Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION faite par l'Association olympique canadienne à la demande no 705,434 pour la marque de commerce OLYMKIDS déposée par A. Croteau Ltée

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Le 25 mai 1992, la partie requérante, A. Croteau Ltée, a présenté une demande afin d'enregistrer la marque de commerce OLYMKIDS fondée sur un emploi proposé de la marque au Canada en liaison avec

des vêtements pour enfants nommément chapeaux, bonnets, écharpes, foulards, cache‑nez, t‑shirts, sweatshirts, blouses, chemises, chemisettes, chemisiers, combinaisons, salopettes, tabliers, vestes, vestons, jaquettes, manteaux, coupe‑vent, imperméables, gants, mitaines, tuques, ensembles de jogging, tenues de jogging, robes, blazers, chandails, débardeurs, pantalons courts, pantalons longs, bermudas, caleçons, slips, jupes, jupes‑culottes, bas, tuniques, pullovers, cardigans, robes de chambre, ceintures, bretelles, tricots, jeans, pyjamas, peignoirs, sous‑vêtements, camisoles, boléros, maillots de bain, espadrilles.

 

La demande en question a été annoncée le 20 janvier 1993 dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition, et l'opposante, l'Association olympique canadienne, a produit une déclaration d'opposition le 27 janvier 1993. La partie requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

 

L'un des moyens d'opposition allègue que la marque pour laquelle un enregistrement est demandé n'est pas enregistrable, compte tenu des dispositions des articles 9 et 11 et de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce, en raison de l'existence des marques officielles de l'opposante OLYMPIC GAMES, OLYMPIAD, OLYMPIAN, OLYMPIC, OLYMPIQUE, SUMMER OLYMPICS, WINTER OLYMPICS, OLYMPIA et OLYMPUS, et parce que la marque en question ne permet pas de distinguer les marchandises de la requérante.

 


La preuve de l'opposante consiste en l'affidavit de John N. Allport, un avocat au service de la firme représentant l'opposante. Son affidavit sert notamment à introduire en preuve des copies d'extraits du Journal des marques de commerce montrant que le registraire a donné un avis public d'adoption des marques de l'opposante conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. La preuve de la requérante consiste en l'affidavit d'André Croteau, président de la société requérante. M. Croteau a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire,  accompagnée d'une pièce justificative, a été versée au dossier. Ni l'une ni l'autre des parties n'a déposé d'argumentation écrite, et seule l'opposante était représentée à l'audience.

 

La preuve de chacune des parties est plutôt mince. Le témoignage de M. Croteau suffit à me convaincre que la marque OLYMKIDS a été adoptée de bonne foi pour être employée en liaison avec des vêtements devant être vendus dans les nombreux magasins de vêtements de la requérante. Celle-ci n'avait pas commencé à employer sa marque OLYMKIDS au moment du contre-interrogatoire de M. Croteau, et si je comprends bien le témoignage de ce dernier, elle ne prévoyait pas le faire tant qu'une décision favorable n'avait pas été rendue dans la présente affaire. La preuve de l'opposante établit qu'elle est une autorité publique ayant le droit d'invoquer les marques officielles mentionnées dans la déclaration d'opposition. L'opposante n'a toutefois pas fait la preuve de son usage de ses marques, bien que je prenne connaissance d'office du fait que summer et winter OLYMPIC GAMES, ainsi que la publicité qui les entoure au Canada, sont dés événements réguliers du vingtième siècle. De plus, suivant la doctrine stare decisis, je dois prendre en compte la «famille» de marques officielles de l'opposante : à cet égard, voir les causes Association olympique canadienne c. Express Services, Inc. (1993),  51 C.P.R. (3d) 102 (COMC), et Association olympique canadienne c. Schwauss (1995), 61 C.P.R. (3d) 104 (COMC).

 

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'opposante s'est acquittée du fardeau de mettre en cause le risque que le public présume que les biens de la requérante sont approuvés, autorisés ou parrainés par le propriétaire de la famille de marques mentionnées plus haut. Par ailleurs, rien dans la preuve ou dans l'argumentation de la requérante ne contredit la position de l'opposante. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque OLYMKIDS permet de distinguer ses marchandises des marchandises et services de l'opposante : voir, par exemple,

 

 

 


 

l'affaire Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, à la p. 12 (C.F. 1ere inst.).

 

Compte tenu de ce qui précède, la demande de la requérante est refusée.

 

 

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 21 MAI 1997.

 

 

 

 

 

 

Myer Herzig,

Commissaire,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

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