Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

Affaire intéressant la procédure prévue à l'article 45 concernant

les enregistrements numéro LMC196,817, 221,518 et 216,807 relatifs

 aux marques de commerce FMC, FMC Design et FMC Design

 

 

 

 

Le 1er novembre 2002, à la demande de Financial Models Company Inc., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. C‑13 (la Loi), à FMC Corporation relativement à chacun des enregistrements mentionnés en titre.

 

La marque déposée portant le numéro d’enregistrement 196,817 est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction]

(1) Pelles mécaniques montées sur véhicule, bineuses mécaniques, excavatrices, palans, grues, batteuses de pieux, autopompes, extracteurs à fumée, unités de personnel et d’équipe de sauvetage, épurateurs d'égouts hydrauliques, dégivreurs d'aéronef; eau potable pour avions de ligne, unités de ravitaillement en eau potable pour toilettes et moteurs à réaction; moissonneurs de récoltes, machines d’élagage d’arbres; pulvérisateurs, poudreuses et distributrices de produits chimiques en granules; machines de manutention de compartiments, transporteurs de volailles vivantes, faucheuses, cultivateurs, souffleuses à neige, débroussailleuses et têtes de coupe; tracteurs.

 

(2) Joints pivotants et joints sphériques pour canalisations d’interconnexion mobiles et pièces et garnitures pour ces joints; manchons pour éléments de transmission de puissance mécaniques à interconnexion et pour conduits de fluides à interconnexion et pièces pour ces coupleurs; robinets mécaniques pour contrôler le passage de fluides; raccords unions et pièces et raccords connexes.

 


(3) Machines à laver et à nettoyer et pièces et raccords connexes; machines pour le vidage de matériaux détassés de contenants tels que boîtes, caisses, fûts ou wagons de chemin de fer par l’inclinaison ou l’inversion des contenants ou par flottaison sur immersion de ces contenants dans du liquide; machines et dispositifs pour la manutention de caisses et de cartons, nommément érection, ouverture, positionnement, chargement, remplissage, fermeture et encollage et scellement des caisses et des cartons et pièces connexes; machines pour l’alimentation d’objets, d’articles, de matériaux en vrac et de colis et commandes, raccords et pièces connexes; machines pour la transformation et le traitement de matériaux, d’objets et d’articles ainsi que commandes, raccords et pièces connexes; appareils de manutention pour le chargement et/ou le déchargement de palettes, navires, barges, voitures de chemin de fer, aéronefs et déshydrateurs ainsi que commandes, raccords et pièces connexes; cloueuses ainsi que commandes, raccords et pièces connexes, systèmes de cloueuses; machines pour la fabrication, le remplissage et le scellement de sacs et de sachets en matériau thermoscellable ainsi que commandes, raccords et pièces connexes, machines et équipements pour l’exploitation de robinets mécaniques.

 

(4)  Pompes pour la manutention de matériaux fluents et systèmes de pompage pour ces matériaux. Commandes pour pompes et systèmes de pompage.

 

(5) Transporteurs et systèmes transporteurs ainsi que commandes, raccords et pièces connexes; élévateurs et systèmes élévateurs ainsi que commandes, raccords et pièces connexes.

 

(6) Cuiseurs et refroidisseurs continus et discontinus pour la cuisson, la stérilisation et/ou le refroidissement de produits alimentaires dans des contenants scellés ainsi que commandes, raccords et pièces connexes.

 

(7) Roues, rouleaux, pignons, poulies, réas et engrenages; chaînes de commande, chaînes de transporteur et câbles chaînes.

 

(8) Tuyaux flexibles à fluides.

 

(9) Joints d’étanchéité et garnitures et pièces connexes.

 

(10) Matériel d'avitaillement et de servitude au sol d’avions de ligne, nommément matériel d'avitaillement de liquide, matériel de manutention de nourriture, de bagages et de fret et matériel de lavage et de dégivrage.

 


(11) Outillage pour réparer les véhicules automobiles, nommément testeurs de réglage des projecteurs, testeurs d’équilibrage des roues, outils de réglage de la géométrie et d’équilibrage des roues, rectifieuses de patins de freins, équipements et outils de redressage de carrosseries et de cadres, lave-auto à haute pression, tours pour tambours de freins, purgeurs de freins hydrauliques, équipements de pierrage de cylindres de freins, outils pour l'entretien des freins, crics pour véhicules, appareils à changer les pneus, riveteuses et appareils de regarnissage de patins de freins, calibres pour patins de freins et freins à tambour, lanceurs de roues, détecteurs de vibrations, tourne-volants, équipements de collage de patins de freins, freinomètres, postes d'entretien des freins unitaires, tours et rectifieuses de disques de freins, supports et palans pour inspection et alignements, pièces et outils d’entretien de timonerie de direction et de suspension de roues de véhicules, chaîne de distribution et pignons de véhicules et dynamomètres pour vérifications de véhicules automobiles.

 

(12) Équipements de construction et d’exploitation des mines, nommément coffrages à béton, pelles hydrauliques, machines d’excavation et excavateurs, nommément excavateurs à benne preneuse, pelles à benne preneuse, excavateurs à secteurs ouvrants, excavateurs à benne traînante, excavatrices de tranchées et accessoires et pièces connexes, pelles rétrocaveuses, engins de battage, grues et pelles mécaniques, mâchoires et dents de bennes et de godets, commandes d'ouverture de godet et pièces connexes, perceuses, ponceuses, meules et scies alternatives mécaniques et vibrateurs servant à faire vibrer les coffrages pour le coulage de béton et commandes pour ces vibrateurs.

 

(13)  Composants et équipements électriques et électroniques, nommément redresseurs, éléments de chauffage infrarouge, vibrateurs et leurs mallettes, pièces pour vibrateurs, interrupteurs, solénoïdes et aimants électriques.

 

(14) Équipements agricoles et horticoles, nommément machines de creusage de cultures racines, d’équeutage, de nettoyage et d’ensachage, machines de décorticage et de séparation de légumineuses, batteuses, machines d’élagage des arbres, réseaux d'irrigation par aspersion et raccords connexes, commandes pour réseaux d'irrigation par aspersion, tondeuses, machines de préparation du sol, tracteurs et véhicules d’entretien paysagiste, outils, accessoires et raccords pour tracteurs et véhicules d’entretien paysagiste, nommément poids sur roues, trousses de phares, trousses de freins, ensembles de prise de force, fléaux rotatifs, débroussailleuses rotatives, tondeuses, charrues, cultivateurs, semoirs, débroussailleuses, chasse‑neige et souffleuses à neige, herses, disques, lames niveleuses, rouleaux brise‑mottes, distributeurs d'engrais, attelages, chariots tout usage, trancheuses, ensembles de roue et de pneu et façonneuses de plates‑bandes; souffleuses à air chaud pour la protection contre la gelée, tondeuses à moteur, souffleuses à neige, applicateurs de poussière chimique, pulvérisateurs pour l’application de mélanges de produits chimiques liquides, raccords et accessoires pour pulvérisateurs et applicateurs de poussière, applicateurs de produits chimiques en granules, supports à arbres et tarières.

 

(15) Matériel de lutte contre l'incendie, nommément unités de projection de vaporisation de liquides et de production de brouillard pour la lutte contre l'incendie, échelles coulissantes pour camions d’incendie, moniteurs d’incendie, buses et pistolets de pulvérisation, évacuateurs de fumée et unités de personnel et d’équipe de sauvetage.

 


(16) Équipement de préparation et de transformation des aliments, nommément extracteurs à jus, machines à étrognage et à dénoyautage de fruits, machines à étrognage et pelage de fruits, dresseuses, finisseuses, dépulpeuses, blancheurs à eau chaude, à vapeur et hydrauliques, blancheurs-refroidisseurs combinés, équeuteuses, dénoyauteurs, éplucheurs de fruits et de légumes mécaniques, à vapeur et chimiques liquides, nettoyeurs et polisseurs rotatifs à brosse, nettoyeurs à sec, machines à ébouter les haricots, échaudoirs, pasteurisateurs de jus, éliminateurs d’éclats de fruits et de légumes, cuiseurs à vapeurs, déshydrateurs, séparateurs de noyaux, machines d’impression de bottes de légumes, machines de dégroupement de fruits et légumes, machines de renversement de moitiés de fruits, testeurs de tendreté, mélangeurs, passoires pour jus, éliminateurs d’eau et de déchets, remplisseuses de contenants, machines d’étiquetage de contenants, machines pour la fabrication et le conditionnement d’articles surgelés, machines d’enrobage à sec d’articles surgelés, mélangeurs-cuiseurs d’aliments, préchauffeurs, boîtes sous vapeur, égouttoirs de contenants et de denrées, doseuses à sirop et dispositifs à saumurer, nettoyeurs de réservoirs d'alimentation et retour d'eau, serpentins de circulation de fluide chauffant, machines de broyage de glace, d’élingage, de salage et de manutention, transformateurs de jus, dépanouilleuses, farinatomes et enleveuses de barbes de maïs.

 

(17) Équipements de cuisine professionnelle, nommément broyeurs de déchets, machines à former les portions de nourriture à servir et lave-ustensiles.

 

(18) Équipements de manutention et de déplacement de contenants, nommément machines d'assemblage de pièces, répartiteurs à courroie, stations mobiles de transfert dans le même convoyeur, tendeurs de courroie pour transporteurs à courroie et poulies, tambours enrouleurs de câbles, taloches vibrantes et compacteurs, treuils et bourriquets, machines de halage, tendeurs de courroies et poulies d’automobile, fouloirs, secoueurs et vibreuses mécaniques et leurs commandes, appareils de reprise, empileuses, dépileurs, dispositifs de tension, redresseurs, dispositifs culbuteurs, dispositifs de transfert, dispositifs de réception, palans, dispositifs de levage, grues et chèvres mécaniques, poulies de levage, élingues, grappins et pinces ainsi que pièces connexes, tables industrielles y compris vibrateurs, trémies, caisses et conteneurs, accumulateurs d’articles, aligneurs d’articles, dispositifs de remplissage et de manutention de contenants de poudre, malaxeurs continus et discontinus, machines de pesage, systèmes de manutention de caisses, diviseurs à ligne, appareils de vérification et de correction du poids, vibreurs et leurs commandes pour utilisation dans des équipements tels que polisseuses vibrantes, auges, caisses, trémies, convoyeurs, élévateurs, alimentateurs industriels, convoyeurs alimentateurs, tamis et cribles d’essais et des équipements vibrants utilisés pour effectuer des tâches comme le polissage et le tamisage de matériaux divers et l’alimentation, le transport l’élévation, le remplissage, le dosage, le criblage et le mélange de matériaux divers, et alimentateurs vibrants, convoyeurs alimentateurs, auges et trémies avec accessoires vibrants et leurs commandes.

 


(19) Équipement de traitement de matériaux, nommément dispositifs de chauffage, de refroidissement ou de séchage, y compris l’agitation et le transport, machines pour le nettoyage, le classement, le broyage et le mélange et la manutention, lavage d’éclats de métaux, déshuilage et manutention d’équipements pour le charbon et crible à tambour rotatif et vibrant.

 

(20) Équipements mécaniques de transmission de puissance, nommément butées, semelles de palier, roulements, chariots, corps de palier, freins, embrayages, freins d'embrayage combinés, collerettes d’arbres, commandes par excentrique, disques d’excentrique et de manivelle, moteurs à engrenages, joints de paliers d’arbre, arbres de transmission, réducteurs de vitesse, variateurs de vitesse, transmissions hydrauliques, entraînements par engrenages, entraînements à coupleur hydraulique et à moteur électrique combinés, systèmes hydrauliques à pression variable, servo‑commandes électrohydrauliques et électromécaniques et pièces connexes.

 

(21) Équipements pour le traitement de fluides et pour l’industrie pétrolière, nommément bras de chargement et systèmes de bras de chargement et pièces et commandes connexes, obturateurs amovibles, suspensions de tubages ainsi que pièces, raccords et outils connexes, têtes de tubage et pièces connexes, étrangleurs et adaptateurs d’étrangleurs et pièces connexes, arbres de Noël et raccords et pièces connexes, lubrifiants, pâte à filetage et à joint de tige, connecteurs de complétion sous-marins et pièces connexes, régulateurs de débit et pièces connexes, mélangeurs de boues et pièces connexes, têtes de circulation et pièces connexes, collecteurs de refoulement de tubes, colliers à coins pour tubes de production et pièces connexes, têtes de colonne de production et pièces et raccords connexes, adaptateurs de têtes de colonne de production et pièces et raccords connexes, ensembles de complétion de puits et pièces connexes, raccords à branchement et à débranchement rapides pour conduits, raccords à branchement rapide d’urgence pour conduits, tubes prolongateurs de docks, blocs obturateurs de puits et pièces connexes, bouchons forgés à tête hémisphérique, têtes de puits, ensembles et systèmes de têtes de puits et pièces connexes, joints articulés, collecteurs à joints articulés, canalisations secondaires, bouchons fusibles, têtes de pompe et pièces connexes, armoires à boue de tubage, garnitures d'étanchéité, duses, mamelons de cage, mamelons, adaptateurs de tests de trous de fond et pièces connexes, porte-garnitures complets, brides de porte-garnitures complets et pièces connexes, adaptateurs en croix pour boues, protège-brides, contrebrides, rondelles partielles, adaptateurs de mamelons de lavage de trou de fond et pièces connexes; bouchons d’essais pour blocs obturateurs de puits, protège-bols pour têtes de tubage, adaptateurs de mamelons de lavage et pièces connexes, adaptateurs de mamelons de lavage d’essais de fond de trou et pièces connexes, raccords y compris raccords en croix, raccords en té et coudes, robinets à pression constante et raccords, mamelons de remontage et pièces connexes, brides de raccord et pièces connexes, garnitures d'étanchéité, fiches d’enlèvement de robinets et pièces connexes, raccords de suspension et pièces connexes, têtes de tubage et pièces connexes, robinets de jauge et outils à main spéciaux.

 


(22) Machines de conditionnement de boîtes, nommément machines de formage et de fabrication de boîtes, machines de formage de cylindres, finisseurs de boîtes montées; cintreuses de brides, encolleuses, scelleuses, façonneuses de boîtes, plieuses‑colleuses de boîtes, découpeurs d’encoches, machines à emballer sous vide et machines à envelopper.

 

(23) Équipements d’usines de conditionnement et de transformation, nommément absorbeurs et éliminateurs d’eau, machines de lavage, de séchage et de polissage et pièces connexes, ensacheurs, machines de compactage de chargements de wagons couverts, presses à vis, machines à confectionner les boîtes, séchoirs de contenants et d’articles, machines à compter, polisseuses d’agrumes, machines de chargement, de lavage, de séchage, de détection de coquilles fêlées, de pesage, de comptage, de détection de taches de sang et d’emballage par classement d’oeufs et appareils de fermeture de cartons et de datation, appareils de lavage de plaques à casiers à oeufs, systèmes de manutention des oeufs, mécanismes de descente, machines de fabrication d’articles, machines de remplissage et d’emballage, tables de travail, supports d’emballage, machines de timbrage de boîtes, machines d’application d’étiquettes, stérilisateurs de boîtes, machines à poser les couvercles de boîtes, machines de cerclage de boîtes, presses à boîtes, unités de manutention de matériaux automatiques et informatiques pour utilisation dans des opérations d’entreposage, leurs commandes, raccords et pièces, matériaux de cerclage (non‑métalliques), outils de cerclage et raccords, positionneurs de boîtes, applicateurs d’enrobages protecteurs et de couleur pour fruits et légumes frais, applicateurs de liquides stérilisants pour la stérilisation de fruits et de légumes frais, processus de protection pour le traitement de fruits et de légumes frais, solutions et matériaux pour le traitement de fruits et de légumes frais afin d’améliorer leur beauté naturelle et de prolonger leur état de fraîcheur, machines de taille et d’emballage de maïs, cuves d’alimentation et de transformation, chariots à pinces et chariots à plate‑forme.

 

(24) Équipements de préparation de papier et de pellicules, nommément, dispositifs de découpage de produits du papier, gaufreuses, cireuses, coupeuses, machines à plier le papier, presses à imprimer, machines à faire les sacs et bobineuses.

 

(25)  Équipements de traitement de l’eau, des eaux usées et des déchets industriels, nommément, pompes, équipement d’aération, aérateurs, équipement de digestion, distributeurs, bassins de coagulations, collecteurs de sables et laveurs, mélangeurs-collecteurs, mélangeurs rapides, cribles et dispositifs de criblage, nettoyeurs de lits de boues, collecteurs de boues, réchauffeurs de boues, agents d’épaississement, cribles d’eau mobiles, échantillonneurs d'eaux usées, postes de remontée souterrains, cribles de prise d’eau, bassins de décantation y compris appareils pour l’enlèvement et la collecte de matériaux flottants ou décantés, stations d'épuration préfabriquées.

 

(26) Actionneurs manuels et mécaniques.

 

 

La marque déposée portant le numéro d’enregistrement 221,518 (illustrée ci‑dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :


[traduction]

(1) Produits chimiques utilisés pour l’industrie, la science, la photographie, l’agriculture, l’horticulture, la foresterie, nommément alcali, nommément : produits chimiques de baryum à cendre de soude et sesquicarbonate de sodium, nommément : carbonate de baryum, nitrate de baryum et sulfate de baryum, cellulose microcristalline (pour usage général), produits chlorés, nommément : dichloroisocyanurate de potassium, dichloroisocyanurate de sodium, acide trichloroisocyanurique et dichloroisocyanurate de potassium de sodium, produits chimiques intermédiaires organiques, nommément : chlorure de methallyle; chlorure de magnésium, peracides, nommément : acide peracétique, perborates, nommément : poudre de perborate de sodium monohydraté et perborate de sodium de tétrahydrate, peroxydes, nommément : peroxyde de calcium, peroxyde d’hydrogène et peroxyde de zinc, persulfate, nommément : persulfate d'ammonium, persulfate de potassium et persulfate de sodium, produits chimiques phosphoreux, nommément : phosphate dipotassique (anhydre), phosphate disodique (anhydre), phosphate vitreux, phosphate monobasique de potassium (anhydre), phosphate monobasique de sodium (de catégorie anhydre et absorptif anhydre), acide phosphorique (75 pour cent, 80 pour cent, 85 pour cent et super 105 pour cent et 115 pour cent), oxychlorure phosphorique, tripolyphosphate de potassium (anhydre), pyrophosphate acide de sodium (de qualités commerciale et chimique), hexamétaphosphate de sodium, tripolyphosphate de sodium (anhydre), pyrophosphate tripotassique (anhydre), phosphate tétra-sodique (anhydre), phosphate tripotassique (anhydre), phosphate trisodique (anhydre et en cristaux), plastifiants, nommément : triarylphosphate de crésyl de diphényle, tributoxyethyl-phosphate, phosphate de tributyle, phosphate de tricrésyle, triphosphate et huile de soja époxydée, matières plastiques, nommément : isophthalate de diallyle (monomère), phthalate de diallyle (monomère), résines thermodurcissables, telles que prépolymère de résine de phthalate de diallyle et prépolymère de résine d’isophthalate de diallyle, propergols, liquides, nommément : peroxyde d'hydrogène 90 pour cent, sulfate de sodium, nommément : sulfate de sodium anhydre et sels de Glauber (anhydres), sulfure de sodium, produits chimiques de strontium, nommément : carbonate de strontium et nitrate de strontium, agents et formules de levage pour poudres à pâte et crèmes à base de pyrophosphate disodique, acide cyanurique, feuilles et pellicules de cellulose régénérée ou de matières cellulosiques, telles qu’éthers de cellulose ou esters de cellulose et mélanges connexes, résines artificielles et synthétiques, plastique sous forme de poudres, liquides ou pâtes pour usage industriel, engrais, nommément : engrais en solution‑phosphates.

 

(2) Préparations de blanchiment, nommément : réactifs de blanchiment secs.

 

(3) Substances pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément : désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine, nommément : fongicides, herbicides (désherbants et débroussaillants), insecticides et pesticides (agents antiparasitaires), cellulose microcristalline utilisée dans les produits pharmaceutiques et les aliments diététiques.


 

(4)  Métaux communs et leurs alliages ouvrés et partiellement ouvrés, nommément : boucles, attaches ou plombs pour l’arrimage de feuillards.

 

 

(5)  Machines et machines-outils, nommément : distributeurs portatifs pour matériaux de cerclage, cercleuses.

 

(6)  Outils à main, nommément : outils à main pour le cerclage de colis, cartons, contenants, balles ou autres du même genre.

 

(7)  Plastiques sous forme de feuilles, étant utilisés dans la fabrication, nommément : feuilles et pellicules en matière plastique.

 

(8)  Cerclage en matériaux fibreux ou plastiques ou combinaisons connexes.

 

(9)  Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément : semences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque déposée portant le numéro d’enregistrement 216,807 (illustrée ci‑dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

 

[traduction]

 

(1)  Cuves.

 

(2)  Enrobage protecteurs pour fruits et légumes.

 

(3)  Matériel inhibiteur de dégradation chimique pour utilisation sur les fruits et les légumes frais servant à prolonger leur état de fraîcheur.

 


(4)  Lubrifiants; chaînes à maillons; coffrages en métal pour couler le béton; trémies; tables de travail; joints; raccords et connecteurs pour tuyaux pour fluides; tuyaux flexibles pour fluides en sections articulées de conduits rigides; bras de chargement; raccords de tuyauterie; accessoires de tuyauterie; supports de tubage; têtes de tubage; étrangleurs et adaptateurs d’étrangleurs; têtes de circulation; colliers à coins pour tubes de production; têtes de colonnes de production; paliers à roulement; grosse machinerie agricole; souffleuses à air chaud; transporteurs à courroie; sécheuses; ensacheuses; machines de fabrication de sacs; machines de nettoyage d’eaux usées hydrauliques; appareils de robinetterie; équipements et outils de redressage de carrosseries et de cadres de véhicules; machines mécaniques de manutention, composées de convoyeurs, palettiseurs, dépalettiseurs, tombereaux, doseurs, distributeurs, élévateurs, calibreuses, assembleurs de pièces, cloueuses, taqueuses, batteuses de pieux, grues, orienteurs d’articles, remplisseurs, vibrateurs, dilacérateurs, tamiseurs, ouvre-boîtes, presses à vis et pulvérisateurs; tendeurs de courroies de transporteur; machines pour transmissions mécaniques et hydrauliques et pièces de groupe motopropulseur pour ces machines composées de pignons, poulies, raccords, chaînes de transmission, chaînes de distribution et chaînes transporteuses; appareils et machines de service courant de freins et de pneus d’automobile et outils à main connexes; machines de remplissage et de conditionnement de contenants, machines de fabrication de contenants et de fermeture de contenants; machines de fabrication de contenants, nommément plieuses‑colleuses, repéreurs de boîtes et plieuses de rebords; machines à emballer, machines à envelopper et machines de conversion de papier et de pellicules; presses d’impression; machines d’encollage de caisses et de cartons; machines de cerclage et outils manuels de cerclage; machines utilisées pour préparer, traiter et transformer des produits agricoles pour conditionnement et conservation; freins et embrayages pour utilisation dans les rues, les pistes d’aéroport et à des fins industrielles; machines mécaniques sous forme de bennes preneuses, pelles à benne traînante, pelles mécaniques et pelles rétrocaveuses pour l’excavation et/ou le transbordement de matériaux; machines de forage de toits pour opérations minières; machines de terrassement; machines de déneigement; tondeuses mécaniques; broyeuses à rémanents et machines de coupes de souches; arbres de Noël pour puits de pétrole; ensembles de complétion de puits; pulvérisateurs; petite machinerie agricole; machines de vérification du réglage de la géométrie des roues de véhicules; composants et ensembles de redresseurs de courant électrique; solénoïdes; instruments de diagnostic de moteurs à combustion; régulateurs de débit; sécheuses; machines portatives de dégivrage et de lavage d’aéronefs; appareils de pompage à liquide; appareils et installations de lutte contre la pollution pour le traitement d’essence, d’eau, d’eaux usées et de déchets industriels; appareils et installations de séchage, de cuisson et de refroidissement; machines de surgélation de produits; remorques à bagages et à marchandises; machines de dégivrage et de lavage de véhicules; autocars; grumiers; dispositifs d’équilibrage pour roues; poids d’équilibrage pour roues de véhicules; véhicules hydrauliques de nettoyage d’eaux usées; garnitures de joints; balais, brosses et fibres pour brosses.

 

(5)  Machines de lutte et d’extinction des incendies; camions d’incendie; camions d’incendie à moteur; lances d'incendie.

 

(6)  Véhicules d'entretien courant des aéronefs, nommément : dégivreurs/laveurs, chargeurs à tapis circulant, chargeurs de fret à plate‑forme élévatrice, chariots à bagages, chariots à fret, chariots porte‑conteneurs, escaliers (manuels et motorisés) et chariots tracteurs.

 


(7)  Régulateurs numériques comprenant des microprocesseurs.

 

 

 

 

 

 

 

L’article 45 fait obligation au propriétaire inscrit d’une marque de commerce d’indiquer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés à l'enregistrement si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce s’étend donc du 1er novembre 1999 au 1er novembre 2002.

 

L’affidavit de Mme Marcia Pintzuk, accompagné de pièces, a été déposé en réponse à chaque avis; il vise clairement les trois marques déposées. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience.

 

Dans son affidavit, Mme Pintzuk déclare qu’elle remplit la fonction d’avocate générale adjointe chez l’inscrivante, laquelle est une société multinationale et multimilliardaire qui, avant le 1er janvier 2002, était fabricant/fournisseur d’un large éventail de produits et services. La pièce B jointe à l’affidavit se compose de copies d’index de produits de l’inscrivante pour les années 1999 à 2002, et la pièce C de ses rapports annuels pour les années 1999 à 2001.

 


Elle explique que l’inscrivante est présente dans trois grands secteurs de marché : (1) les produits chimiques spécialisés, (2) les produits chimiques industriels et (3) les produits agricoles. Elle indique ensuite quels sont les principales unités fonctionnelles pour chacun de ces secteurs.

 

 

Elle mentionne ensuite que FMC Technologies Inc. a été créée le 31 décembre 2001 et qu’elle est autorisée par licence à employer les marques de commerce. Elle précise que l’inscrivante exerce un contrôle sur l’emploi des marques par FMC. Le groupe commercial de cette dernière entreprise comprend les entités suivantes : FMC Energy Systems, FMC Airport Systems et FMC Foodtech. 

 

Au paragraphe 8 de l’affidavit, elle indique le chiffre d’affaires mondial de l’inscrivante pour l’année 2000, lequel est de l’ordre de 4 milliards de dollars US.

 

Elle déclare que l’inscrivante possède des installations de fabrication ou des bureaux de vente partout dans le monde et, au paragraphe 13, elle énonce expressément que l’entreprise (ou sa titulaire de licence) a eu des bureaux régionaux, bureaux de vente ou installations de fabrication au Canada au cours des ans et elle en nomme qui sont exploités depuis au moins 2000 ou 2001.

 


Mme Pintzuk atteste que les produits portant les marques de commerce ont été fabriqués directement par FMC ou fabriqués sous licence pour son compte et vendus au Canada pendant de nombreuses années, y compris pendant la période pertinente. Elle explique que les marques de commerce sont toujours associées aux marchandises vendues au Canada car elles figurent sur les étiquettes et l’emballage des produits ainsi que sur les factures et autres documents remis lors de l’achat. Sous la cote M, elle fournit des photocopies représentatives des étiquettes, et elle ajoute que la marque de commerce FMC fait également office de marque maison.

 

Au paragraphe 22 de son affidavit, elle atteste que les produits appartenant à la catégorie 1 de l’enregistrement numéro 221,518 et sur lesquels la marque de commerce est affichée de la manière indiquée dans son affidavit ont été vendus sans interruption pendant les trois ans de la période pertinente et elle joint la pièce N, constituée de photocopies de factures représentatives constatant la vente au Canada des produits suivants, entre autres : cendre de soude, sesquicarbonate de sodium, cellulose microcristalline, cellulose, acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, persulfate d'ammonium, persulfate de potassium et persulfate de sodium. 

 

Au paragraphe 23, elle atteste que les produits appartenant à la catégorie 3 relative à l’enregistrement numéro 221,518 et portant la marque de commerce ont été vendus sans interruption pendant la période pertinente dans la pratique normale du commerce, et elle joint la pièce O, constituée de photocopies de factures représentatives constatant la vente de pesticides, entre autres.

 


Au paragraphe 24 de son affidavit, elle atteste que les produits appartenant à la catégorie 21 de l’enregistrement numéro 196,817 et portant la marque de commerce ont été vendus sans interruption pendant la période pertinente et elle joint la pièce P, constituée de factures représentatives ainsi que de la ventilation des produits se rapportant à l’industrie pétrolière vendus en relation à l’important projet de forage pétrolier appelé Terra‑Nova, Capex II Sub-Sea Systems, entre autres : têtes de puits et arbres de Noël vendus en liaison avec la marque de commerce pendant la période pertinente.

 

Au paragraphe 25, elle déclare que les véhicules d'entretien courant des aéronefs mentionnés dans la catégorie 6 se rapportant à l’enregistrement numéro 216,807 et portant la marque de commerce ont été vendus sans interruption au Canada pendant la période pertinente. Elle joint la pièce Q constituée de factures représentatives constatant la vente de passerelles d’embarquement des passagers, chariots tracteurs, dégivreurs, chariots porte‑conteneurs et chargeurs de fret, entre autres.

 

Dans son plaidoyer écrit, la partie requérante a soumis plusieurs arguments se rapportant à la preuve mais, lors de l’audience, son avocat a indiqué que le seul argument qu’il faisait maintenant valoir était qu’il n’a pas été démontré que les marques de commerce avaient été employées en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans les enregistrements.

 


Après examen de la preuve et de l’argumentation des parties, j’estime disposer de suffisamment de faits pour conclure que chacune des marques de commerce a été employée au Canada pendant la période pertinente, en liaison avec les marchandises mentionnées aux paragraphes 22 à 25 de l’affidavit, c’est‑à‑dire les marchandises appartenant aux catégories 1 et 3 de l’enregistrement numéro 221,518, les marchandises appartenant à la catégorie 21 et les déglaceurs d’aéronefs appartenant à la catégorie 1 de l’enregistrement numéro 196,817, les « lubrifiants, bras de chargement, supports de tubage; têtes de tubage; étrangleurs et adaptateurs d’étrangleurs; têtes de circulation; colliers à coins pour tubes de production; têtes de colonnes de production, arbres de Noël pour puits de pétrole, ensembles de complétion de puits » et les marchandises énumérées à la catégorie 6 de l’enregistrement numéro 216,807.

 

Ainsi que l’a établi la décision Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp., 31 C.P.R. (4th) 270; 2004 CF 448 :

Comme une abondante jurisprudence l'a clairement établi, l'objet de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce est d'assurer une procédure sommaire qui permet de radier du registre les marques tombées en désuétude. Voir, par exemple, la décision Woods Canada, précitée, à la page 480. Il est clair également que l'article 45 ne vise pas à être une procédure contradictoire comme celle qui est prévue à l'article 57 de la Loi. Comme l'a dit le juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, à la page 412 :

 

L'article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'art. 57. Le fait que l'auteur d'une demande fondée sur l'art. 45 ne soit même pas tenu d'avoir un intérêt dans l'affaire (en l'espèce, la société intimée est un cabinet d'avocats) en dit long sur la nature publique des intérêts que l'article vise à protéger.

 

Il a également été répété qu'en corollaire de ces principes fondamentaux, un critère d'emploi relativement peu exigeant devrait suffire à convaincre le registraire (et en l'espèce, la Cour). Voir, par exemple, Baume & Mercier S.A. c. Les Importations Cercle Ltée, (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F. 1re inst.); Barrigar & Oyen c. Canada (Registraire des marques de commerce), (1994), 54 C.P.R. (3d) 509 (C.F. 1re inst.).

 

Mais qu'entend‑on par un « critère d'emploi relativement peu exigeant » ? Là est la question, du moins en ce qui concerne la présente affaire.


Dans la décision Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56, le juge Mahoney, à la page 57, a estimé qu'il « était absolument injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe ». Cela signifie, pour citer de nouveau le juge Mahoney dans la décision Union Electric, précitée, que c'est « l'emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois » :

 

Il est indubitable que le genre de preuve nécessaire pour « indiquer » l'emploi d'une marque de commerce au Canada variera d'une affaire à l'autre, en partie selon la nature du commerce du propriétaire inscrit, qu'il s'agisse, par exemple, d'un manufacturier, d'un détaillant ou d'un importateur, et selon ses pratiques commerciales. Il est possible que l'intimé puisse exiger en certains cas le genre de preuves qu'il souhaitait trouver en l'espèce; toutefois, en l'espèce, il a fait erreur en rejetant la preuve qui lui était soumise au motif qu'elle était insuffisante et manquait de précision [page 60].

 

La demanderesse soutient que l'affidavit de M. Wilson excède largement ce qui a été admis comme preuve suffisante d'emploi dans la décision Union Electric, précitée.

 

Les mêmes principes ont été appliqués dans des décisions plus récentes. Voir, par exemple, la décision Re : Climatique International Inc., [1999] C.O.M.C. n° 153, et la décision McCarthy Tétrault c. Hilary's Distribution Ltd., 67 C.P.R. (3d) 279, où l'agente d'audience principale a déclaré à la page 284 :

 

[traduction] Dans le cas où l'enregistrement visait une longue liste de marchandises, en l'occurrence dans l'affaire Saks and Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49, 22 C.I.P.R. 146, 25 F.T.R. 65 (1re inst.), la Cour a été persuadée que dans la mesure où les marchandises sont correctement classées par catégorie dans l'enregistrement, il n'est pas exigé de preuve documentaire à l'égard de chaque article d'une catégorie; toutefois, il semble que l'affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises et doit fournir suffisamment de faits pour autoriser le registraire à conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises.

 


Par ailleurs, la défenderesse a raison de citer le juge en chef Thurlow, qui, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, écrivait dans l'arrêt Plough (Canada) Ltd., précité, à la page 66 :

 

Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant » , et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est‑à‑dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3).

 

De cette jurisprudence et de ces énoncés de principes fondamentaux, quel principe tirer qui s'applique en l'espèce? Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

 


Compte tenu de la preuve présentée, la seule conclusion claire que je puisse tirer en l’espèce est que les marchandises vendues au Canada pendant la période pertinente étaient les marchandises visées aux paragraphes 22 à 25 de l’affidavit. En effet, Mme Pintzuk a clairement déclaré que ces marchandises ont été vendues sans interruption pendant les trois ans qui ont précédé la délivrance de lavis prévu à larticle 45, et elle a fourni des exemples d’emploi des marques et de la manière dont elles étaient associées aux marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce. Je conviens également que la marque de commerce FMC fait aussi office de marque maison à l’égard de ces marchandises.

 

 

Il est vrai que l’inscrivante n’a pas fourni de facture pour chacun des articles énumérés aux paragraphes 22 à 25 de l’affidavit. Toutefois, comme la Cour l’a indiqué dans Union Electric, l’inscrivante doit démontrer l’emploi, non pas donner des exemples de tous les emplois. C’est pourquoi j’estime que, bien qu’il n’y ait pas d’élément de preuve directe ou documentaire pour chacun des articles indiqués dans ces paragraphes, il ressort de l’ensemble de la preuve et, plus particulièrement, des déclarations assermentées attestant que ces marchandises ont été vendues sans interruption au Canada pendant la période pertinente et que les marques de commerce y étaient associées de la manière décrite au paragraphe 21, que les marques de commerce ont été employées en liaison avec chacune des marchandises énumérées aux paragraphes 22 à 25 pendant la période pertinente. Par conséquent, relativement à ces marchandises, nous disposons de déclarations énonçant clairement que des ventes ont été réalisées pendant la période pertinente, de factures représentatives et de descriptions et d’exemples de la manière dont les marques de commerce étaient associées à ces marchandises au moment de leur transfert. Cela suffit pour me permettre de conclure que les marques de commerce étaient employées au Canada pendant les trois années de la période pertinente, en liaison avec les marchandises, d’une manière conforme aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.


Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’accepte également que cet emploi des marques de commerce a été fait par le propriétaire inscrit ou peut lui être attribué en application de l’article 50 de la Loi.

 


Concernant les marchandises restantes visées par les enregistrements, je souscris à l’argument de la partie requérante voulant que la preuve soumise soit insuffisante pour permettre au registraire de conclure que les marques sont employées en liaison avec elles. Bien qu’il ressorte clairement de la preuve que l’inscrivante fabrique elle‑même ou fait fabriquer sous licence un large éventail de produits, il appert que ces produits sont vendus dans le monde entier. La seule indication de produits vendus au Canada pendant la période pertinente figure aux paragraphes 22 à 25 de l’affidavit. On ne trouve même pas dans l’affidavit l’affirmation claire que toutes les marchandises visées par les enregistrement ont été vendues au Canada pendant la période pertinente, ce qui distingue la présente espèce de l’affaire Smart & Biggar c. Time Warner Entertainment Co. L.P., 17 C.P.R. (4th) 564, où l’auteur de l’affidavit avait clairement déclaré que, pour dissiper toute ambiguïté, il précisait que les marchandises et services indiqués dans l’enregistrement avaient été distribués et vendus en liaison avec la marque de commerce dans le passé, y compris pendant la période du 11 mai 1996 au 11 mai 1999 (c.‑à‑d., la période pertinente). Comme les chiffres d’affaires réalisés au Canada que Mme Pintzuk a fournis pour la période 1997‑2002 n’ont pas été ventilés par marchandise, je ne puis conclure qu’ils témoignent de la vente de chacun des produits visés par les enregistrements. De plus, bien que les index de produits des années 1999-2002 renvoient à de nombreux produits, il m’est impossible de conclure qu’ils font état de marchandises vendues au Canada pendant la période pertinente, vu l’absence de déclaration claire et de preuve que chacun des articles énumérés a bien été vendu ici pendant cette période.

 

Je conviens que la procédure prévue à l’article 45 n’exige pas une surabondance de preuve, mais il doit quand même exister suffisamment de faits pour permettre au registraire de tirer une conclusion relative à l’emploi de chacune des marchandises (Uvex Toko, précité). En l’espèce, je suis d’avis que si les marques de commerce ont été employées au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans leur enregistrement, il aurait été très simple pour Mme Pintzuk de le déclarer. Elle ne l’a pas fait, et j’estime donc que la preuve n’est pas suffisante pour me permettre de tirer une telle conclusion.

 

Puisque l’emploi des marques n’a pas été démontré en liaison avec chacune des marchandises visées par les enregistrements, je conclus qu’il y a lieu de modifier les enregistrements de la façon suivante :

Relativement à l’enregistrement numéro 196,817, seules les marchandises suivantes sont maintenues :

(1) dégivreurs d’aéronefs,

(21) toutes les marchandises de cette catégorie;

Relativement à l’enregistrement numéro 221,518, seules les marchandises suivantes sont maintenues :

(1) toutes les marchandises de cette catégorie,

(3) toutes les marchandises de cette catégorie;


Relativement à l’enregistrement numéro 216,807, seules les marchandises suivantes sont maintenues :

(4) lubrifiants, bras de chargement, supports de tubage; têtes de tubage; étrangleurs et adaptateurs d’étrangleurs; têtes de circulation; colliers à coins pour tubes de production; têtes de colonnes de production, arbres de Noël pour puits de pétrole, ensembles de complétion de puits,

 

(6) toutes les marchandises de cette catégorie.

 

Les enregistrements de marque de commerce numéro 196,817, 221,518 et 216,807 seront donc modifiés conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 11 MAI 2006.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.