Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

RELATIVEMENT À LOPPOSITION du Saskatoon Blades Hockey Club Ltd. à la demande nº 819,680  produite par DP Fox KC Holdings, Ltd. en vue de lenregistrement de la marque de commerce KC BLADES & Design

                                                                                                                                                      

 

Le 2 août 1996, la requérante, DP Fox KC Holdings, Ltd., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce KC BLADES & Design (représentée ci-dessous) pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

 

[TRADUCTION] Uniformes de sport; équipement de sport, nommément des bâtons de hockey et des rondelles de hockey;

 

et les services suivants :

Services de divertissement sous forme de matches de hockey sur glace professionnel et de matches dexhibition.

 

 

 

 

 

 

 

Le dessin ligné représente les couleurs rouge et gris et ces deux couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

 

La demande était fondée sur lemploi et lenregistrement de la marque aux États-Unis le 28 septembre 1993 (nº denregistrement 1,795,105). La demande a été annoncée en vue de la procédure dopposition le 8 septembre 1997.

 


Lopposante, le Saskatoon Blades Hockey Club Ltd., a produit une déclaration dopposition le 13 mars 1998. Le premier motif dopposition est que la marque nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), parce quelle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de lopposante BLADES & DESIGN, portant le nº denregistrement LMC459,679 (présentée ci-dessous). Comme deuxième motif dopposition, lopposante soutient que la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement au titre du paragraphe 16(2) de la Loi, parce quà la date de production de sa demande, la marque de commerce de la requérante KC BLADES & Design créait de la confusion avec les marques de commerce BLADES et SASKATOON BLADES de lopposante et avec le nom commercial Saskatoon Blades Hockey Club de lopposante, que lopposante avait tous antérieurement employés et fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises visées par la demande de la requérante et des services semblables à ceux dont il est fait état dans la demande de la requérante. Selon le troisième motif dopposition de lopposante, fondé sur lalinéa 38(2)d) de la Loi, la marque de commerce de la requérante nest pas distinctive, car elle ne distingue pas effectivement ou nest pas apte à distinguer les marchandises et services de la requérante des marchandises dautres personnes, notamment des marchandises et services de lopposante. Dans le quatrième motif dopposition, lopposante fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi parce quà la date de production de la demande, la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait droit demployer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande, comme elle était informée des droits antérieurs de lopposante sur la marque de commerce et le nom commercial, comme on vient de lexposer.

 

 

 

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 24 avril 1998, dans laquelle elle a rejeté globalement les allégations de lopposante dans la déclaration dopposition. À titre de preuve prévue à la règle 41, lopposante a présenté laffidavit de Jackson M. Brodsky, président du Saskatoon Blades Hockey Club Ltd., et une copie certifiée conforme de lenregistrement nº LMC459,679 de BLADES & DESIGN. La requérante na produit aucune preuve. Seule lopposante a déposé une plaidoirie écrite et une audience sest tenue à laquelle seule lopposante était représentée.

 

La question principale en jeu est de savoir si la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial de lopposante. Sagissant des questions relatives à labsence de droit à lenregistrement de la personne et au caractère non distinctif et non enregistrable de la marque, les époques pertinentes pour apprécier la confusion sont respectivement les suivantes : la date de production de la demande (le 2 août 1996), la date dopposition (le 13 mars 1998) et la date de ma décision. Dans les circonstances de lespèce, le choix de lépoque pertinente pour apprécier la question de la confusion est sans conséquence.

 

Quand il apprécie si les marques de commerce en litige sont raisonnablement susceptibles de créer de la confusion entre elles, le registraire doit ten

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