Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 56

Date de la décision : 2014-03-13

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Vincor International Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,508,768 pour la marque de commerce 1884-THE PRESIDENT’S BLEND au nom de S.A. Establecimientos Vitivinicolas Escorihuela

[1]               Vincor International Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce 1884-THE PRESIDENT’S BLEND (la Marque), faisant l’objet de la demande d’enregistrement no 1,508,768 produite par S.A. Establecimientos Vitivinicolas Escorihuela (la Requérante). La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec des [traduction] « vins ».

[2]               L'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme aux articles 30e) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi; (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3a) de la Loi; (iv) la Marque ne possède pas un caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[3]               Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande d'enregistrement doit être repoussée.

Le dossier

[4]               L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 18 octobre 2011. La Requérante a alors produit sa contre-déclaration niant tous les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition le 20 février 2012.

[5]               À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Steven Bolliger, vice-président directeur du marketing de Constellation Brands (Canada) Inc., avec les pièces A à X. La Requérante n’a produit aucune preuve.

[6]               Seule l'Opposante a produit des plaidoyers écrits; une audience a été tenue et seule l'Opposante était représentée.

Obligation légale et fardeau de preuve de chaque partie

[7]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voirJohn Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.) à 298].

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[8]               Les motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 30e) et 30i) de la Loi sont rejetés sommairement pour les raisons exposées ci-dessous.

[9]               Le motif d'opposition fondé sur l'article 30e), qui allègue que la Requérante n’a pas l’intention d’employer elle-même la Marque au Canada, est rejeté puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve. L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition, pas plus qu'elle n'a présenté d'observation à cet égard.

[10]           L'article 30i) de la Loi exige qu'une requérante joigne à la demande une déclaration voulant qu’elle soit convaincue d’avoir droit d’employer la marque de commerce au Canada. Si une telle déclaration est produite par la requérante, on ne peut conclure à la non-conformité avec l’article 30i) qu’en présence de circonstances exceptionnelles, comme une preuve de mauvaise foi, qui rendent la déclaration de la requérante invraisemblable [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. Il n'y a aucune preuve du genre en l'espèce.

Examen des autres motifs d'opposition

[11]           Les autres questions portent sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante composées du terme PRESIDENT ou qui le comprennent, comme présentées en détail à l'annexe A de cette décision. J'examinerai tour à tour chacune de ces questions.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[12]           La date pertinente pour l'examen de cette question, qui est invoquée en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille le motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.

[13]           Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements nos LMCDF27871, LMCDF27872, LMC251,873 et LMC679,858 de l'Opposante existent sous son nouveau nom Constellation Brands Canada, Inc. Selon la dernière note en bas de chaque page d’enregistrement inscrite par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 2 août 2012, le changement de nom de l'Opposante de Vincor International Inc. à Constellation Brands Canada, Inc. s'est produit le 1er juin 2012. Même si l'Opposante n’a pas cherché à modifier le dossier pour refléter ce nouveau nom, cela n'a aucune conséquence sur cette procédure.

Test en matière de confusion

[14]           Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, la question consiste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec aucune des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[15]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce, lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[16]           Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été employée; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)] pour une analyse poussée des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[17]            Le fait de comparer la Marque et la marque de commerce déposée PRESIDENT (no LMCDF27871) permettra de réellement trancher à l'égard du motif d’opposition fondé sur l'article 12(1)d). Autrement dit, s'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et PRESIDENT, il est peu probable que la Marque crée de la confusion avec les marques figuratives déposées invoquées par l'Opposante (nos LMCDF27872, LMC251,873 et LMC679,858).

[18]           Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance du facteur énoncé à l'article 6(5)e) au moment d'examiner la probabilité de confusion. Plus particulièrement, la Cour a fait observer qu’il arrive souvent que, parmi les facteurs prévus par la loi, le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’examen de la probabilité de confusion; les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[19]           Par conséquent, je passerai maintenant à l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5), en commençant par le degré de ressemblance entre la Marque et PRESIDENT.

Article 6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[20]           Au moment d'examiner le degré de ressemblance, la loi stipule clairement qu'il faut prendre les marques de commerce dans leur ensemble. Il ne convient pas de les placer côte à côte et de les comparer pour observer des similarités ou des différences entre les éléments ou composantes des marques de commerce. De plus, bien que le premier mot d'une marque de commerce soit le plus important en matière de caractère distinctif dans certains cas, il est préférable pour comparer des marques de commerce de se demander d’abord si la marque de commerce comporte un aspect particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece, au para 64]. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’estime qu’il existe un degré de ressemblance important entre les marques. Ce facteur favorise l'Opposante.

[21]           La Marque englobe la totalité de la marque de l'Opposante. À cet égard, le mot « PRESIDENT » ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort en raison de son caractère quelque peu laudatif qui évoque l'idée d’un produit « de premier plan » ou de première qualité [voir Vincor International Inc c. Cerveceria Nacional Dominicana C por A 2004 CarswellNat 4534 (COMC)]. Néanmoins, il s'agit du seul élément de la marque de l'Opposante qui permet de distinguer l'Opposante d'autres sources de vin. Pareillement, le terme « PRESIDENT’S » ne possède pas lui non plus de caractère distinctif inhérent fort, bien que ce soit l'élément dominant de la Marque de la Requérante puisque les autres éléments possèdent très peu de caractère distinctif inhérent. Outre l'article défini « THE » [le], le chiffre « 1884 » évoque l'idée du temps tandis que le mot « BLEND » [mélange] décrit un assemblage de raisins. Lorsque les marques sont prises dans leur ensemble, bien qu'il existe quelques différences entre les marques des parties, le degré de ressemblance est néanmoins important en raison de leurs éléments distinctifs presque identiques, nommément le mot « PRESIDENT » et le terme « PRESIDENT'S ».

Article 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22]           L’examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui réunit les caractères distinctifs inhérents et acquis des marques de commerce des parties, favorise l’Opposante. Aucune des marques n’est intrinsèquement forte. Néanmoins, l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce PRESIDENT au Canada pendant une longue période alors qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque par la Requérante au Canada.

[23]           Aucune des marques de commerce ne possède de caractère distinctif inhérent élevé. Comme susmentionné, le mot « PRESIDENT » et le terme « PRESIDENT'S » ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent fort en raison de leur caractère quelque peu laudatif. En ce qui concerne le reste des éléments de la Marque de la Requérante, l'article défini « THE » [le], la ponctuation « - », et le chiffre « 1884 » possèdent un caractère distinctif inhérent faible [voirHudson’s Bay Co c. Boyner Holding Anonim Sirketi 2010 COMC 16 et Noxzema Chemical Co of Canada Ltd c. Estee Lauder Cosmetics Ltd (1975), 23 CPR (2d) 214 (COMC)], tandis que le mot « BLEND » est descriptif des marchandises.

[24]           La force d'une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. La Requérante n'a produit aucune preuve de promotion ou d'emploi de sa Marque. Inversement, l'Opposante a produit une preuve substantielle relativement à la promotion et à l'emploi de sa marque de commerce PRESIDENT au Canada, grâce à l'affidavit de M. Bolliger.

[25]           M. Bolliger déclare que l'Opposante est le plus important producteur et marchand de vin au Canada. Selon le déposant, le nom de l'Opposante a été changé pour Constellation Brands Canada, Inc. le 1er juin 2012, après une succession de fusions et d'acquisitions qui ont eu lieu entre 1992 et 2006.

[26]           En ce qui concerne l'emploi de la marque, M. Bolliger déclare que l'une des marques les plus connues de l'Opposante est la collection de vins [traduction] « à prix modique » PRESIDENT qui, historiquement, comprend du porto, du xérès, du vin, et surtout du champagne canadien, un vin mousseux disponible au Canada depuis 1947. Le déposant déclare également que la marque PRESIDENT, seule ou en combinaison avec d'autres éléments, est employée par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec le vin depuis plus de 60 ans. À cette fin, M. Bolliger joint en pièces F et H de son affidavit des exemples d'étiquettes affichant la marque de commerce PRESIDENT pour des bouteilles de vin, qui sont censées être représentatives de celles employées au Canada pendant [traduction] « de nombreuses années » par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre, [traduction] « bien avant » la date de production de la demande d'enregistrement en question. Des exemples de photographies de bouteilles de vin portant des étiquettes affichant la marque de commerce PRESIDENT, qui sont censées être représentatives de celles [traduction] « vendues au Canada au début des années 2000 » et « dans les dernières années » sont également jointes en pièces I et J de l'affidavit de M. Bolliger. Des photographies d'une bouteille de vin de production limitée avec une étiquette affichant la marque de commerce PRESIDENT datant de 2004 sont également jointes en pièces R et S.

[27]           Sur tous les exemples d'étiquettes et de photographies, le mot PRESIDENT est montré avec divers autres éléments, y compris le dessin d'un insigne en plus de textes comprenant la sorte de vin et des termes comme « Cuvée 2001 », « RÉSERVE SPÉCIALE », « GRANDE RÉSERVE » et « MÉTHODE CUVE CLOSE ». Plusieurs exemples d'étiquettes comprennent également des références à « President Champagne Company » [compagnie de champagne Président] qui est le nom commercial déposé de l'Opposante comme le montrent des copies d'enregistrements de nom commercial, octroyés par le gouvernement de l'Ontario à l'Opposante, jointes en pièce G de l'affidavit de M. Bolliger. D'autres étiquettes comprennent le terme « Brights » qui, selon M. Bolliger, était la marque maison employée par le prédécesseur en titre de l’Opposante, T.G. Bright & Co., Limited.

[28]           L'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec des mots ou éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque enregistrée si le public, à la première impression, perçoit que la marque en soi est employée en soi [voirNightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) etCanada (Registraire des marques de commerce) c. Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 à 525 (CAF)]. En l'espèce, le mot PRESIDENT figure bien en vue sur toutes les étiquettes, séparé des éléments supplémentaires. Compte tenu du positionnement et de l'emploi de différentes polices et tailles de caractères, je suis convaincue que le mot PRESIDENT serait perçu comme un emploi de la marque de commerce PRESIDENT de l'Opposante.

[29]           En ce qui concerne les ventes, M. Bolliger déclare que les vins PRESIDENT sont disponibles et vendus au Canada depuis des décennies. Des copies d'exemples de listes de prix des vins PRESIDENT employées par les régies des alcools de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et du Yukon sont jointes en pièce K-1 de l'affidavit de M. Bolliger. Je remarque que certains documents datent de 2003 et 2006. M. Bolliger déclare également que plus de 40 millions de litres de vin PRESIDENT ont été vendus au Canada au fil des ans, avec le champagne canadien PRESIDENT en tête des ventes de champagne canadien depuis au moins 1978. À cet égard, il fournit des chiffres de ventes et le nombre de litres de vin vendus par année en liaison avec la marque de l'Opposante de 2007 à 2012. Les chiffres varient entre 180 000 et 365 000 litres, ce qui représente plus de 10 M$ de ventes pour la période de 6 ans.

[30]           En ce qui concerne la promotion, M. Bolliger établit les dépenses annuelles de l'Opposante pour la mise en marché et la promotion des vins PRESIDENT au Canada entre 20 000 $ et 70 000 $ entre 2007 et 2011, ce qui représente 215 000 $ pour la période de 5 ans. Le déposant déclare également que, pendant plus de 40 ans, des publicités des vins PRESIDENT ont été publiées dans des publications imprimées, dont Financial Post, Globe & Mail [sic], Ottawa Citizen, Toronto Star et Toronto Sun. Des copies d'exemples représentatifs sont jointes en pièce M de l'affidavit de M. Bolliger. Des photographies de bouteilles de vin portant la marque de commerce PRESIDENT, figurant bien en vue sur l'étiquette, peuvent être vues dans la plupart des exemples de publicité, dont certaines semblent avoir été publiées dans les années 1960, 1970, 1980 et 2000. Aucun chiffre de diffusion n'a été produit. Je suis néanmoins prête à admettre d'office l’important tirage du Financial Post et du Globe and Mail au Canada et du tirage de chacun des journaux dans sa région [Milliken & Co c. Keystone Industries (1979) Ltd (1986), 12 CPR (3d) 166 (CMOC) à 168-169].

[31]           M. Bolliger explique que depuis 1967, l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont commandité de nombreuses activités lors desquelles les vins PRESIDENT étaient servis et annoncés. De plus, l'Opposante et ses prédécesseurs en titre ont reçu de nombreux prix pour leurs vins PRESIDENT, remportant des médailles lors de concours internationaux pendant de nombreuses années. À l'appui, M. Bolliger dresse une liste de 41 prix de ce genre reçus entre 1950 et 1996 lors de concours ayant eu lieu au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le déposant déclare que ces prix sont souvent mentionnés dans des magazines sur le vin bien connus des amateurs de vin et diffusés au Canada, dont Wine Spectator et Winetidings. Compte tenu du manque d'information concernant la diffusion de ces magazines spécialisés au Canada, je ne suis pas prête à admettre d'office qu'ils étaient bien connus et qu'ils aient été diffusés au Canada.

[32]           Finalement, M. Bolliger montre que [traduction] « pendant de nombreuses années et particulièrement avant » la date de production de la demande en question, les vins PRESIDENT de l'Opposante sont annoncés dans des points de vente par du matériel publicitaire qui comprenait des images de bouteilles PRESIDENT avec la marque de commerce. En pièce U sont joints des exemples représentatifs de matériel publicitaire affichant la marque PRESIDENT posé sur des tables de restaurants. Des exemples représentatifs d'affiches de campagne publicitaire montrant des bouteilles de vin portant des étiquettes PRESIDENT, qui sont censées avoir été affichées dans des centres commerciaux à travers le Canada [traduction] « pendant de nombreuses années » sont également joints en pièce N de l'affidavit de M. Bolliger.

[33]           Après l’examen de la preuve de l'Opposante en ce qui concerne les ventes, la publicité et la promotion de ses vins en liaison avec la marque de commerce PRESIDENT au Canada, y compris ses ventes et ses dépenses publicitaires entre 2007 et 2012, je suis convaincue qu'il a eu une vaste promotion et un emploi important de la marque PRESIDENT de l'Opposante au Canada en liaison avec les vins pendant une longue période. Comme il n'y a pas de preuve de promotion ou d'emploi de la Marque au Canada, on ne peut que conclure que la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la Marque. Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34]           L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise clairement l'Opposante. La demande d'enregistrement de la Marque est fondée uniquement sur un emploi projeté au Canada. Comme susmentionné, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque par la Requérante au Canada jusqu'à maintenant. Comparativement, je remarque que la plus ancienne date de premier emploi revendiquée pour l'enregistrement no LMCDF27871 pour la marque de commerce PRESIDENT est le 3 novembre 1947. De plus, selon mon examen de l'affidavit de M. Bolliger présenté ci-dessus, l'Opposante a démontré l'emploi de la marque PRESIDENT en liaison avec des vins au sens de l'article 4(1) de la Loi pendant une longue période au Canada.

Article 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises et entreprises et la nature du commerce

[35]           Les facteurs énoncés dans les articles 6(5)c) et d) qui portent sur le genre de marchandises et entreprises et la nature du commerce favorisent également l'Opposante.

[36]           Les marchandises des parties sont identiques; les deux marques sont associées avec les vins. En ce qui concerne les voies commerciales, M. Bolliger déclare que les vins PRESIDENT de l'Opposante sont vendus dans des points de vente au détail exploités par l'ensemble des douze régies des alcools des provinces et territoires du Canada, dans des épiceries au Québec, dans des magasins Wine Rack en Ontario, de même que dans des restaurants et des établissements licenciés à travers le pays. En l'absence de preuve de la part de la Requérante et, étant donné que les marchandises des parties sont identiques, pour l'examen de la probabilité de confusion, j'en arrive à la conclusion qu'il y a un risque de recoupement dans les voies commerciales.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[37]           Dans la mesure où il porte sur la confusion entre la Marque et la marque PRESIDENT, le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité est accueilli. En appliquant le test en matière de confusion, j'ai examiné la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent, de la preuve d'emploi de la marque de l'Opposante au Canada, des marchandises identiques, et de la possibilité de recoupement des voies commerciales, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et PRESIDENT.

[38]           Comme je considère que la comparaison entre la Marque et PRESIDENT permet de réellement trancher la question de ce motif d'opposition, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour ses marques de commerce déposées (nos LMCDF27872, LMC251,873 et LMC679,858).

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande?

[39]           La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, nommément le 21 décembre 2010. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille le motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.

[40]           L’Opposante a le fardeau initial de démontrer que chacune des marques de commerce invoquées au soutien de ce motif d’opposition était déjà en usage au Canada à la date pertinente et n’avait pas été abandonnée à la date d’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque [article 16(5) de la Loi].

[41]           Encore une fois, je considère que la comparaison entre la Marque et la marque de commerce PRESIDENT permet de réellement trancher la question de ce motif d'opposition. Par conséquent, je considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve de démontrer l'emploi antérieur de ses marques figuratives invoquées dans la déclaration d'opposition.

[42]           Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce PRESIDENT. De plus, l'examen de chaque facteur énoncé à l'article 6(5) en date du 21 décembre 2010 plutôt qu'en date d'aujourd'hui n'influence pas de manière significative mon examen précédent des circonstances de l'espèce. J'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque PRESIDENT de l'Opposante en liaison avec des vins au 21 décembre 2010.

[43]           Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est accueilli.

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[44]           Le motif d’opposition, tel qu’il est plaidé, est fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante invoquées dans la déclaration d’opposition. La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition, nommément le 18 octobre 2011 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille le motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.

[45]           Je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve d’établir que sa marque PRESIDENT était devenue suffisamment connue au Canada au 18 octobre 2011 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst.); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c. Bojangles Café Ltd 2006 FC 657 (CanLII), (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Comme je considère que la comparaison entre la Marque et la marque PRESIDENT permet de réellement trancher la question de ce motif d'opposition, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour les marques figuratives invoquées dans la déclaration d'opposition.

[46]           L'examen de chaque facteur énoncé à l'article 6(5) en date du 18 octobre 2011 n'influence pas de manière significative mon examen précédent des circonstances de l'espèce. Pour des raisons semblables à celles exposées précédemment, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque PRESIDENT de l'Opposante en liaison avec des vins au 18 octobre 2011.

[47]           Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.

Décision

[48]           Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande au titre de l'article 38(8) de la Loi.

______________________________

Darlene H. Carreau

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

 

Annexe A

 

 

Marques de commerce

de l'Opposante

Nos d'enregistrement

Marchandises

1.   

 

PRESIDENT

 

 

LMCDF27871

 

Vins.

2.   


LMCDF27872

Vins.

3.   


LMC251,873

Vins.

4.   


LMC679,858

Vins.

 

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