Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT À L’OPPOSITION du Saskatoon Blades Hockey Club Ltd. à la demande nº 819,680 produite par DP Fox KC Holdings, Ltd. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce KC BLADES & Design
Le 2 août 1996, la requérante, DP Fox KC Holdings, Ltd., a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce KC BLADES & Design (représentée ci-dessous) pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
[TRADUCTION] Uniformes de sport; équipement de sport, nommément des bâtons de hockey et des rondelles de hockey;
et les services suivants :
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Services de divertissement sous forme de matches de hockey sur glace professionnel et de matches d’exhibition.
Le dessin ligné représente les couleurs rouge et gris et ces deux couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.
La demande était fondée sur l’emploi et l’enregistrement de la marque aux États-Unis le 28 septembre 1993 (nº d’enregistrement 1,795,105). La demande a été annoncée en vue de la procédure d’opposition le 8 septembre 1997.
L’opposante, le Saskatoon Blades Hockey Club Ltd., a produit une déclaration d’opposition le 13 mars 1998. Le premier motif d’opposition est que la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante BLADES & DESIGN, portant le nº d’enregistrement LMC459,679 (présentée ci-dessous). Comme deuxième motif d’opposition, l’opposante soutient que la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement au titre du paragraphe 16(2) de la Loi, parce qu’à la date de production de sa demande, la marque de commerce de la requérante KC BLADES & Design créait de la confusion avec les marques de commerce BLADES et SASKATOON BLADES de l’opposante et avec le nom commercial Saskatoon Blades Hockey Club de l’opposante, que l’opposante avait tous antérieurement employés et fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises visées par la demande de la requérante et des services semblables à ceux dont il est fait état dans la demande de la requérante. Selon le troisième motif d’opposition de l’opposante, fondé sur l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la marque de commerce de la requérante n’est pas distinctive, car elle ne distingue pas effectivement ou n’est pas apte à distinguer les marchandises et services de la requérante des marchandises d’autres personnes, notamment des marchandises et services de l’opposante. Dans le quatrième motif d’opposition, l’opposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce qu’à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande, comme elle était informée des droits antérieurs de l’opposante sur la marque de commerce et le nom commercial, comme on vient de l’exposer.
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La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 24 avril 1998, dans laquelle elle a rejeté globalement les allégations de l’opposante dans la déclaration d’opposition. À titre de preuve prévue à la règle 41, l’opposante a présenté l’affidavit de Jackson M. Brodsky, président du Saskatoon Blades Hockey Club Ltd., et une copie certifiée conforme de l’enregistrement nº LMC459,679 de BLADES & DESIGN. La requérante n’a produit aucune preuve. Seule l’opposante a déposé une plaidoirie écrite et une audience s’est tenue à laquelle seule l’opposante était représentée.
La question principale en jeu est de savoir si la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial de l’opposante. S’agissant des questions relatives à l’absence de droit à l’enregistrement de la personne et au caractère non distinctif et non enregistrable de la marque, les époques pertinentes pour apprécier la confusion sont respectivement les suivantes : la date de production de la demande (le 2 août 1996), la date d’opposition (le 13 mars 1998) et la date de ma décision. Dans les circonstances de l’espèce, le choix de l’époque pertinente pour apprécier la question de la confusion est sans conséquence.
Quand il apprécie si les marques de commerce en litige sont raisonnablement susceptibles de créer de la confusion entre elles, le registraire doit ten