Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

RELATIVEMENT À LOPPOSITION

de BRASSERIES MOLSON, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

à la demande no 686,180 produite par ANHEUSER‑BUSCH, INCORPORATED en vue dobtenir lenregistrement de la marque de commerce

MICHELOB GOLDEN DRAFT                                    

 

 

Le 18 juillet 1991, la société ANHEUSER‑BUSCH, INCORPORATED, requérante en la présente instance, a produit une demande denregistrement pour la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT fondée sur lemploi projeté de cette marque au Canada, ainsi que sur lemploi et lenregistrement de cette marque aux États-Unis dAmérique en liaison avec la « bière ».  La requérante a réclamé et obtenu la date de priorité de production du 15 avril 1991, en fonction de la demande produite aux États‑Unis dAmérique sous le no de série 74/184,554 pour lenregistrement la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT.  La requérante sest désistée du droit à lusage exclusif du mot DRAFT en dehors de la marque de commerce.

 

La présente demande a été annoncée en vue de la procédure dopposition dans le numéro du 4 août 1993 du Journal des marques de commerce et les BRASSERIES MOLSON, société en nom collectif, opposante en la présente instance, a produit une déclaration dopposition le 29 novembre 1993, dont copie a été transmise à la requérante le 2 février 1994.  Le 31 mai 1994, la requérante a signifié et produit une contre‑déclaration en réponse à la déclaration dopposition.  La preuve fournie par lopposante consiste en les affidavits de Katherine Davie et de Blair Shier, alors que la preuve fournie par la requérante consiste en les affidavits de L. Jane Sargeant, de Todd D. Bailey, de Cynthia L. Martens, de Robert W. White, de William S. Campbell, et les deux affidavits de Isis E. Caulder, signés le 28 février 1996 et le 4 mars 1996.  William S. Campbell, L. Jane Sargeant, Todd D. Bailey, Cynthia L. Martens et Isis E. Caulder ont été contre‑interrogés sur le contenu de leurs affidavits, et la transcription des contre‑interrogatoires ainsi que les réponses aux engagements pris lors de ces contre‑interrogatoires font partie du dossier dopposition.  En vertu du paragraphe 44 du Règlement sur les marques de commerce, lopposante a demandé et obtenu lautorisation de déposer laffidavit de Hui Ming Zheng à titre de preuve complémentaire dans la présente opposition.

 


En plus de lautorisation mentionnée précédemment, lopposante a demandé et obtenu lautorisation de modifier sa déclaration dopposition en vertu de larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce, après quoi la requérante a demandé et obtenu lautorisation de modifier sa contre‑déclaration.  Les deux parties ont produit une argumentation écrite et elles étaient représentées à laudience.  Par ailleurs, au cours de la procédure dopposition, la requérante a déposé une demande modifiée, que la Commission des oppositions a acceptée, dans laquelle elle sest désistée du droit à lusage exclusif du mot GOLDEN en dehors de sa marque de commerce.

 

Lopposante a fait valoir les motifs dopposition suivants dans sa déclaration dopposition modifiée :

[TRADUCTION]

a)   La présente déclaration nest pas conforme aux exigences de larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer ou denregistrer sa marque de commerce, compte tenu des enregistrements obtenus par lopposante pour ses marques de commerces reproduites ci-dessous.

 

b)   La présente déclaration nest pas conforme aux exigences de larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante navait pas lintention demployer la marque de commerce pour laquelle lenregistrement est demandé, contrairement aux allégations contenues à sa demande ou daucune autre façon.  De plus, contrairement à ce quelle a allégué, la requérante na pas employé aux États‑Unis la marque de commerce visée par la demande.

 

c)   La marque de commerce visée par la demande nest pas enregistrable suivant lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées portant sur les « bières alcoolisées » ou les « boissons alcoolisées obtenues par brassage » ci-après énumérées :

 

        Marque de commerce                                             No denregistrement    

 

MOLSON'S GOLDEN ALE & Dessin                           100,941

GOLDEN ALE & Dessin                                                114,145

MOLSON GOLDEN ALE & Dessin                                          161,252

MOLSON GOLDEN & Dessin                                       290,098                                  

MOLSON GOLDEN                                                       292,103                                  

GOLDEN ALE & Dessin                                                293,246                                  

MOLSON GOLDEN & Dessin                                       309,841

GOLDEN                                                                         498,157                      

Lopposante a également fait valoir sa marque de certification MOLSON GOLDEN & Dessin, enregistrée sous le no 471,067, dans son motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d)Lenregistrement de la marque de certification porte sur les marchandises suivantes : 


« Trophées; plaques; plateaux de liège; plateaux de présentation en argent et en laiton; plateaux de service en argent et en laiton; plateaux en plastique; verres; verres en plastique; verres à bière; service de verres à pied pour les entreprises; chopes; chopes en plastique; chope en étain; étui pour cartes daffaires; étuis pour cartes à jouer; médaillons en or, en argent et en bronze; coffrets; porte‑crayons; ensembles de papier avec stylo; stylos et recharges; ensembles de sous-verres; horloges murales; horloge à pendule; horloges galaxy (réveils); ensembles horloge et stylo; plateaux à fromage; breloques porte‑clés; chaînes porte‑clés; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs fourre‑tout; sacs de golf; sacs isothermes; housses de raquette; sacs à vêtements; sacs de hockey; coussins et matelas de stade; sacs à dos; balles de golf; serviettes de golf; parapluies de golf; paquets de tés pour le golf; étiquettes personnalisées pour sacs de golf; chemises contenant de linformation sur le golf; feuilles de pointage pour le golf; housses pour fixations de ski; courroies pour transporter les chaussures de ski; planchettes de cribbage; cartes à jouer; chandails de base‑ball; feuilles de pointage pour le baseball avec étui en vinyle; armoires pour fléchettes; feuilles de pointage pour le curling; ouvre-boîtes; ouvre-bouteilles; ouvre-lettres; nécessaires de voyage pour hommes; trousses à maquillage pour dames; briquets; allumettes; téléphones; vestes; chandails; bonnets; serviettes de plage; t-shirts; chemises; t-shirts pour dames; pulls dentraînement; pantalons de rugby; tabliers pour barbecue; cravates; bandeaux antisudoripares et serre‑poignets; dossards; tables de jardin; embase de table à jardin; parasols; porte-documents; pochettes de présentation; chemises  destinées à la presse; feuilles de communiqué; lampes de poche de format stylo; casquettes douvrier; casquettes; visières; casquettes avec logo; casquettes américaines; glacières; drapeaux; enseignes de bière pression en bois; enseignes de bière pression sur glace étamée; affiches; bannières; manettes de tireuse à bière; manettes de tireuse à bière en bois; insignes nominatifs didentification; insignes destinés aux membres de la presse; insignes destinés aux officiels; épinglettes; brochures; montres; objets gonflables en forme de canette de bière; pantalons de survêtement; shorts; sacs à skis. »

 

d)   La requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque de commerce visée par la demande car, à la date de production de la présente demande et à tout autre moment, la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT créait de la confusion avec les marques de commerce de lopposante, énumérées précédemment, déjà employées au Canada.

 

e) Compte tenu de ce qui précède, la marque de commerce pour laquelle lenregistrement est demandé nest pas distinctive.  Lopposante a réalisé des ventes considérables de boissons alcoolisées obtenues par brassage au Canada et en a fait  la publicité en liaison ses marques de commerce énumérées précédemment, lesquelles contiennent toutes le mot GOLDEN.

 

 


Dans les deux premiers motifs, lopposante a allégué que la présente demande nest pas conforme à larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce.  Bien quil incombe à la requérante détablir que sa demande est conforme à larticle 30 de la Loi, lopposante a le fardeau initial de présenter suffisamment déléments de preuve admissibles, dont le caractère probant permettrait détablir que les allégations concernant les motifs fondés sur larticle 30 sont vraies [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), aux pages 329 et 330].  De plus, sagissant de lexamen des circonstances entourant le non‑respect de larticle 30 de la Loi, le moment pertinent correspond à la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475].  

 

Le premier motif dans le cadre de larticle 30 est fondé sur lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, les allégations de fait, que lopposante invoque au soutien de sa déclaration dopposition modifiée, ne parviennent pas à étayer un motif de non‑conformité à lalinéa 30i) de la Loi.  La simple existence des enregistrements de lopposante nempêche pas la requérante dêtre convaincue quelle a le droit demployer sa marque de commerce au Canada.  Lopposante na même pas allégué que la requérante savait que les marques de lopposante existaient.  Qui plus est, même en considérant que la requérante ait eu une connaissance présumée des enregistrements de lopposante, leur simple existence naurait pas empêché la requérante dêtre convaincue quelle avait le droit demployer sa marque de commerce au Canada compte tenu, entre autres, quelle nétait pas davis que sa marque MICHELOB GOLDEN DRAFT créait de la confusion avec aucune des marques de lopposante.  Par ailleurs, le fait que la requérante ait initialement produit la présente demande sans fournir de désistement pour le mot GOLDEN, en dehors de la marque de commerce, nest pas à mon avis une quelconque indication que la requérante avait lintention dobtenir, au moment de la production de la présente demande, des droits de monopole sur les mots GOLDEN DRAFT en dehors de sa marque MICHELOB.  Quoi quil en soit, dans sa déclaration dopposition modifiée, lopposante na pas fourni dallégation semblable au soutien de lun quelconque des motifs fondés sur larticle 30.  Jai donc rejeté le motif dopposition fondé sur lalinéa 30i).

 

Le deuxième motif dopposition dans le cadre de larticle 30 est fondé sur les alinéas 30d) et e) de la Loi sur les marques de commerce, ainsi libellés :

30.  Quiconque sollicite lenregistrement dune marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

 


d) dans le cas dune marque de commerce qui est, dans un autre pays de lUnion, lobjet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, dun enregistrement ou dune demande denregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à lenregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque na été ni employée ni révélée au Canada, le nom dun pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, la employé en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

 

e) dans le cas dune marque de commerce projetée, lorsque la demande nest pas accompagnée dune demande denregistrement de la part de toute personne en qualité dusager inscrit, une déclaration portant que le requérant a lintention demployer cette marque de commerce au Canada.

 

En ce qui concerne le volet du deuxième motif dopposition portant sur lalinéa 30e), le fardeau de preuve qui incombe à lopposante, en ce qui a trait à la question de non‑conformité à lalinéa 30e) de la Loi, est relativement moins exigeant [voir, à ce sujet, Canadian National Railway Co. v. Schwauss, 35 C.P.R. (3d) 90, aux pages 94 et 95].  De plus, lopposante peut sacquitter de son fardeau en sappuyant non seulement sur sa preuve et sur les transcriptions de tout contre‑interrogatoire, mais également sur la preuve de la requérante [voir La compagnie de brassage Labatt c. Brasseries Molson, société en nom collectif, 68 C.P.R. (3d) 216, à la page 230].  Toutefois, même si lopposante peut sappuyer sur la preuve de la requérante pour sacquitter du fardeau qui lui incombe eu égard à ce motif, elle doit également établir que la preuve de la requérante est « manifestement » incompatible avec les allégations énoncées dans la présente demande.

 


Puisque la présente demande respecte les exigences de forme énoncées aux alinéas 30d) et e) de la Loi, il reste à savoir si la requérante a respecté les exigences de fond prévues à ces alinéas 30d) et e), cest‑à‑dire si les déclarations de la requérante portant quelle a employé et enregistré sa marque de commerce aux États-Unis dAmérique, et quelle a lintention demployer la marque de commerce visée par la demande, sont exactes.  Lopposante na présenté aucune preuve pour étayer la question soulevée eu égard à lalinéa 30e), et la preuve de la requérante nest pas incompatible avec le fait quelle allègue avoir lintention demployer la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT au Canada.  Toutefois, lopposante soutient que si la requérante avait eu lintention demployer sa marque au Canada, elle aurait commencé à lemployer chez nous au moins depuis la date du contre‑interrogatoire de M. Campbell [1er mars 1996].  Or, on peut penser que lopposition à la présente demande est lune des raisons pour laquelle la requérante na pas encore commencé à employer sa marque de commerce au Canada.  Quoi quil en soit, il nest pas nécessaire que le requérant commence à employer au Canada sa marque de commerce projetée avant que sa demande soit admise.  Par conséquent, je conclus au rejet du volet alinéa 30e) du deuxième motif dopposition. 

 

Sagissant de la question soulevée eu égard à lalinéa 30d), lopposante a observé que les catalogues annexés à laffidavit de M. Campbell sous la cote « F », lesquels couvrent une période de quatre ans, ne font aucune référence à des marchandises visant à faire connaître la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT de la requérante. En conséquence, lopposante soutient que cet élément de preuve vient étayer la conclusion voulant que la requérante nait pas employé sa marque de commerce aux États‑Unis dAmérique en liaison avec de la bière.  Toutefois, lopposante a contre‑interrogé M. Campbell sur le contenu de son affidavit et ne lui a posé aucune question au sujet de lemploi de la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT fait par la requérante aux États‑Unis dAmérique en liaison avec la bière.  Or, jestime que le fait de ne pas trouver darticles promotionnels affichant la marque de commerce de la requérante à lintérieur de ses catalogues nest pas « manifestement » incompatible avec le fait quelle allègue avoir employé la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT aux États‑Unis dAmérique.  De plus, il est indiqué à la page 3 de la transcription du contre‑interrogatoire de M. Campbell que la requérante a employé la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT aux États‑Unis dAmérique.  Jai donc rejeté ce volet du deuxième motif dopposition.

 


Les autres motifs dopposition mettent tous en cause la question de la confusion entre la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT de la requérante, applicable à la « bière », et les marques de commerce de lopposante, même si le moment pertinent est différent dans chacun des autres motifs.  Le motif le plus solide de lopposante est celui fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce à légard de la marque déposée GOLDEN de lopposante, enregistrée sous le no 498,157.  En appliquant le critère énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce pour apprécier la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.  En outre, il incombe à la requérante de démontrer quil nexisterait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de ma décision, laquelle constitue le moment pertinent pour lexamen du motif fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

Sagissant tout dabord de lexamen du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause [al. 6(5)a)], la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT de la requérante applicable à la « bière » possède un caractère distinctif inhérent lorsquelle est considérée dans son ensemble, en dépit du fait que les mots GOLDEN et DRAFT sont descriptifs lorsque applicables à la « bière » et quils ont fait lobjet dun désistement de la part de la requérante en dehors de sa marque de commerce.  Quant à la marque GOLDEN de la requérante, marque déposée, elle donne une description claire des boissons alcoolisées obtenues par brassage [voir John Labatt Ltd. c. Brasseries Molson, 19 C.P.R. (3d) 88, à la page 89 (C.A.F.); et Brasseries Molson c. John Labatt Ltd., 58 C.P.R. (3d) 527, à la page 529 (C.A.F.)], et est donc peu distinctive.

 

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle les marques ont été en usage [al. 6(5)b)], on peut présumer que la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT nest pas devenue connue chez nous dans une quelconque mesure puisque la requérante na pas encore commencé à lemployer au Canada.  Laffidavit de M. Shier établit que la marque déposée GOLDEN de lopposante, est devenue particulièrement connue au Canada en combinaison avec sa marque maison MOLSON ou MOLSON'S applicable aux boissons alcoolisées obtenues par brassage.  Plus particulièrement, M. Shier atteste que, de 1970 à 1990 inclusivement, lopposante a réalisé des ventes de bière, sur lesquelles des étiquettes affichant la marque GOLDEN étaient apposées, supérieures à 1 000 000 000 $, alors que les dépenses de publicité quelle a engagées au cours de la même période se chiffraient à plus de 46 000 000 $.  Par conséquent, autant la mesure dans laquelle les marques en cause sont devenues connues, que la période pendant laquelle les marques ont été en usage, sont favorables à lopposante relativement à sa marque de commerce GOLDEN.

 


En ce qui concerne le genre de marchandises des parties [al. 6(5)c)] et la nature du commerce en liaison avec leurs marchandises respectives [al. 6(5)d)], la « bière » de la requérante est semblable aux boissons alcoolisées que lopposante obtient par brassage, visées par lenregistrement no 498,157, et les voies commerciales en liaison avec ces marchandises seraient semblables.

 

Sagissant ensuite du degré de ressemblance entre les marques en cause [al. 6(5)e)], la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT de la requérante, considérée dans son ensemble, et la marque déposée GOLDEN de lopposante démontrent une certaine ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelle suggèrent, du fait que la marque de la requérante contient la totalité de la marque de commerce déposée de lopposante. 

 

Pour ajouter à lensemble des circonstances entrant dans lappréciation de la probabilité de confusion entre les marques en cause, la requérante a présenté une preuve de létat du registre au moyen de laffidavit de Mme L. Jane Sargeant.  Toutefois, la preuve de létat du registre nest pertinente que lorsquelle permet de tirer des conclusions sur létat du marché [voir Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.)].  Il importe également de noter la décision Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd., 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la thèse selon laquelle on ne peut, à partir de létat du registre, tirer de conclusions concernant létat du marché que sil y figure un grand nombre denregistrements pertinents.

 


Mme Sargeant indique avoir effectué une recherche dans les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce, le ou vers le 1er février 1996, portant sur les demandes ou les enregistrements de marques contenant le mot GOLD ou GOLDEN pour des boissons alcoolisées obtenues par brassage, dont lopposante nest pas la propriétaire.  Mme Sargeant indique que, pour obtenir cette information, elle a effectué une recherche à partir de la base de données CD‑NAMESEARCH sur CD‑ROM, et elle a annexé à son affidavit les pages dinformation imprimées à la suite de la recherche, dans lesquelles figuraient lensemble de tous les renseignements contenus à ce sujet dans cette base.  Toutefois, elle a révélé en contre‑interrogatoire que les résultats de la recherche comprenaient également des enregistrements radiés, des demandes abandonnées ou des demandes visées par une instance en opposition.  Il en résulte que la grande majorité des marques révélées par Mme Sargeant ne sont daucune pertinence eu égard à lune quelconque des questions en litige dans la présente opposition.  En fait, comme la observé lagent de marques de commerce de lopposante pendant laudience, pas un seul des enregistrements actifs signalés par Mme Sargeant dans son affidavit, ne comprend le mot GOLDEN applicable à des boissons alcoolisées obtenues par brassage.  En conséquence, je nai accordé aucun poids à cette preuve.

 

Pour encore ajouter à lensemble des circonstances quil faut examiner pour apprécier la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause, la requérante a trouvé appui dans laffidavit de Todd D. Bailey, étudiant en droit au moment où il a signé laffidavit.  M. Bailey y indique quentre le 31 mai 1994 et le 26 septembre 1995, il sest présenté à quatre points de vente de la Régie des alcools de lOntario, au Rotterdam Pub, et à lun des Brewers Retail Beer Store, tous situés à Toronto, et quil a acheté entre autres une canette de bière TUBORG GOLD LABEL, une bouteille de GOLDEN PROMISE ORGANIC BEER, une bouteille de bière FULLERS GOLDEN PRIDE, six canettes de bière SCHLITZ GENUINE GOLD, une bouteille de GOLDEN PROMISE ALE, et douze bouteilles de DAVES DOPPELGOLD BEER.  Laffidavit de M. Bailey contient en annexe des photographies prises par lui de ses différents achats.  À prime abord, je ferais observer que, selon moi, la preuve de marques de tiers où figurent le mot GOLD applicable à la bière, est dune pertinence minime eu égard aux questions en litige dans la présente opposition.  Par contre, laffidavit de M. Bailey atteste que, outre lopposante, deux brasseurs emploient au Canada le mot GOLDEN sur les étiquettes apposées à leurs bouteilles de bière.  Cette preuve ne révèle pas dans quelle mesure les marques de bière GOLDEN PROMISE ORGANIC BEER, FULLERS GOLDEN PRIDE et GOLDEN PROMISE ALE sont employées au Canada, mais la preuve de lemploi de ces marques constitue une circonstance pertinente dans lappréciation de la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause.

 


M. Bailey indique également avoir consulté certains ouvrages, notamment le STEPHEN BEAUMONTS GREAT CANADIAN BEER GUIDE de Stephen Beaumont, et le THE FIELD GUIDE TO NORTH AMERICAS BREWERIES AND MICROBREWERIES de Bill Yenne, en vue de repérer dautres marques de bière dont le nom comprend le mot GOLD ou GOLDEN, vendues au Canada.  Son affidavit contient en annexe des photocopies dextraits tirés de ces ouvrages, dans lesquels on fait référence à GOLD PALE ALE, GREAT WESTERN GOLD, ENGLISH GOLD LAGER, GOLDEN GRAIN WHEAT, GOLDEN GRAIN LAGER, CELTIC GOLD, GOLDEN ALE et GOLDEN SPRING ALE.  Or, M. Bailey a indiqué, en contre‑interrogatoire, ne pas se rappeler avoir vu lune quelconque de ces marques de bière pendant quil a mené ses enquêtes. Par conséquent, sans tenir compte du fait que le contenu des ouvrages constitue une preuve par ouï‑dire pour M. Bailey, le simple fait quon fasse référence à différentes bières dans ces ouvrages  nest pas dun grand secours à la requérante, pour ce qui est de démontrer que ces bières sont en vente au Canada ou lont déjà été.

 

La requérante a également fourni laffidavit de Cynthia Martens, dans lequel celle‑ci dit sêtre présentée à trois magasins dalcools, un magasin de bières, et un pub à Edmonton et à Calgary, où elle a fait lachat dune canette de bière CELTIC GOLD, dune chopine de bière pression KOKANEE GOLD, dune canette de bière TUBORG GOLD LABEL BEER, et dune bouteille de bière belge BRUSSELS GOLD.  Des photographies de ces produits sont produites comme pièces en annexe à laffidavit.  Toutefois, comme je lai mentionné précédemment au sujet de laffidavit de M. Bailey, la preuve de marques de tiers, où figurent le mot GOLD applicable à la bière, est dune pertinence minime eu égard aux questions en litige dans la présente opposition.  Mme Martens indique également sêtre présentée au Royal Liquor Merchants à Calgary et avoir pris connaissance dun document intitulé « Liquor Wholesale pricelist, October 30, 1995 » (Tarif des alcools pour la vente en gros, le 30 octobre 1995), dont photocopie de la page couverture et des pages 1 à 3 sont fournies en annexe à son affidavit.  Toutefois, ces documents constituent une preuve par ouï‑dire pour Mme Martens et, en conséquence, je ne leur ai accordé quun poids minime. 

 


Dans son premier affidavit, Isis E. Caulder, stagiaire en droit chez les agents de marques de commerce de la requérante, indique quelle sest présentée au Metro Toronto Reference Library (Bibliothèque de consultation du Grand Toronto) et a examiné les exemplaires de journaux canadiens, soit dans leur forme originale soit sur microfilm, dans le but de repérer des articles [TRADUCTION] « dans lesquels on mentionnait que des événements sportifs en Amérique du Nord était commandités par le fabricant de bière MICHELOB. » Laffidavit contient en annexe les photocopies reproduisant les 11 articles que Mme Caulder a repérés, lesquels vont du 3 janvier 1981 au 29 avril 1995.  Toutefois, deux de ces articles mentionnent la bière MICHELOB, un troisième définit MICHELOB comme étant le commanditaire le plus important en matière de golf, alors que les autres font notamment référence à des tournois de golf, comme par exemple la Michelob Summer Classic (Classique dété), la 1983 Lady Michelob (Classique féminine de 1983) et la Lady Michelob (Classique féminine).  Étant donné que Mme Caulder na repéré quun nombre limité darticles dans un intervalle de quatorze ans, jestime quil sagit dune preuve peu pertinente pour établir que la marque MICHELOB a acquis un quelconque degré de renommée au Canada relativement à la bière ou à titre de commanditaire de tournois de golf.

 

Dans son deuxième affidavit, Isis Caulder indique quelle sest présentée au Metro Toronto Reference Library (Bibliothèque de consultation du Grand Toronto) et a recherché, dans des livres, des encyclopédies et dautres publications, lemploi du mot « gold » ou « golden » dans des descriptions de bière ou des références à des marques de bière dont le nom comprend les mots « gold » ou « golden ».  Dans trois de ces références, la couleur or (gold) fait partie de la description des bières.  Mme Caulder y indique également avoir accédé à deux sites web dans Internet, dans lesquels des documents comprenaient des descriptions de bière de couleur or (gold), dont copies sont fournies en annexe à son affidavit.  Cette preuve tend à confirmer largument de la requérante selon lequel le mot « golden » prend un sens descriptif lorsquil est appliqué à certaines boissons alcoolisées obtenues par brassage.  Mme Caulder fait également référence à un livre intitulé THE GOURMET GUIDE TO BEER, de Howard Hillman, dans lequel on fait référence à des bières dont le nom comprend les mots « gold » ou « golden ».  Toutefois, en contre‑interrogatoire, Mme Caulder ne semblait pas savoir si lune quelconque de ces bières étaient offertes en vente au Canada.  En conséquence, je nai accordé aucun poids à cet aspect de la preuve de Mme Caulder. 

 

La position de lopposante, soutenue par laffidavit de M. Shier, veut que le public ne considère pas que le mot « golden » prend un sens descriptif en ce qui concerne les boissons alcoolisées obtenues par brassage.  Aux paragraphes 27 et 29 de son affidavit, M. Shier indique ce qui suit :

[TRADUCTION]


27.     En octobre 1982, la maison Canadian Gallup Poll Ltd. a effectué une étude dassociations libres concernant le mot « GOLDEN » sur tout le territoire de la province de lOntario, en vue de déterminer quels étaient les mots associés avec le mot « GOLDEN » en matière de bière ou dale.  M. Daniel G. Herlihy, vice‑président responsable de la section Recherche pour la clientèle chez Canadian Gallup Poll Ltd. à cette époque, a supervisé et analysé la recherche dassociations libres.  La recherche était limitée aux résidents de lOntario âgés de 19 ans et plus.  La copie de laffidavit de Daniel G. Herlihy est produite en annexe au présent affidavit sous la cote N.  M. Andrew K. Jarzyna, avocat représentant les Brasseries Molson, ma informé, et jai tous les motifs de le croire, que loriginal de cet affidavit a été déposé en Cour fédérale du Canada, greffe no T3832‑82, relativement à la demande no 385,655 pour lenregistrement de la marque de commerce « GOLDEN ».

 

28.     Les résultats du sondage gallup confirment mon opinion personnelle, fruit de plusieurs années dexpérience au sein de lindustrie brassicole au Canada, à savoir que le public canadien nassocie pas le mot « golden » avec la couleur de la bière.  Les résultats confirment également mon opinion selon laquelle le public canadien associe, dans une large mesure, le mot « GOLDEN » avec la bière ou lale brassée par les Brasseries Molson, et non par un autre fabricant.

 

29.     Les résultats de ce sondage sont compatibles avec les différentes études, effectuées au fil des ans par les Brasseries Molson, démontrant que les amateurs de bière au Canada reconnaissent que « GOLDEN » est une marque de bière et quune bonne portion de ces consommateurs associent cette marque de bière aux Brasseries Molson.

 

 

La requérante a soutenu que laffidavit de M. Herlihy est une preuve par ouï-dire inadmissible puisque lopposante aurait pu produire en preuve un affidavit de M. Herlihy dans la présente opposition.  Toutefois, il me semble que lopinion de M. Shier à titre de témoin expert, selon laquelle le public canadien associe le mot « golden » à lopposante en ce qui concerne la bière, au lieu de lassocier à la couleur de la bière, est fondée sur laffidavit de M. Herlihy.  Cependant, même si un expert peut fonder son opinion sur du ouï‑dire, la qualité dexpert de M. Shier na pas été établie en lespèce pour quil donne son avis au sujet de la perception du public canadien ou même du consommateur moyen de bière.  En outre, M. Shier nest pas un témoin indépendant en lespèce.  Par conséquent, je nai accordé aucun poids à lopinion du souscripteur daffidavit concernant la perception du public canadien.

 


En appliquant le critère pour apprécier la confusion, jai tenu compte quil sagit dune question de première impression et de vague souvenir.  Même en considérant que les marchandises et la nature du commerce des parties sont semblables, jestime tout de même quil ny a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante et lune quelconque des marques déposées de lopposante, y compris la marque déposée GOLDEN, puisquil ny a que quelques similarités dans la présentation, le son ou les idées que suggèrent les marques en cause.  Par ailleurs, la marque GOLDEN de lopposante est peu distinctive et il na pas été établi quelle est devenue particulièrement connue au Canada, sauf en combinaison avec sa marque maison MOLSON ou MOLSONS.  De plus, la preuve établit que des tiers emploient à un certain degré les marques contenant le mot « golden » applicables à des bières en vente sur le marché canadien.  En conséquence, je rejette les autres motifs dopposition de lopposante.  

 

À titre de personne déléguée par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette lopposition de lopposante en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE     16e           FÉVRIER 2001.

 

 

 

 

G.W. Partington,

président,

Commission des oppositions des marques de commerce.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.