièce D de son affidavit des copies de plusieurs factures et bordereaux de marchandises « représentatifs ». Les factures montrent des ventes des mêmes produits alimentaires UFC sur lesquels les étiquettes produites en pièce C sont utilisées. En outre, même si elles ne figurent pas dans la liste des produits de l'enregistrement, je note que la « sauce à spaghetti UFC » et la « sauce tomate UFC » apparaissent sur les factures. Encore ici, les marchandises « ketchup » et « mélanges pour sauce brune » n'apparaissent pas sur les factures.

[12]           De plus, aucune des étiquettes produites en pièce C et aucune des factures produites en pièce D ne fait référence à l'une ou l'autre des marchandises suivantes visées par l'enregistrement : thé; riz; sauce de poisson; épices; poisson et légumes séchés, frais et surgelés.

Analyse

[13]           D'abord, je note que la Partie requérante ne conteste pas certaines des marchandises pour lesquelles la Propriétaire fournit une preuve claire, à savoir : vinaigre; sauce soya; sauce piquante; sauce chili; sauces pour rôtis; sauce à la banane; et nouilles. En effet, je suis convaincu que la combinaison d'étiquettes et de factures jointes à l'affidavit de M. Reyes établit l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[14]           En ce qui concerne le thé, le riz, la sauce de poisson, les épices et les légumes et poissons séchés, frais et surgelés, la Partie requérante soutient que ces marchandises doivent être supprimées de l'enregistrement, puisqu'aucune preuve n'a été fournie pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec de telles marchandises. Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient qu'il n’est pas nécessaire de présenter une preuve directe ou documentaire, à condition que la preuve permette de conclure que la marque de commerce est employée avec chacune des marchandises et que les exemples d’emploi fournis ne sont que représentatifs [Saks & Co c Canada (registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst.)]. Par ailleurs, la Partie requérante note que la liste de marchandises est relativement brève et que le fardeau de preuve relatif à chaque marchandise est donc relativement peu exigeant.

[15]           Bien que je sois d'accord avec la Partie requérante pour dire que ces marchandises doivent être supprimées de l'enregistrement, je ne considère pas que l'application de la décision Saks dépende nécessairement du nombre de marchandises en question seulement. Ce qui est déterminant c'est plutôt le niveau de détail qu'un propriétaire inscrit fournit et la clarté de son explication de la preuve représentative.

[16]            Au mieux en l'espèce, M. Reyes ne fait qu'affirmer l'emploi relativement à l'ensemble des marchandises visées par l'enregistrement. À l'exception des factures et des bordereaux de marchandises produits en preuve, lesquels ne contiennent que certaines des marchandises visées par l'enregistrement, il ne confirme pas autrement de transferts de marchandises pendant la période pertinente. Il ne fournit aucune déclaration relativement au volume ou à la valeur en dollars des ventes de chaque marchandise, ou quant à cela, de chacune des catégories de marchandises. Fait tout aussi important, il ne prononce aucune déclaration de laquelle on peut conclure que les marchandises qui n'apparaissent pas avec les étiquettes en pièce C affichaient de manière semblable la Marque pendant la période pertinente. Par exemple, on ne peut établir clairement la manière dont la Marque aurait été apposée sur les produits de « poisson frais » ni la manière dont ces marchandises ont été vendues, à la lumière de la preuve fournie et de la pratique normale du commerce démontrée par M. Reyes.

[17]           Ainsi, je n'accepte pas les étiquettes et les factures produites en preuves comme étant représentatives relativement aux marchandises que sont le thé, le riz, la sauce de poisson, les épices et les poissons et légumes séchés, frais et surgelés.

[18]           En ce qui concerne les trois marchandises qui restent, à savoir les « mélanges pour sauce brune », le « ketchup » et les « fruits et légumes en conserve », la Partie requérante soutient que la preuve produite ne suffit pas pour établir l'emploi, malgré les déclarations de M. Reyes.

[19]           Quant aux « mélanges pour sauce brune », la Propriétaire semble s'appuyer sur les factures de « sauce pour rôtis » et à l'étiquette correspondante pour établir l'emploi. Cependant, la Propriétaire a enregistré la Marque en liaison avec des « mélanges pour sauce brune » ainsi que des « sauces pour rôtis ». Étant donné que la Propriétaire a elle-même établi une distinction entre les deux dans l'état déclaratif de ses marchandises, elle doit fournir une preuve de l'emploi de la Marque pour chacune de ces marchandises [voir Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst.)]. Autrement dit, même si la Propriétaire a produit des factures et des étiquettes qui montrent clairement l'emploi de la Marque relativement aux « sauces pour rôtis », ces factures et étiquettes ne peuvent pas être également utilisées pour établir l'emploi relativement aux « mélanges pour sauce brune » dans ce cas-ci.

[20]           Quant au ketchup, la Propriétaire soutient dans ses représentations écrites que le ketchup est également connu sous le nom « sauce à la banane » et montre les étiquettes de sauce à la banane et les factures indiquant le produit « UFC banana sauce » comme preuve relative à la marchandise qu'est le « ketchup ».

[21]           Même si certaines de ces factures montrent également la vente de sauce tomate « UFC tomato sauce », la Partie requérante soutient que la « sauce tomate » n'est pas du « ketchup ». De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve d'étiquette pour la « sauce tomate ». Quoi qu'il en soit, M. Reyes ne produit aucune déclaration ni ne fournit de preuve indiquant que la sauce tomate doit être considérée comme correspondant à la marchandise visée par l'enregistrement « ketchup ». La Propriétaire ne semble pas non plus formuler cet argument dans ses représentations. Ainsi, il semble que la Propriétaire s'appuie seulement sur la vente de « sauce à la banane » comme preuve d'emploi relativement au « ketchup ». Cependant, comme dans le cas des « mélanges pour sauce brune », conformément à Sharp, supra, la Propriétaire aurait dû soumettre une preuve d'emploi pour le ketchup qui soit différente de la preuve d'emploi pour la sauce à la banane, afin que l'enregistrement soit maintenu pour les deux produits.

[22]           En ce qui concerne les fruits et les légumes en conserve, la Partie requérante fait valoir que les étiquettes des pots qui contiennent des fruits et les légumes ne peuvent pas être considérées comme une preuve pour les « fruits et légumes en conserve » puisque les pots ne sont pas des boîtes de conserve. En réponse, dans ses représentations écrites, la Propriétaire fournit une définition du terme « canning » (mise en conserve) tirée du Canadian Oxford Dictionary (2nd ed) : « the process of preserving food in cans or hermetically sealed glass jars » (méthode de conservation des aliments dans des boîtes de conserve ou des pots en verres fermés hermétiquement).

[23]           Dans le contexte de ces marchandises en particulier, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que le mot « canned » (en conserve) ne fait pas nécessairement référence à un contenant en particulier, mais qu'il peut être interprété de façon plus générale pour faire référence à la méthode de conservation des aliments. Par conséquent, à la lumière de l'ensemble de la preuve en l'espèce, j'accepte que les factures et les étiquettes produites en preuve suffisent pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des « fruits et légumes en conserve » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[24]           À la lumière de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi relativement aux marchandises suivantes visées par l'enregistrement : mélanges pour sauce brune, ketchup, sauce de poisson, épices, thé, riz et poissons et légumes séchés, frais et surgelés. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[25]           Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : « ... ketchup, ... sauce de poisson, ... mélanges pour sauce brune; ... poissons et légumes séchés, frais et surgelés, épices, thé, riz ».

[26]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant :

Produits alimentaires, nommément vinaigre; sauces, nommément sauce soya, sauce piquante, sauce chili, sauces pour rôtis, sauce à la banane; nouilles, fruits et légumes en conserve.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad. a.

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