Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 35

Date de la décision : 2010-03-30

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Jemella Group Limited à la demande no 1306752 produite au nom de Koninklijke Philips Electronics N.V. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce EHD TECHNOLOGY

[1]               Le 27 juin 2006, Koninklijke Philips Electronics N.V. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce EHD TECHNOLOGY (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada. Les marchandises visées par la demande d’enregistrement (énoncé révisé) sont les suivantes :

bigoudis électriques, articles de coiffure et appareils à onduler les cheveux, séchoirs à cheveux, casques‑séchoirs à cheveux et pièces pour les marchandises susmentionnées.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du Journal des marques de commerce du 7 février 2007. 

[3]               Le 9 juillet 2007, Jemella Group Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration niant les allégations de l’Opposante.

[4]               Ni l’Opposante ni la Requérante n’ont soumis de preuve. 

[5]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience.

Fardeau de preuve

[6]               C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].

[7]               L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard des trois motifs d’opposition suivants :

         alinéa 30a) : il n’y a aucun élément de preuve que l’état des marchandises visées par la demande n’est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce;

         alinéa 30i) : il n’y a aucun élément de preuve que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada;

         alinéa 38(2)d) : il n’y a aucun élément de preuve que la marque GHD de l’Opposante a été employée ou révélée au Canada avant le 9 juillet 2007.

[8]               Ces trois motifs d’opposition sont donc rejetés.

Motifs d’opposition restants

[9]               S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b), la question de savoir si la marque de la Requérante donne une description claire de la nature ou qualité des marchandises s’examine suivant le point de vue de l’acheteur ordinaire de ces marchandises, en fonction de la date de la production de la demande. Il ne faut pas scruter séparément chacun des éléments constitutifs de la Marque; celle‑ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.), aux pages 27 et 28, et Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.), à la page 186]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l'É.), à la page 34].

[10]           L’Opposante allègue que EHD TECHNOLOGY donne une description claire ou une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises visées par la demande d’enregistrement, indiquant qu’il s’agit de l’acronyme de Even Heat Distribution s’appliquant à un élément chauffant intégré aux appareils de soin des cheveux et censé éliminer les points de surchauffe afin de procurer des résultats uniformes et de longue durée.

[11]           La Requérante fait cependant valoir que le Canadian Oxford Dictionary ne comporte aucune inscription pour EHD, ni comme mot ni comme acronyme. En l’absence de preuve de l’Opposante établissant que cette partie de la marque est un acronyme connu de Even Heat Distribution du point de vue de l’acheteur ordinaire de ces marchandises, je ne suis pas convaincue que la marque dans son ensemble ne respecte pas l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi). Ce motif est donc rejeté. 

[12]           L’Opposante a formulé ainsi son motif fondé sur le paragraphe 16(3) :

[traduction] La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, suivant les termes de l’alinéa 38(2)c), étant donné qu’à la date de production de sa demande, à savoir le 27 juin 2006, cette marque créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne, nommément la marque de l’Opposante, contrairement au paragraphe 16(3) de la Loi.

[13]           Le seul autre renseignement fourni dans la déclaration d’opposition était que l’Opposante possédait la marque GHD et qu’elle l’avait employée au Canada en liaison avec divers produits, préparations et appareils pour les chevaux, avant la date de production de la demande, à savoir le 27 juin 2006.

[14]           Dans son plaidoyer écrit, toutefois, l’Opposante explique qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, la demande d’enregistrement no 1,227,705 visant sa marque GHD, produite le 16 août 2004, était en instance, et que cette marque a été enregistrée le 12 septembre 2007 sous le no LMC696,241, pour emploi en liaison avec une longue liste de marchandises et services. 

[15]           L’Opposante n’a pas déposé de copie certifiée conforme de sa demande d’enregistrement no 1,227,705 ni de l’enregistrement. Normalement, compte tenu des questions d’intérêt public pouvant se poser dans le cadre de l’examen d’un motif fondé sur l’alinéa 16(3)b), le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter les registres du Bureau des marques de commerce pour vérifier l’existence d’une demande pendante invoquée à l’appui d’un tel motif [voir Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529]. En l’espèce, toutefois, j’estime que ce motif n’a pas été valablement invoqué. En effet, l’Opposante n’a pas mentionné sa demande d’enregistrement dans sa déclaration d’opposition ni indiqué que cette demande formait la base d’un motif d’opposition relevant de l’alinéa 16(3)b) de la Loi. 

[16]           Je puis tout au plus considérer, compte tenu de la déclaration d’opposition prise dans son ensemble, que le motif invoqué reposait sur l’alinéa 16(3)a) de la Loi, et qu’il exposait que la Requérante n’avait pas droit à l’enregistrement parce qu’à la date de production de la demande sa marque créait de la confusion avec la marque GHD de l’Opposante, antérieurement employée ou révélée au Canada. Je signale que c’est également de cette façon que le motif a été présenté dans le plaidoyer écrit de l’Opposante.

[17]           Relativement à ce motif, il appartenait à l’Opposante de présenter des éléments de preuve établissant que sa marque avait antérieurement été employée ou révélée et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande de la Requérante, ainsi que le prévoient les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi. L’Opposante n’ayant soumis aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce GHD, elle ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve afférent au motif d’opposition. Ce motif est donc rejeté lui aussi.

 

Décision

[18]           En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

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