Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ATTACHÉ

NO DENREGISTREMENT : LMC 307 726

 

 

Le 14 septembre 1998, le registraire, à la demande de MM. Sim et McBurney, a donné l’avis visé à l’article 45 au propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus, The Rider Travel Group Inc. Le 26 novembre 1999, The Rider Group Inc. a été inscrit comme le nouveau propriétaire de la marque à la suite d’une cession survenue le 30 avril 1998.

 

La marque de commerce ATTACHÉ a été déposée pour être employée en liaison avec les services suivants : le transport aérien de personnes et de biens.

 

En réponse à l’avis, le titulaire de l’enregistrement a fourni l’affidavit de Dallyce Macas. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n’a pas été demandée en l’espèce.

 

Dans son affidavit, Mme Macas déclare qu’elle est la présidente d’Attaché Concierge Services Incorporated (Attaché Services). Elle affirme qu’en février 1997 The Rider Travel Group Inc. a créé une nouvelle division commerciale appelée « Attaché », qui était chargée de fournir une gamme de services personnels spécialisés, notamment des services afférents au transport aérien. En avril 1998, cette division a été transférée à The Rider Group Inc., une société liée, qui l’a à son tour transférée à « Attaché Services » en janvier 1999. Mme Macas indique qu’elle a été vice‑présidente d’« Attaché » à l’époque où il s’agissait d’une division, d’abord de Rider Travel et ensuite de Rider Group. Elle était donc responsable de la gestion des affaires d’Attaché depuis février 1997.

 


Elle allègue que la marque ATTACHÉ a été employée au Canada de façon continue depuis février 1997 et qu’elle était employée le 14 septembre 1998 en liaison avec différents services, dont des services de transport aérien de personnes et de biens. Elle indique que les services de transport aérien fournis aux clients pendant la période allant de février 1997 au 14 septembre 1998 incluaient les réservations et l’émission de billets sur des vols réguliers, l’affrètement d’aéronefs (y compris de jets et d’hélicoptères) pour le transport privé de clients et le transport aérien des biens personnels de clients, par exemple des achats faits à l’étranger, des animaux domestiques, des antiquités et des oeuvres d’art. Elle fait état des revenus tirés des ventes entre septembre 1997 et août 1998, et elle indique que, tout au long de cette période, la marque a été employée sur la papeterie de la société, notamment sur le papier à en‑tête, les enveloppes, les pochettes de billet, les étiquettes et les cartes d’affaires, ainsi que dans des brochures, des feuillets publicitaires et des bulletins distribués aux clients et aux clients potentiels et dans la publicité parue dans des publications comme The Globe and Mail et Toronto Life. Des échantillons représentatifs de la papeterie et d’autres documents utilisés pendant la période pertinente et une publicité représentative parue dans Toronto Life en décembre 1997 sont joints à son affidavit.

 

Dans son plaidoyer écrit, la partie requérante soutient qu’il ressort clairement des documents joints à l’affidavit de Mme Macas que les services offerts par le titulaire de l’enregistrement ne concernent pas le transport aérien de personnes et de biens. En d’autres mots, le titulaire de l’enregistrement ne fournit pas les services réglementés d’un transporteur aérien. En fait, comme l’indiquent clairement le paragraphe 6 et les pièces B et C, les services offerts par le titulaire de l’enregistrement ne sont pas du tout de la nature de ceux d’un transporteur public et ressemblent plutôt à ceux offerts par un agent de voyages de classe.

 


De son côté, le titulaire de l’enregistrement soutient que les services visés par l’enregistrement ne sont pas des « services d’un transporteur aérien ». Il ne fait aucun doute que des services comme les réservations et l’émission de billets sur des vols réguliers, l’affrètement d’aéronefs pour le transport privé de clients et le transport aérien des biens personnels de clients sont des services de transport aérien de personnes et de biens. Le titulaire de l’enregistrement rappelle que le but de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce est de permettre de débarrasser le registre du [TRADUCTION] « bois mort », c.‑à‑d. des marques de commerce qui ne sont plus employées. En outre, il invoque, au soutien de sa prétention selon laquelle les services qu’il exécute sont visés par l’enregistrement, l’affaire Cassels Brock & Blackwell v. Sharper Image Corp., 33 C.P.R. (3d) 198, où il a été statué que l’emploi d’une marque de commerce à l’égard de la livraison au Canada de courrier et d’achats faits par téléphone à un magasin situé à l’extérieur du Canada constituait un emploi de la marque au Canada en liaison avec des « services de magasin de détail ». Le titulaire de l’enregistrement ajoute que, si les services étaient décrits dans l’enregistrement comme « l’exploitation d’une ligne aérienne » ou « les services réglementés d’un transporteur aérien », le propriétaire de la marque de commerce pourrait bien devoir se défendre contre la partie requérante. Il soutient que ce n’est cependant pas le cas en l’espèce. Il prétend que lenregistrement vise des services de transport et qu’il est évident que cette expression est suffisamment large pour englober les services liés à l’organisation du transport d’autres personnes.

 

En premier lieu, j’estime qu’il est essentiel de constater que l’enregistrement ne vise pas des « services de transport ou des services afférents au transport aérien », mais bien le « transport aérien de biens et de personnes ». Il ressort cependant de la preuve que l’un des services fournis par le titulaire de l’enregistrement est l’organisation en vue du « transport aérien de biens et de personnes » par l’intermédiaire d’un mandataire, à savoir un transporteur aérien. Les pièces montrent la manière dont la marque aurait été employée ou montrée par le titulaire de l’enregistrement dans l’annonce et dans l’exécution des services. De plus, il ressort clairement des faits exposés dans l’affidavit que de tels services ont été fournis pendant la période pertinente.

 


Comme il a été indiqué dans l’affaire Value Village Markets (1990) Ltd. c. Registraire des marques de commerce et al., 60 C.P.R. (3d) 502, à la p. 507 (décision confirmée par la Cour d’appel fédérale), l’article 45 prévoit une procédure sommaire permettant de radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées. Il incombe à l’appelant de prouver que sa marque est employée au sens de la Loi sur les marques de commerce. La Cour a ensuite mentionné qu’il est important, pour déterminer si l’« emploi » exigé par la Loi est démontré par l’affidavit, de tenir compte du but de la procédure sommaire de radiation prévue par l’article 45. Elle a cité la décision Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd., 55 C.P.R. 147, où le président Jackett a fait une distinction entre la procédure sommaire de radiation prévue par l’article 44 (maintenant l’article 45) et la procédure officielle de radiation (aux p. 155 et 156) :

[TRADUCTION] À mon avis, l’article 44 [maintenant l’article 45] ne prévoit pas une procédure sommaire pour déterminer si une marque de commerce déposée a été « abandonnée » au sens de l’alinéa 18(1)c). Ce que cette disposition fait, d’après moi, c’est prévoir une procédure sommaire par laquelle le propriétaire inscrit d’une marque de commerce est tenu de démontrer que la marque déposée est employée au Canada ou de prouver l’existence de « circonstances spéciales qui [...] justifient [le défaut d’emploi] ». Si le propriétaire inscrit ne le fait pas, sa marque pourra être « radiée ». [...] La disposition semble viser le cas où le registre contient de nombreuses marques de commerce qui ne sont plus employées par les propriétaires inscrits et auxquelles ces derniers ne font pas mine d’être intéressés.

 

 

La Cour a aussi cité l’affaire Meredith & Finlayson c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (3d) 409, où le juge Hugessen a expliqué de la manière suivante le but visé par l’article 45 (à la p. 412) :

L’article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n’est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l’art. 57. Le fait que l’auteur d’une demande fondée sur l’art. 45 ne soit même pas tenu d’avoir un intérêt dans l’affaire (en l’espèce, la société intimée est un cabinet d’avocats) en dit long sur la nature publique des intérêts que l’article vise à protéger.

 

 

 

Ces principes ont été réitérés par la Cour d’appel fédérale dans United Grain Growers Limited c. Lang Michener, une décision rendue en date du 20 février 2001 (A‑356‑00).

 

En conformité avec ces principes, je conclus que la présente marque de commerce devrait être maintenue. À mon avis, la question de savoir si l’état déclaratif des services devrait, en l’espèce, être interprété de la manière la plus restrictive ou la plus libérale possible est une question de droit et de fait complexe. Toutefois, compte tenu du but de l’article 45, j’ai choisi de donner aux services visés par l’enregistrement l’interprétation la plus libérale possible. Par conséquent, comme l’un des services offerts par le titulaire de l’enregistrement est l’organisation du transport de personnes et de biens par l’intermédiaire d’un mandataire (un transporteur aérien), je conclus que les services qui ont été fournis font partie de la catégorie « transport aérien de personnes et de biens ». Je conclus donc que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

 


En conséquence, compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement no 307 726 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE        25e        AVRIL 2001.           

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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