Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ALL THE BEST

NO D’ENREGISTREMENT LMC 543,682

 

 

 

Le 25 mai 2005, à la demande de Linda Nickels, le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à All The Best Fine Foods Limited, la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC 543,682 relatif à la marque de commerce ALL THE BEST.

 

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Si pareil emploi n’est pas démontré, la question à trancher consiste alors à savoir si le défaut du propriétaire inscrit d’employer sa marque est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

 

Le litige en l’espèce concerne les services suivants : exploitation d’un magasin d’alimentation au détail; et services de traiteur. La période pertinente se situe entre le 25 mai 2002 et le 25 mai 2005.

 

L’article 4 de la Loi, reproduit ci-dessous, précise ce qui constitue un emploi d’une marque de commerce :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

En réponse à l’avis donné en vertu de l’art. 45, la propriétaire inscrite a produit l’affidavit de sa présidente, Jane Rodmell. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il n’y a pas eu d’audience.

 

Mme Rodmell a produit un affidavit exhaustif, qui explique l’histoire et les activités de la titulaire de l’enregistrement. Mme Rodmell affirme que la marque de commerce a été employée en liaison avec l’exploitation d’un magasin de détail d’aliments au moins depuis 1996 jusqu’à ce jour par la titulaire de l’enregistrement ou par son prédécesseur en titre. Au soutien de cette affirmation, elle produit les articles suivants, dont elle affirme qu’ils ont été employés pendant la période pertinente :

  • sacs arborant la marque et fournis aux clients pour rapporter leurs achats à la maison;
  • brochures arborant la marque et faisant la promotion des services de la titulaire de l’enregistrement, qui ont été fournies au public et aux clients;
  • étiquettes volantes et collants arborant la marque et qui ont été attachées aux produits vendus ou apposés sur ceux-ci, selon le cas;
  • factures au haut desquelles figure la marque de commerce.

Je note qu’une des brochures est datée de 2004 et que les factures produites comprennent une facture datée du 15 mars 2005, une datée du 6 janvier 2005 et une datée du 28 février 2005.

 

Mme Rodmell affirme également que la marque de commerce a été employée en liaison avec des services de traiteur depuis 1991 jusqu’à ce jour par la titulaire de l’enregistrement ou par son prédécesseur en titre. Au soutien de sa prétention, elle produit les articles suivants, dont elle affirme qu’ils ont été employés pendant la période pertinente :

  • brochures arborant la marque et faisant la publicité des services;
  • factures au haut desquelles figure la marque de commerce.

 

Je note qu’une des brochures est datée de 2004 et que les factures produites sont datées du 25 janvier 2005 et du 4 avril 2005.

 

Le plaidoyer écrit de la partie requérante soulève essentiellement deux arguments.

 

Premièrement, la partie requérante plaide qu’il n’y a pas eu démonstration d’emploi par la titulaire de l’enregistrement, mais plutôt par une certaine entité inconnue appelée soit All The Best Fine Foods ou All The Best Fine Foods Ltd. Cependant, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement dans son plaidoyer écrit, la Loi canadienne sur les sociétés par actions dispose qu’une compagnie dont le nom comporte le mot « Limited » peut aussi employer l’abréviation « Ltd » et être ainsi désignée légalement. En outre, contrairement à ce que prétend la partie requérante, il n’est pas nécessaire que le nom du propriétaire d’une marque de commerce apparaisse de pair avec sa marque de commerce. Une marque de commerce doit indiquer une source unique, mais elle n’a pas à nommer cette source unique. De plus, étant donné que Mme Rodmell a clairement indiqué que les ventes avaient été réalisées par la titulaire de l’enregistrement, j’admets qu’All The Best Fine Foods n’est probablement qu’un nom commercial ou une abréviation de la titulaire de l’enregistrement [voir New Line Productions Inc. c. Green, 2005 CarswellNat 3535]. Je note que l’adresse d’All the Best Fine Foods est celle de la titulaire de l’enregistrement.

 

Deuxièmement, la partie requérante a exposé une série d’étapes qui, selon elle, doivent être accomplies afin que le public soit avisé que quelque chose est une marque de commerce. Bien que l’on puisse considérer l’accomplissement de ces étapes comme recommandable, il n’est certainement pas obligatoire. La marque de la titulaire de l’enregistrement est clairement une marque de commerce; elle s’emploie de manière autonome et sert à distinguer les marchandises et services de la titulaire de l’enregistrement des marchandises et services d’autrui. L’emploi des lettres « MC » en exposant n’est pas obligatoire, non plus que la présence du nom de la titulaire de l’enregistrement au long.

 

Étant donné que les éléments de preuve me convainquent que la marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les marchandises et services en cause, l’enregistrement no LMC 543,682 sera maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 9 OCTOBRE 2007.

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce.

 

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