Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE EN VERTU DE l’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE :  EZ-MOVERS et dessin

No D’ENREGISTREMENT : LMC 491,283

 

 

Le 21 novembre 2001, à la demande de Lapointe Rosenstein, le registraire a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Rui Royal International Corp., le propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce EZ MOVERS et dessin (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Matériel de manutention, nommément : chariots, chariots à main, chariots à plate‑forme, chariots à étagères, rampes, transpalettes, chariots élévateurs à fourche, échelles roulantes, roulettes, patins, courroies, rampes, élévateurs et roues.

 

                                                   

 

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit démontrer que la marque en question a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, qu’à défaut d’établir un tel emploi, il doit fournir la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est tout moment entre le 21 novembre 1998 et le 21 novembre 2001.

 

En réponse à l’avis, le propriétaire inscrit a déposé au dossier la déclaration solennelle de Seymour Samberg ainsi que les pièces y afférentes. La partie requérante a déposé un plaidoyer écrit. Le propriétaire inscrit s’est vu accorder l’autorisation de présenter une demande en vue d’obtenir une extension rétroactive du délai prévu pour déposer une preuve supplémentaire, à savoir l’affidavit de Ian Samberg (avec pièces à l’appui). La partie requérante a choisi de ne pas déposer de plaidoyer supplémentaire. Le propriétaire inscrit a par la suite déposé un plaidoyer écrit. Les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

 

Après examen de la preuve soumise à mon attention, je conclus qu’il a clairement été établi que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : chariots, chariots à main, chariots à plate‑forme, chariots à étagères, et roues. Le propriétaire inscrit a décrit ses pratiques habituelles de commerce et, pour chacune des années 2000 à 2002 (l’exercice débutant en juillet), il fait état du chiffre d’affaires qu’il a réalisé en ce qui concerne les articles portant la marque de commerce. Il a été établi qu’au moment du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce figure sur une étiquette volante attachée à la marchandise ou sur le matériel utilisé pour l’emballer. Des factures faisant état des ventes réalisées durant la période pertinente ont également été versées au dossier.

 

Compte tenu de la preuve soumise à mon attention, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu en liaison avec les marchandises suivantes : chariots, chariots à main, chariots à plate‑forme, chariots à étagères, et roues.

 

Le propriétaire inscrit a reconnu dans son plaidoyer écrit ne pas avoir fait usage de la marque de commerce en liaison avec les rampes, transpalettes, chariots élévateurs à fourche, échelles roulantes, roulettes, patins, courroies, rampes, et élévateurs, et que par conséquent l’enregistrement de la marque de commerce devrait être modifié de manière à ce que ces marchandises n’y figurent plus. Je suis d’accord.

 

Vu ce qui précède, l’enregistrement no 491,283 sera modifié pour que soit retranché de l’état déclaratif les marchandises suivantes : rampes, transpalettes, chariots élévateurs à fourche, échelles roulantes, roulettes, patins, courroies, rampes, et élévateurs.

 

L’enregistrement no 491,283 sera modifié en conséquence en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 24 NOVEMBRE 2004.

 

 

 

D. Savard

Agent d’audition supérieur

Section de l’article 45

 

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