Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DUNE OPPOSITION de Superkids Karate Inc. à la demande n809,995, concernant la marque de commerce CANADAS BEST KARATE & Design, produite par Canadas Best Karate Inc.                                                                               

 

 

Le 16 avril 1996, la requérante, Canadas Best Karate Inc., a produit une demande en vue de lenregistrement de la marque de commerce CANADAS BEST KARATE & Design (figurant ci-dessous), fondée sur lemploi projeté des marchandises suivantes :

[TRADUCTION] vêtements, à savoir tee-shirts, pulls dentraînement, uniformes, écussons, rubans, vêtements de nuit, kimonos, vestes, manteaux; bandes sonores et disques, livres, manuels, bulletins, brochures, dépliants, bandes vidéo audio, affiches; matériel dentraînement, matériel de frappe et équipement protecteur, à savoir gants bloqueurs, coussins, casques et gants de protection pour la poitrine, les mains et la tête.

 

et des services suivants :

 

[TRADUCTION] prestation de cours de karaté, darts martiaux et dautodéfense, éducation, séminaires, cours, compétitions, démonstrations, accréditation et évaluation; services de loisirs, à savoir compétitions, école, émissions de télévision et de radio relatives au karaté, aux arts martiaux et à lautodéfense.

 

La demande produite et annoncée contenait la revendication suivante concernant la couleur :

 

[TRADUCTION] La requérante revendique les couleurs rouge, blanc et bleu comme caractéristiques de la marque : le fond de la partie supérieure gauche du dessin, derrière limage de lhomme, est rouge; le fond de la partie inférieure droite du dessin, derrière limage de lhomme, est bleu; les mots CANADAS BEST KARATE sont en bleu; le dessin de lhomme et celui de la feuille sont blancs.

 

La demande a été modifiée afin quy soit ajouté un désistement à légard des mots CANADA, BEST et KARATE. Elle a par la suite été annoncée à des fins dopposition le 26 février 1997.

 

 

 

Lopposante, Superkids Karate Inc., a produit une déclaration dopposition le 28 juillet 1997 et une déclaration dopposition révisée le 22 septembre 1997. Une copie de la déclaration révisée a été envoyée à la requérante le 12 novembre 1997.


Selon le premier motif dopposition, la demande de la requérante nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la requérante connaissait ou aurait dû connaître lexistence des marques bien connues de lopposante. Selon le deuxième motif, la requérante na pas droit à lenregistrement de la marque demandée conformément au paragraphe 16(3) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques SUPERKIDS & Design (indiquée ci-dessous) et WE TEACH KIDS TO FLY & Design antérieurement employées au Canada par lopposante à légard de marchandises et services semblables à ceux indiqués dans la demande de la requérante. Selon le troisième motif dopposition, la marque de commerce de la requérante nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les deux marques de lopposante.

 

 

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. En preuve, lopposante a déposé un affidavit de son président, Wally Slocki. En preuve, la requérante a déposé un affidavit de son président, Bob Mueller, et un affidavit de Ben Bundle, chercheur en marques de commerce. Seule la requérante a présenté des arguments écrits, et il ny a eu aucune audience.

 

Le premier motif nest pas un motif dopposition régulier. Le simple fait que la requérante connaissait peut-être les marques de commerce de lopposante nétaye pas un motif dinobservation des dispositions de lalinéa 30i) de la Loi. Lopposante na pas allégué que la requérante savait que la marque quelle demandait créait de la confusion avec sa propre marque. Ainsi, le premier motif nest pas retenu.

 


Quant au deuxième motif dopposition, un fardeau initial incombait à lopposante afin détablir lemploi de lune ou de ses deux marques de commerce avant la date de production de la demande. Quant à la marque de commerce WE TEACH KIDS TO FLY & Design, lopposante na pas identifié correctement cette marque dans sa déclaration dopposition révisée. Au paragraphe 1.a) de la déclaration dopposition révisée, lopposante se reporte aux annexes A, B et C afin didentifier cette marque. Toutefois, aucune de ces annexes nidentifie une marque comportant les mots WE TEACH KIDS TO FLY. En outre, laffidavit de Slocki nétablit pas lemploi de la marque WE TEACH KIDS TO FLY & Design à aucun moment. Ainsi, ce volet du deuxième motif nest pas retenu.

 

Quant à la marque de lopposante SUPERKIDS & Design, lannexe A de la déclaration dopposition révisée comporte une représentation de cette marque. Dans son affidavit, M. Slocki se reporte à divers dépliants, brochures et annonces distribués par sa compagnie dans la région de Toronto ou le sud de lOntario. La plupart de ces documents ont été distribués après la date de production de la demande. Cependant, certains de ceux qui portent la marque SUPERKIDS & Design ont été distribués avant cette date. Ainsi, je conclus que lopposante a établi lemploi de sa marque de commerce SUPERKIDS & Design en liaison avec les services consistant à donner des cours darts martiaux avant la date pertinente. Toutefois, laffidavit de Slocki nétablit pas lemploi de cette marque avec des marchandises avant la date de production de la demande.

 

Compte tenu de ce qui précède, il reste à trancher, pour le deuxième motif, la question de la confusion entre la marque de la requérante CANADAS BEST KARATE & Design et celle de lopposante, SUPERKIDS & Design. La date pertinente pour lexamen des circonstances relatives à cette question est la date de production de la demande. En outre, il incombe à la requérante de prouver quil ny aucune probabilité raisonnable de confusion. Enfin, pour appliquer le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment celles précisées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

Pour ce qui est de lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent lorsquelle est appliquée à ses marchandises et services. Cependant, les mots CANADAS BEST KARATE et la représentation dun karateka donnent une description de ces marchandises et services. Ainsi, la marque de la requérante est faible en soi. Quant à la date pertinente, la marque de la requérante navait pas été employée ou annoncée et elle nétait donc pas du tout devenue connue au Canada.

 


La marque de lopposante SUPERKIDS & Design a également un caractère distinctif inhérent. De même, lemploi des mots descriptifs SUPERKIDS et KARATE ainsi que la représentation descriptive de deux karatekas font cependant ressortir la faiblesse inhérente de la marque de lopposante. Quant à la date pertinente, lopposante a fait la preuve dune certaine publicité de sa marque de commerce dans la région de Toronto et le sud de lOntario. Ainsi, je ne puis que conclure que la marque de lopposante était devenue connue dans une certaine mesure, dans cette région, à la date de production de la demande.

 

La période pendant laquelle les marques ont été en usage nest pas une circonstance importante en lespèce. Les services de lopposante sont identiques à ceux de la requérante et sont liés de près aux marchandises de cette dernière. Selon les affidavits de Slocki et de Mueller, les parties sont dans le même secteur commercial, soit lexploitation décoles darts martiaux.

 

Quant à lalinéa 6(5)e) de la Loi, il y a peu de ressemblance entre les marques en cause à tous égards. Les deux marques comportent le mot KARATE et une représentation dau moins un karateka, mais ces éléments ne sont pas distinctifs et peuvent être utilisés par tous les commerçants dans ce domaine. Les autres éléments des marques nont aucune ressemblance.

 

Pour appliquer le critère relatif à la confusion, jai considéré quil sagit dune question dimpression immédiate et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent, en particulier de la faiblesse inhérente des deux marques, de labsence de toute réputation significative de la marque de lopposante et du faible degré de ressemblance entre les deux marques, je conclus que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec celle de lopposante. Ainsi, le premier volet du deuxième motif dopposition nest pas non plus retenu.

 


Quant au troisième motif dopposition, il incombe à la requérante détablir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux dautres fabricants dans tout le Canada : voir Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour lexamen des circonstances relatives à cette question est la date de production de lopposition (le 28 juillet 1997) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, 424 (C.A.F.).

 

Étant donné labsence de preuve de la réputation de la marque de lopposante WE TEACH KIDS TO FLY & Design, le troisième motif concerne essentiellement la question de la confusion entre la marque de la requérante et la marque de lopposante SUPERKIDS & Design. Mes conclusions relatives à cette question pour le deuxième motif dopposition sappliquent également, pour la plupart, au troisième motif. La seule différence à souligner est que laffidavit de Slocki établit la distribution supplémentaire de dépliants et de documents du genre portant la marque de lopposante, dans le sud de lOntario, après la date de production de la demande mais avant la production de la présente opposition. Toutefois, cette preuve additionnelle nest pas importante. Ainsi, je conclus que les marques en cause ne créaient pas de la confusion lors de la production de lopposition. Le troisième motif nest donc pas non plus retenu.

 

Compte tenu de ce qui précède et en application du pouvoir qui mest délégué conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 4 MAI 2001.

 

David J. Martin,

commissaire

Commission des oppositions des marques de commerce

 

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