Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE SELON L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: SELCOM DESSIN

ENREGISTREMENT NO.: 452,888

 

 

 

Le 24 septembre 2001, à la demande de MM. Swabey, Ogilvy, Renault, le registraire a émis l’avis prescrit à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, à Selcom S.p.A. (maintenant connu sous la dénomination WITTUR S.p.A.), le propriétaire inscrit de l’enregistrement mentionné ci-dessus.

 

La marque de commerce SELCOM Dessin (reproduite ci-dessous) est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes:

Elevators and lifts, door openers, elevator doors, elevator door operators, elevator door hangers, and parts for the aforesaid.

 

 

 

 

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Paolo Franceschi (et pièces justificatives) a été produit.  Seul le titulaire a produit un argument écrit.  Une audience n’a pas été demandée dans la présente affaire.

 

Dans son affidavit, M. Franceschi mentionne qu’il est “General Manager”de WITTUR S.p.A.  Il indique que le titulaire fabrique des “elevators and lifts, door openers, elevator doors, elevator door operators, elevator door hangers, and parts for the aforesaid”.  Le titulaire assemble les composantes pour un controle de la qualité, la sécurité et la satisfaction du client, et les produits portant la marque sont expédiés et sont reconstruits au Canada par le client.  Il allègue que la marque a été employée au Canada durant la période pertinente et que depuis l’année 1988, la marque apparaît sur de la documentation écrite, sur les factures, et sur des étiquettes apposées sur le produit et l’emballage du produit.  Il ajoute que la marque est aussi employée dans du matériel publicitaire et comme pièce A il produit une brochure laquelle identifie les produits du titulaire.

 

Comme pièce B, il produit des copies de factures démontrant des ventes au Canada par le titulaire entre le 15 janvier 1999 et le 19 mai 2001.  Il spécifie que les factures sont produites à titre d’exemples et qu’elles démontrent des ventes de “elevators and lifts, door openers, elevator doors, elevator door operators, elevator door hangers, and parts for the aforesaid” au Canada.  Il fourni les chiffres d’affaires concernant la vente de marchandises liées à la marque pour les années 1998, 1999 et 2000.  Comme pièce C, il produit une étiquette portant la marque de commerce et indique que ces étiquettes sont apposées sur l’emballage des marchandises.

 


Ayant considéré la preuve, je suis satisfaite qu’elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises décrites à l’enregistrement durant la période pertinente.  L’étiquette porte la marque et démontre la façon dont la marque est liée aux marchandises au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce.  Les factures et chiffres d’affaires confirment que des ventes de marchandises ont eu lieu durant la période pertinente.  Comme la preuve démontre un emploi de la marque de commerce conforme aux exigences du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, je conclus que l’enregistrement de la marque devrait être maintenu au registre.

 

L’enregistrement No. 452,888 sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45(5) de la Loi.

 

DATÉE À GATINEAU, QUÉBEC, CE       30e         JOUR D’AVRIL          2003.

 

D   Savard

Agent d’audience Principal

Article 45

 

 

 

                                                                             

 

 

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