Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Maison Tarride

Ledroit et Cie, une société à responsabilité

limitée, à la demande no. 546,996 concernant la marque

de commerce LEE TAI PO produite par Lee Enterprises                  Limited                                            

 

 

 

Le 31 juillet 1985, la requérante, Lee Enterprises Limited, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce LEE TAI PO en liaison avec le "vin", accompagnée d'une demande en vue de l'inscription d'une personne comme usager inscrit de la marque de commerce.

 

L'opposante, Maison Tarride Ledroit et Cie, une société à responsabilité limitée, a produit le 10 avril 1987 une déclaration d'opposition qu'elle a modifiée subséquemment.  Dans sa déclaration d'opposition modifiée, l'opposante alléguait que la marque de commerce de la requérante n'est ni enregistrable ni distinctive et que la requérante n'est pas l'ayant droit à son enregistrement en raison de l'enregistrement et de l'emploi antérieur, par l'opposante, de sa marque de commerce déposée LEE POO YEE (no. 231,218) en liaison avec le "vin blanc de table".

 

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration, dans laquelle elle niait effectivement les motifs d'opposition de l'opposante.

 

L'opposante a déposé comme preuve la déclaration statutaire de Philippe de Boisredon et une copie certifiée de l'enregistrement no. 231,218, et la requérante a déposé comme preuve, quant à elle, l'affidavit de Ron Wood.  Comme preuve servant de réponse, l'opposante a produit l'affidavit de Robert Charbonneau.

 

Seule l'opposante a présenté un plaidoyer écrit et, seule, elle était représentée à l'audience.

 

La seule question en litige dans la présente opposition est le risque éventuel de confusion entre la marque de commerce de la requérante LEE TAI PO et la marque de commerce déposée de l'opposante LEE POO YEE, appliquées aux marchandises respectives des parties.  En décidant s'il existe un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, soit à la date de l'opposition (la date pertinente aux fins de l'article 12 (1) (d) et pour les motifs d'opposition reliés à l'absence de caractère distinctif) soit à la date du dépôt de la demande d'enregistrement du requérant (la date pertinente pour le motif d'opposition relatif à l'inadmissibilité à l'enregistrement), le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont énumérées expressément à l'article 6 (5) de la Loi sur les marques de commerce.  Le registraire doit se rappeler, en outre, qu'il incombe au requérant de prouver qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

 

En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, tant celle de la requérante, LEE TAI PO en liaison avec les "vins", que celle de l'opposante, LEE POO YEE en liaison avec le "vin blanc de table", comportent un caractère distinctif inhérent, en ce sens qu'elles seraient perçues par le consommateur anglophone ou francophone moyen comme des mots inventés.

 


La déclaration statutaire de Boisredon démontre qu'il n'y a eu qu'un emploi minime au Canada de la marque de l'opposante, LEE POO YEE, avant les dates pertinentes dans la présente opposition, avec un chiffre de ventes inférieur à 2000 caisses avant le mois de mars 1987.  En outre, alors que la demande d'enregistrement de la requérante est fondée sur un usage projeté de sa marque LEE TAI PO, ses ventes de vin ont dépassé 3600 caisses à la date de l'opposition.  J'en conclus que la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues ne favorise, en l'espèce, ni la requérante ni l'opposante, de façon tangible.

 

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise en fait, jusqu'à un certain point, l'opposante puisqu'elle a démontré un usage de sa marque LEE POO YEE au Canada en liaison avec le vin depuis 1983.

 

Etant donné que les marchandises des parties en cause sont identiques, comme devraient l'être les réseaux de distribution qui les desservent, le seul critère qui reste à considérer en vertu de l'article 6 (5) est le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent.  Sur ce point, et bien que les marques LEE POO YEE et LEE TAI PO offrent une légère similitude dans le son, elles donnent l'impression de constituer des mots orientaux.  Toutefois, prises dans leur ensemble, d'après une première impression et un souvenir imparfait, les marques de commerce LEE TAI PO et LEE POO YEE se ressemblent dans leur présentation, chacune d'elles étant composée de trois fragments distincts, de deux ou trois lettres chacun, y compris l'élément initial LEE et l'élément POO ou PO.

 

Compte tenu du degré de ressemblance dans la présentation entre les marques de commerce en l'espèce, et considérant que les marchandises des parties en cause sont identiques et qu'elles devraient, de ce fait, être commercialisées à travers les mêmes réseaux de distribution, je conclus que la requérante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau légal qui lui incombe de prouver qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce LEE TAI PO et la marque de commerce déposée de l'opposante LEE POO YEE.  En conséquence, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12 (1) (d) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

Je repousse la demande de la requérante conformément aux dispositions de l'article 38 (8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT A HULL (QUÉBEC), CE__30___ JOUR DE___Avril__________, 1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

oppositions des marques de commerce

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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