Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

RELATIVEMENT A LOPPOSITION de Motte et Porisse et Comptoir Textile de Roubais - Ouvrages Petit Faune à la demande No. 669 705 concernant la marque de commerce OUVRAGES PETIT FAUNE dessin produite par Annie Chelin

 

Le 1er novembre 1990, la requérante, Annie Chelin, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce OUVRAGES PETIT FAUNE dessin, dont une représentation apparaît ci-dessous, fondée sur lemploi de la marque au Canada depuis septembre 1986 en liaison avec:

Patrons (combinaisons, pantalons, salopettes, robes, jupes, chemises, chemisiers, manteaux, vestes, chapeaux) pour vêtements d'enfants, de 0 à 12 ans; laines et tissus

 

et en liaison avec des services identifiés comme suit:

 

Cours de couture, de tricot et de broderie.

 

La requérante sest désistée du droit à lemploi exclusif du mot OUVRAGES en dehors de sa marque

 

de commerce.

 

 

La présente demande a été publiée pour fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 8 juillet 1992 et les opposantes, Motte et Porisse et Comptoir Textile de Roubais - Ouvrages Petit Faune, ont produit une déclaration dopposition le 18 août 1992, dont une copie a été acheminée à la requérante le 15 octobre 1992.  Dans la déclaration dopposition, les opposantes ont allégué les motifs dopposition suivants:

(a)  Que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que :

  (i)  la requérante a déjà employé sa marque de commerce au Canada, en tout ou en partie;

  (ii)  la requérante na jamais eu lintention demployer sa marque de commerce au Canada ou à abandonné celle-ci, en tout ou en partie;

  (iii)  c'est faussement que la requérante s'est dite convaincue d'avoir le droit à l'emploi de sa marque au Canada;

 


(b)  Que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce OUVRAGES PETIT FAUNE dessin en ce que, à la date de production de la présente demande de même quà toute époque pertinente, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec les marques de commerce de type PETIT FAUNE ou OUVRAGES PETIT FAUNE antérieurement employées ou révélées au Canada par l'opposante Motte et Porisse tant par elle-même que par ses prédécesseurs en titre et licensiés en liaison avec ses marchandises et services du domaine vestimentaire, et ce contrairement aux dispositions de lalinéa 16(1)a) de la Loi;

 

(b)  Que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce OUVRAGES PETIT FAUNE dessin en ce que, à la date de production de la présente demande de même quà toute époque pertinente, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec les noms commerciaux PETIT FAUNE ou OUVRAGES PETIT FAUNE antérieurement employés au Canada par les opposantes ou ses prédécesseurs en titre et licensiés en liaison avec ses marchandises et services du domaine vestimentaire, et ce contrairement aux dispositions de lalinéa 16(1)c) de la Loi;

 

(c)  Que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce OUVRAGES PETIT FAUNE dessin en ce que la demande denregistrement de la requérante nest pas conforme aux dispositions de larticle 30 de la Loi et la marque nest pas enregistrable;

 

(d)  Que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive des marchandises et services de la requérante ni ne peut lêtre ainsi que nest-elle pas apte à les distinguer, eu égard :

  (i) aux adoption, emploi, révélation et enregistrement des marques notoires dont les opposantes sont titulaires de même que lemploi des noms commerciaux allégués par les opposantes;

  (ii) au fait que, par suite de son transfert, il subsistait des droits chez deux ou plusieurs personnes à l'emploi de la marque et ces droits ont été exercés par lesdites    personnes concuremment;

  (iii) au fait que la requérante a permis à des tiers d'employer la marque au Canada hors les cadres des dispositions législatives régissant les agrément et inscription de lemploi permis dune marque de commerce.

 

 

La requérante a signifié et produit une contre‑déclaration dans laquelle elle soutenait que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, que sa marque de commerce OUVRAGES PETIT FAUNE dessin est distinctive et qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement de ladite marque.

 

L'opposante a produit en guise de preuve une copie certifiée conforme à loriginale dune déclaration de raison sociale produite le 8 août 1986 devant le protonotaire de la Cour Supérieure du district de Montréal, ainsi que laffidavit de Daniel Motte.  La requérante a choisi de ne pas produire de preuve.  Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à laudience.

 


  Daniel Motte ne sest pas présenté pour être contre-interrogé sur son affidavit selon lordonnance de contre-interrogatoire du 31 mai 1993 et la lettre officielle de la Commission des opposition du 22 juin 1994.  Par conséquent, laffidavit de Daniel Motte a été réputé ne pas faire partie de la preuve des opposantes par voie de la lettre officielle du 30 septembre 1994.  La copie certifiée conforme à loriginale de la déclaration de raison sociale na pas été produite par voie daffidavit ou de déclaration statutaire, conformément aux dispositions de la règle 41(1) du Règlement sur les marques de commerce.  De plus, la copie nest pas un document en la garde officielle du registraire et nest pas un document certifié conforme par le registraire, conformément à la règle 41(1) du Règlement et larticle 54 de la Loi sur les marques de commerce.  Par conséquent, ce document ne peut pas être considéré comme preuve dans cette opposition.

 

Le premier motif d'opposition de l'opposante est fondé sur l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce.  Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, il y a un fardeau de preuve initial qui repose sur les opposantes en ce qui concerne le motif fondé sur l'article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330].  Comme il nexiste aucun élément de preuve recevable en ce qui concerne ce motif, les opposantes ne se sont pas acquittées du fardeau de preuve qui leur incombait, et j'ai donc rejeté le motif fondé sur l'article 30 de la Loi.

 

De même, les opposantes nont produit aucune preuve recevable au sujet du prétendu emploi antérieur ou révélation antérieure de ses marques de commerce PETIT FAUNE ou OUVRAGES PETIT FAUNE au Canada et du prétendu emploi antérieur de ses noms commerciaux PETIT FAUNE ou OUVRAGES PETIT FAUNE au Canada.  En conséquence, les opposantes ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait conformément aux paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce de démontrer l'emploi antérieur ou la révélation antérieure de leurs marques de commerce au Canada et démontrer le non‑abandon de ses marques à la date de l'annonce de la marque OUVRAGES PETIT FAUNE dessin de la requérante dans le Journal des marques de commerce [le 8 juillet 1992].  De plus, les opposantes nont pas demontré l'emploi antérieur de leurs noms commerciaux au Canada.  J'ai donc rejeté le deuxième et le troisième motifs d'opposition.  En outre, les opposantes ne se sont pas acquittées du fardeau de preuve qui leur incombait en ce qui concerne le dernier motif fondé sur le caractère non-distinctif de la marque de la requérante, motif que j'ai également rejeté.


Ayant égard à ce qui précède, je rejette l'opposition des opposantes conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE    29e        JOUR DE JANVIER1998.

 

 

 

 

G. W. Partington

Président de la Commission des

   oppositions des marques de commerce

 

 

 

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